CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0518REP001812191
- Date
- 18 mai 1994
- Publication
- 18 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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V. C.     contre     la France           RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 18 mai 1994)     TABLE DES MATIERES     Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 14)   1     A.   La requête     (par. 2 - 4)   1     B.   La procédure     (par. 5 - 9)   1     C.   Le présent rapport     (par. 10 - 14)   2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 15 - 43)   3     A.   Circonstances particulières de l'affaire     (par. 15 - 39)   3     B.   Eléments de droit interne     (par. 40 - 43)   5   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 44 - 79)   8       A.   Griefs déclarés recevables     (par. 44)   8       B.   Points en litige     (par. 45)   8     C.   Sur la violation de l'article 5 par. 3.     de la Convention       (par. 46 - 64)   8       CONCLUSION     (par. 65)   11     D.   Sur la violation de l'article 8 de la Convention     (par. 66 - 76)   12       CONCLUSION     (par. 77)   14     E.   Récapitulation     (par. 78 - 79)   14     TABLE DES MATIERES     Page   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   15   ANNEXE II   : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   16     .   INTRODUCTION   1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.   La requête   2.   Le requérant, de nationalité française, est né en 1941 et est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Rennes. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Me Marie-Laure De Menou, avocate au barreau de Rennes.   3.   Le Gouvernement défendeur est représenté par Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   La requête concerne d'une part, la durée de la détention provisoire du requérant, et d'autre part, l'interception et l'enregistrement par la police, agissant sur commissions rogatoires d'un juge d'instruction, de plusieurs conversations téléphoniques du requérant.     Le requérant a été arrêté le 22 mars 1988 et condamné le 3 avril 1992 par la cour d'assises d'Ille et Vilaine à douze ans de réclusion criminelle pour vol simple, vol aggravé et vol avec port d'armes; sa détention provisoire a duré quatre ans et douze jours.     Devant la Commission, le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention en raison de la durée de sa détention provisoire et de l'article 8 de la Convention en ce que son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance aurait été violé.   B.   La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 22 janvier 1991 et enregistrée le 24 avril 1991.   6.   Le 1er avril 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 septembre 1992 après deux prorogations du délai imparti. Le requérant y a répondu les 1er août et 24 novembre 1992. Le 20 octobre 1992, la Commission avait   accordé au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.   8.   Le 31 mars 1993, la Commission a déclaré la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 5 par. 3 et de l'article 8 de la Convention et irrecevable pour le surplus.   9.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   10.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :     MM   S. TRECHSEL     H. DANELIUS     G. JÖRUNDSSON     J.-C. SOYER     H.G. SCHERMERS     F. MARTINEZ     L. LOUCAIDES     J.-C. GEUS     M.A. NOWICKI     I. CABRAL BARRETO     J. MUCHA     D. ŠVÁBY   11.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 18 mai 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   13.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la   décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).     14.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   15.   Un premier vol fut commis dans la nuit du 21 au 22 septembre 1987 au domicile des époux B. Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Rennes requit l'ouverture d'une information contre X. du chef de vol aggravé. Le juge d'instruction R. fut chargé du dossier.                         16.   Un second vol à main armée fut perpétré le 10 décembre 1987 contre L., convoyeur de fonds. Le 21 décembre 1987, le procureur de la République requit l'ouverture d'une instruction contre X., et le juge d'instruction B. fut chargé de ce dossier.                                    17.   Le 4 mars 1988, le juge d'instruction B. délivra une commission rogatoire aux fins de surveillance de lignes téléphoniques. La ligne du requérant fut mise sous écoute à 17 heures et 12 minutes, alors que la personne qualifiée pour procéder à cette mise sous surveillance ne fut requise par l'officier de police judiciaire compétent qu'à 18 heures. Les écoutes permirent de découvrir qu'un nouveau vol était projeté, sans qu'il fût possible d'en déterminer la date et le lieu.                                                   18.   Un troisième cambriolage eut lieu au domicile de LA., soit dans l'après- midi du 18 mars 1988, soit dans la nuit du 18 au 19 mars 1988, les faits ainsi que les horaires étant contestés par les accusés, et notamment le requérant. Une instruction fut ouverte le 24 mars 1988.   19.   Arrêté et placé en garde à vue le 22 mars 1988, le requérant fut inculpé, le 24 mars 1988, de vol avec port d'armes pour les faits commis le   10 décembre 1987, et placé ce même jour en détention provisoire à la maison d'arrêt de Rennes, par le juge d'instruction B. Le 23 mars 1988, un co-inculpé du requérant, J.-P. D.V. (cf. Req. N° 18847/91) avait été interrogé. Du 6 au 8 avril 1988, tous les autres co-inculpés du requérant furent interrogés.   20.   Le 17 juin 1988, le requérant fut inculpé de vol aggravé pour le cambriolage commis dans la nuit du 21 au 22 septembre 1987.   21.   Le 30 juin 1988, le requérant fit l'objet d'un premier interrogatoire.   