CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0517REP001795491
- Date
- 17 mai 1994
- Publication
- 17 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 17954/91                               Pietro Rizzuto                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 17 mai 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 17954/91 introduite le 1er mars 1991 contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1991. Le requérant est un ressortissant italien né en 1922 et réside à Casteltermini (Agrigente). Il est représenté par Me Luigi Lo Scrudato, avocat à San Giovanni Gemini (Agrigente).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 mars 1994.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 17 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 17 mars 1979, le requérant assigna les époux M. L.B. et Mme B., propriétaires du fonds voisin au sien, devant le juge d'instance de Casteltermini (Agrigente) afin d'obtenir la reconnaissance d'une servitude de vue, la démolition de travaux de maçonnerie, ainsi que la réparation des dommages et intérêts.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 12 avril 1979 et se termina, vingt-cinq audiences plus tard, le 20 décembre 1984 par la présentation des conclusions. Le jour même, le juge d'instance accueillit les demandes du requérant. Ce jugement fut déposé au greffe le 2 février 1985.   8.     Le 1er avril 1985, M. L.B. et Mme B. interjetèrent appel devant le tribunal d'Agrigente. L'instruction débuta le 19 mars 1986 et se termina, après trois autres audiences, le 26 mai 1989 par la présentation des conclusions. Après avoir été reportée à plusieurs reprises, l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 7 mars 1991.   9.     Le 14 mars 1991, le tribunal rendit un jugement, dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de la Commission, qui fut déposé au greffe le 6 avril 1991.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 mars 1979 et s'est terminée le 6 avril 1991, a duré plus de douze ans.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0517REP001795491
Données disponibles
- Texte intégral