CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0517DEC002285493
- Date
- 17 mai 1994
- Publication
- 17 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 22854/93                     présentée par L. P.                     contre la Grèce        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1994 en présence de             MM.   A. WEITZEL, Président                C.L. ROZAKIS                F. ERMACORA                A.S. GÖZÜBÜYÜK           Mme   J. LIDDY           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                G.B. REFFI                B. CONFORTI                N. BRATZA                E. KONSTANTINOV             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 septembre 1993 par L. P. contre la Grèce et enregistrée le 2 novembre 1993 sous le No de dossier 22854/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante turque, d'origine grecque, née en 1920. Elle est représentée devant la Commission par Me Stelios Spetsakis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation grecque.        Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par la requérante peuvent se résumer comme suit.        La requérante a travaillé à Istanbul de 1938 à 1964 en tant que caissière. En 1965, elle est arrivée en Grèce et s'est installée à Athènes.        Le 4 février 1985, la requérante déposa auprès de l'organisme de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfaliseon - IKA) d'Athènes une demande tendant à ce qu'elle soit reconnue titulaire d'un droit à une pension de vieillesse, assortie d'une demande tendant à ce que ses annuités d'assurance en Turquie soient reconnues en Grèce après rachat.        Le 27 juin 1985, le bureau compétent de l'IKA rejeta cette demande au motif qu'elle était tardive. En effet, l'IKA estima que la demande tendant à la reconnaissance des annuités d'assurance effectuée en Turquie aurait dû être déposée dans un délai d'un an à partir de son arrivée en Grèce et, au plus tard, avant le 30 juin 1967, conformément aux dispositions de l'acte du Conseil des Ministres N° 165/1963.        Le 15 juillet 1985, la requérante recourut contre cette décision devant le comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) de l'IKA, autorité administrative de recours en la matière.        Le 12 novembre 1985, le comité local administratif de l'IKA rejeta le recours de la requérante.        Le 27 janvier 1986, la requérante saisit alors le tribunal administratif (Trimeles Dioikitiko Protodikeio) d'Athènes d'un recours en annulation de la décision susmentionnée. Le 30 avril 1987, le tribunal rejeta ce recours, au motif que la demande introduite par la requérante était tardive.        Le 1er avril 1988, la requérante recourut (anairesi) contre ce jugement devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).        Le 10 mai 1993, le Conseil d'Etat confirma que le tribunal administratif d'Athènes avait à bon droit conclu que la demande de la requérante était tardive, et rejeta son recours.   GRIEFS   1.    La requérante se plaint d'abord qu'en rejetant sa demande de pension les juridictions grecques l'ont injustement privée de ses droits patrimoniaux et invoque l'article 1 du Protocole N° 1.   2.    La requérante se plaint, en outre, que les juridictions saisies de son affaire ont commis des erreurs de droit en rejetant son argumentation tirée notamment de l'imprescriptibilité du droit à pension. Elle soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable dans le cadre de la procédure relative à sa demande de pension de vieillesse et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.    La requérante soutient, en outre, que les décisions rendues dans son affaire constituent une atteinte discriminatoire à son droit à pension en violation de l'article 14 qui prohibe toute discrimination dans la jouissance des droits garantis par la Convention fondée, entre autres, sur l'appartenance à une minorité nationale ou toute autre situation.   4.    La requérante se plaint, enfin, de la durée de cette procédure qui a commencé le 4 février 1985 et s'est terminée le 10 mai 1993, soit une durée de plus de huit ans. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint d'abord que le rejet de sa demande de pension constitue une violation de son "droit au respect de ses biens" garanti à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) garantit à ceux qui ont versé des contributions à une institution d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de cette institution (N° 5849/72, Müller c/ Autriche, Rapp. Comm. 1.10.75, D.R. 3 p. 25). On ne saurait cependant déduire du droit de toute personne au respect de ses biens un droit à une pension de vieillesse, lorsque la personne sollicitant le bénéfice de cette prestation sociale n'a pas versé des contributions à l'institution sollicitée. Cette disposition ne saurait, en outre, être interprétée comme garantissant un droit à ce que des annuités d'assurance effectuées dans un pays étranger soient reconnues, ne serait-ce qu'après rachat, par une institution d'assurance.        Il est vrai qu'en l'espèce la requérante soutient que l'IKA a à tort refusé de lui permettre de racheter des annuités d'assurance en Turquie et qu'elle invoque à l'appui de cette allégation des dispositions du droit national.        Cependant, la Commission ne s'estime pas appelée à se prononcer sur cette argumentation qui aurait pu être soumise aux juridictions nationales auxquelles il appartient d'interpréter et d'appliquer le droit interne.        Elle ne saurait, en effet, sur la base de cette argumentation, non vérifiée par les autorités nationales, conclure que la requérante avait en l'espèce un droit patrimonial acquis en droit grec et protégé par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        Dès lors, aucune apparence de violation de la disposition invoquée ne saurait être décelée en l'espèce.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    La requérante se plaint qu'elle n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant les juridictions administratives. Elle allègue que cette juridiction a commis des erreurs de droit. Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable devant un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil soit sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre elle.        La Commission rappelle toutefois qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir, par exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31,61).        En l'espèce, à supposer même que la disposition invoquée s'applique à la procédure en cause, la Commission constate que les juridictions grecques ont rendu leur décisions après avoir entendu la requérante et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures contradictoires. Dans ces conditions aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    La requérante soutient, en outre, que les décisions rendues dans son affaire constituent une atteinte discriminatoire à ses droits et invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.        La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) dispose que la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention doit être assurée, sans distinction aucune. Cette disposition n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits garantis par la Convention (No 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41 p. 211) et, par conséquent, elle ne trouve pas à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins des clauses normatives de la Convention.        La Commission a estimé qu'en l'espèce, en l'absence de versement effectif de contributions, le droit à pension que faisait valoir la requérante ne pouvait passer pour un "bien" protégé par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Toutefois, elle estime que la matière en question est   couverte par la garantie du droit au respect des biens et, par conséquent, une différence injustifiée de traitement de la requérante par rapport à d'autres personnes qui se trouvent dans des situations analogues peut soulever des problèmes au regard de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1 (art. 14+P1-1).        La requérante soutient en particulier qu'en tant que ressortissante étrangère d'origine ethnique grecque elle était tenue de solliciter la reconnaissance des annuités d'assurance, effectuées à l'étranger, dans un délai d'un an à partir de son arrivée en Grèce, alors que pareille limitation n'est pas prévue en ce qui concerne les marins de la marine marchande.        La Commission estime toutefois que la situation de la requérante n'est aucunement analogue à celle des marins de la marine marchande et que, partant, aucune apparence de discrimination ne peut être décelée sur la base des éléments fournis par celle-ci.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    La requérante se plaint, enfin, que sa cause n'a pas été entendue "dans un délai raisonnable" comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission estime qu'elle ne saurait se prononcer sur la recevabilité de ce grief sans le bénéfice des observations contradictoires des parties. Elle décide, dès lors, d'ajourner l'examen de cette partie de la requête.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Première Chambre                      Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                         (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0517DEC002285493
Données disponibles
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