22.   Par ordonnance du 4 juillet 1988, il fut ordonné jonction des   procédures   concernant le vol du 10 décembre 1987 et celui du 18 ou du 19 mars 1988. Par ordonnance du 5 octobre 1988, le juge d'instruction R. fut dessaisi de son dossier au profit du juge B. De la sorte, le juge d'instruction B. se retrouvait en charge des trois affaires de vol, ainsi que d'une affaire de vol de voiture commis pour faciliter la réalisation des autres infractions mentionnées. Outre le requérant, cinq autres personnes étaient inculpées.   23.   Le 23 décembre 1988, le magistrat instructeur fut remplacé par un autre magistrat.   24.   Le 9 février 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, saisie directement par le requérant d'une demande de mise en liberté, la rejeta. Elle invoqua le risque de fuite et estima qu'il était souhaitable de maintenir le requérant à la disposition de la justice car il semblait mêlé à d'autres infractions.   25.   Le 23 février 1989, la chambre d'accusation rejeta une nouvelle demande de mise en liberté.   26.   Le 19 juin et le 22 juin 1989 eurent lieu deux confrontations entre les co-inculpés et des témoins.   27.   Le 26 juillet 1989, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire aux fins de vérifier les dires du requérant lors de son premier interrogatoire le 30 juin 1988. Cette commission rogatoire, qui aurait dû être exécutée pour le 1er octobre 1989, ne fut retournée que fin avril de l'année suivante. Le 23 novembre 1989, une nouvelle confrontation fut organisée. Le juge d'instruction rendit le 28 novembre 1989 la dernière ordonnance de mise sous contrôle judiciaire de quatre co-inculpés du requérant. Seul J.-P. D.V. fut maintenu en détention.     28.   Le 16 janvier 1990, le juge d'instruction en charge du dossier rejeta une nouvelle demande de mise en liberté. Saisie d'un appel contre cette ordonnance, la chambre d'accusation rendit un arrêt de rejet le 1er février 1990, aux motifs que, eu égard à la gravité des faits, il fallait éviter une concertation frauduleuse entre l'inculpé et les co-inculpés en liberté, et qu'au regard des investigations restant à effectuer, la durée de la détention n'était pas excessive. Le 30 janvier et le 27 mars 1990 eurent lieu de nouvelles confrontations.   29.   Le 22 mars 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance prolongeant la détention.                    30.   Une nouvelle ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté fut rendue le 7 septembre 1990. Statuant sur l'appel formé contre cette ordonnance, la chambre d'accusation confirma le 27 septembre 1990 l'ordonnance de rejet. Elle rejeta l'argument fondé sur la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention, en faisant référence aux nombreuses investigations entreprises et aux contradictions entre témoins et inculpés. Elle invoqua également le risque de trouble à l'ordre public, ainsi que les risques de fuite et de renouvellement de l'infraction.   31.   Dans son pourvoi contre cet arrêt, le requérant fit valoir que la chambre d'accusation avait mal interprété l'article 5 par. 3 de la Convention : au lieu d'examiner si la durée de la détention était raisonnable, elle aurait dû se placer au plan du jugement et vérifier si, en l'absence de jugement dans un délai raisonnable, la mise en liberté ne s'imposait pas. Par un arrêt du 3 janvier 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle s'exprima ainsi :             "Attendu qu'il se déduit de cette décision que la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est allégué, a recherché si, en l'absence de jugement, il n'y avait pas lieu d'ordonner la mise en liberté de l'inculpé, lequel soutenait dans son mémoire 'qu'un examen objectif des faits de la cause laissait apparaître qu'une instruction de 30 mois était excessive' et 'qu'il ne saurait être maintenu en détention dans l'attente d'une comparution éventuelle devant ses juges qui ne pourrait s'effectuer avant de nombreux mois'."   32.   Le 12 septembre 1990 eut lieu la dernière confrontation entre les co- inculpés et des témoins.                                                             33.   Le 28 septembre 1990, le procureur de la République prit un réquisitoire supplétif aux fins de nouvelles vérifications. Le 7 novembre 1990, le parquet prit son réquisitoire définitif. Le 13 novembre 1990, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes rendit une ordonnance de transmission des pièces au procureur général près la cour d'appel de Rennes.   34.   Par la suite, le requérant souleva de nombreuses exceptions de nullité devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes. Il invoqua notamment l'irrégularité des écoutes téléphoniques opérées, selon lui, en violation de l'article 8 de la Convention. La chambre d'accusation rejeta ces exceptions de nullité, et renvoya l'affaire devant la cour d'assises d'Ille et Vilaine, par un arrêt du 10 janvier 1991.   35.   Le requérant forma un pourvoi contre cette décision et, par arrêt du 23 avril 1991, la Cour de cassation y fit partiellement droit.     En ce qui concerne les écoutes téléphoniques, elle en admit l'irrégularité tirée du décalage dans le temps, entre la pose de ces écoutes et l'habilitation régulièrement délivrée ; elle tira cependant argument du fait que ces écoutes se seraient révélées totalement négatives pour affirmer que les droits de la défense n'avaient pas été atteints, et refuser de prononcer la nullité de ces écoutes. Elle cassa l'arrêt au motif que le requérant, sans avoir renoncé au bénéfice de l'assistance d'un avocat, n'avait pas été assisté au cours d'un interrogatoire et que dès lors le procès verbal qui en était résulté devait être annulé. Elle annula l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes du 10 janvier 1991 en ses dispositions relatives au requérant et renvoya la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen.   36.   