CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0517REP001866191
- Date
- 17 mai 1994
- Publication
- 17 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 18661/91                                    A. T.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                             (adopté le 17 mai 1994)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 18661/91 introduite le 25 mai 1991 contre l'Italie et enregistrée le 13 août 1991. Le requérant est un ressortissant italien né en 1920 et réside à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 2 décembre 1991 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 mars 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 17 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     En 1983, le requérant demanda la résolution d'un contrat d'entreprise qu'il avait stipulé avec une société de construction de logements (la société B.).         Le 10 mars 1983, ladite société de construction de logements assigna le requérant devant le tribunal de Rome afin d'obtenir, entre autres, la reconnaissance de la validité dudit contrat. En cours d'instance, à quatre reprises le tribunal prononça la jonction de la procédure avec d'autres procès.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 6 mai 1983 et se termina, dix-sept audiences plus tard, le 18 décembre 1987 par la présentation des conclusions. Initialement fixée au 8 juin 1988, l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente ne se tint que le 24 novembre 1989.   8.     Par un jugement partiel du 1er décembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 24 mai 1990, le tribunal de Rome se prononça sur une des six affaires, relative à une action intentée par le requérant contre la société B. Cette juridiction rejeta la demande du requérant, ordonna la disjonction des cinq autres affaires et prescrivit la réouverture de l'instruction pour poursuivre l'examen de celles-ci.   9.     Cette deuxième instruction débuta le 12 juillet 1990 et se termina le 6 février 1992 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie se tint le 26 février 1993. Le texte du jugement définitif du 5 mars 1993 fut déposé au greffe le 3 avril 1993.   10.    Entre-temps, le 18 octobre 1990, le requérant interjeta appel contre le jugement partiel devant la cour d'appel de Rome. L'audience devant la Chambre compétente se tint le 9 juin 1992. Le texte de l'arrêt de rejet du 23 juin 1992 fut déposé au greffe le 13 octobre 1992. Le requérant se pourvut en cassation le 19 février 1993. La procédure est encore pendante devant la Cour de cassation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 mars 1983 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré onze ans et deux mois.   14.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   15.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0517REP001866191
Données disponibles
- Texte intégral