CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0517REP001789291
- Date
- 17 mai 1994
- Publication
- 17 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 17892/91                          Société Laterplatani SpA                                   contre                                     Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 17 mai 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 17892/91 introduite le 22 janvier 1991 contre l'Italie et enregistrée le 12 mars 1991. Le siège de la société requérante est à San Giovanni Gemini (Agrigente). Elle est représentée devant la Commission par Me Salvatore Mangiapane, avocat à San Giovanni Gemini (Agrigente).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 mars 1994.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 17 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 21 octobre 1968, la requérante assigna l'E.N.E.L. (entreprise nationale d'électricité) devant le tribunal d'Agrigente afin d'obtenir la réparation des dommages résultant de l'inexécution d'obligations contractuelles engagées par la partie défenderesse.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 17 janvier 1969 et se termina, vingt-neuf audiences plus tard, le 29 avril 1981 par la présentation des conclusions. Initialement fixée au 29 octobre 1981, l'audience de plaidoirie devant la chambre fut ensuite ajournée à de nombreuses reprises jusqu'au 3 décembre 1987.   8.     Par un jugement du 6 décembre 1987, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.   9.     Le 23 février 1989, l'E.N.E.L. interjeta appel devant la cour d'appel de Palerme. L'instruction débuta le 1er juin 1989 et se termina, après trois autres audiences, le 22 février 1990 par la présentation des conclusions. A cette occasion, l'audience de plaidoirie fut fixée au 19 avril 1991.   10.    Par un arrêt du 17 septembre 1991, la cour d'appel confirma la décision du tribunal.   11.    Ayant été saisie par l'E.N.E.L. le 7 novembre 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi le 30 avril 1993. Cet arrêt fut déposé au greffe le 19 novembre 1993.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 octobre 1968 et s'est terminée le 19 novembre 1993, a duré plus de vingt-cinq ans.         Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour eur.D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série n° 56, p. 18, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La période à considérer est donc de plus de vingt ans.   15.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales et ayant également effectué une évaluation globale de la procédure, a été amenée à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0517REP001789291
Données disponibles
- Texte intégral