CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0517REP001733590
- Date
- 17 mai 1994
- Publication
- 17 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                            Requête No 17335/90                           Maria Isabella Claudino                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 17 mai 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 17335/90 introduite le 12 juillet 1990 contre l'Italie et enregistrée le 22 octobre 1990. La requérante est une ressortissante italienne née en 1940 et réside à Rome. Elle est représentée devant la Commission par Me Sergio Magrini, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 mars 1994.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 17 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 11 novembre 1987, la requérante assigna son employeur, la société T., devant le juge d'instance de Rome afin d'obtenir l'annulation du licenciement, selon elle abusif, dont elle avait fait l'objet, sa réintégration dans ses fonctions et la réparation des dommages subis.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 11 janvier 1988. Après deux audiences, le dispositif de la décision fut lu le 13 avril 1988 et le texte du jugement fut déposée au greffe le 21 juin 1988.   8.     Le 25 octobre 1989, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Rome. La première audience ne se tint que le 24 mars 1992. Par jugement du 13 octobre 1992, déposé au greffe le 11 janvier 1993, le tribunal de Rome accueillit les demandes de la requérante.   9.     Le 24 juin 1993, la société T. se pourvut en cassation. La procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 novembre 1987 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré six ans et six mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0517REP001733590
Données disponibles
- Texte intégral