CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0517REP001724490
- Date
- 17 mai 1994
- Publication
- 17 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 17244/90                                  C. D. T.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                             (adopté le 17 mai 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 17244/90 introduite le 21 juillet 1990 contre l'Italie et enregistrée le 1er octobre 1990. Le requérant est un ressortissant italien né en 1954 et réside à Pescare.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 31 mars 1993 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 mars 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 17 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 16 juin 1987, le requérant assigna le ministre de la Défense devant le tribunal de Naples afin d'obtenir la réparation du préjudice subi pour le fait d'avoir été obligé à faire son service militaire, alors qu'il estimait devoir en être dispensé.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 12 novembre 1987 et se termina, deux audiences plus tard, le 26 janvier 1988 par la présentation des conclusions.   8.     Par un jugement du 23 novembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mars 1989, la chambre du tribunal se déclara incompétente à connaître l'affaire.   9.     Le 8 juin 1989, le requérant se pourvut en cassation. Ce pourvoi fut rejeté le 14 janvier 1993. Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 29 avril 1993.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 juin 1987 et s'est terminée le 29 avril 1993, a duré environ cinq ans et dix mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0517REP001724490
Données disponibles
- Texte intégral