Devant cette juridiction, le requérant invoqua notamment la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention, dans la mesure où il n'aurait jamais été confronté avec la victime et le témoin de l'un des vols. Par arrêt du 3 juillet 1991, la chambre d'accusation rejeta l'ensemble des moyens de nullité soulevés par le requérant, et renvoya l'affaire devant la cour d'assises d'Ille et Vilaine.   37.   Le requérant forma un pourvoi contre cet arrêt, en invoquant à nouveau la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention. Par arrêt du 17 décembre 1991, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi.   38.   Lors de l'audience de la cour d'assises, le requérant sollicita l'audition d'un témoin à décharge qui n'avait pas été entendu par le juge d'instruction mais seulement par la police. Les recherches ordonnées par le président de la cour ne permirent pas de retrouver ce témoin, de sorte que seule sa déposition fut lue à l'audience.   39.   Par arrêt du 3 avril 1992, la cour d'assises d'Ille et Vilaine condamna le requérant à douze ans de réclusion criminelle pour les quatre vols dont elle avait été saisie.   B.   Eléments de droit interne   40.   Code de procédure pénale     Article 81-     "Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité... Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152...".     Article 151-     "Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le Procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent. La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau. Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites."     Article 152-     "Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction..."   41.   Code pénal     Article 368-     "Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 50000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :   1? En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci...".   42.   Jurisprudence     - Cour de cassation, arrêt Kruslin du 23 juillet 1985 (Bull.   N° 275, pp. 713-715) :     " ... Il résulte des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale et des principes généraux de la procédure pénale que notamment, d'une part, des écoutes téléphoniques ne peuvent être ordonnées par un juge d'instruction, par voie de commission rogatoire, que sur présomption d'une infraction déterminée ayant entraîné l'ouverture de l'information dont le magistrat est saisi et que ces mesures ne sauraient viser, de façon éventuelle, toute une catégorie d'infractions; que, d'autre part, les écoutes ordonnées doivent être réalisées sous le contrôle du juge d'instruction, sans que soit mis en oeuvre aucun artifice ou stratagème et sans qu'elles puissent avoir pour résultat de compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense;     Que ces dispositions auxquelles est soumis le recours par le juge d'instruction aux écoutes téléphoniques et auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été en l'espèce dérogé, répondent aux exigences résultant de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;"     - Cour de cassation, arrêt Bacha du 15 mai 1990 :     Si les écoutes et enregistrements téléphoniques peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, ce ne peut être que sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime, ou de toute autre infraction portant atteinte gravement à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème, et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense.   43.   Loi du 10 juillet 1991 - article 100 du Code de procédure pénale     La loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1991, a ajouté un article 100 au Code de procédure pénale concernant les interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire. Aux termes de l'article 100, le juge d'instruction peut, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. La décision d'interception, qui doit être écrite, n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. L'article 100-1 précise que cette décision doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle- ci, fixée par l'article 100-2 à une durée maximale de quatre mois, ne pouvant être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée. L'article 100-4 prévoit que chacune des opérations d'interception et d'enregistrement fait l'objet d'un procès verbal qui mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. La transcription de la correspondance utile à la manifestation de la vérité doit également, en vertu de l'article 100-5, faire l'objet d'un procès verbal qui est versé au dossier. L'article 100-6 prévoit que les enregistrements sont détruits, à la diligence du ministère public, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique et qu'il est dressé procès verbal de l'opération de destruction.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   44.   La Commission a déclaré recevables :     a) le grief du requérant concernant la durée de sa détention provisoire;     b) le grief du requérant selon lequel l'interception et l'enregistrement de ses conversations téléphoniques par des officiers de police judiciaire en exécution de commissions rogatoires d'un juge d'instruction constitueraient une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance.   B.   Points en litige   45.   Les points en litige en l'espèce sont les suivants :     a) Y-a-t-il eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ?     b) Y-a-t-il eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention     1.   Considérations générales et détermination de la durée de la détention provisoire   46.   L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention se lit ainsi :     "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."   47.   En ce qui concerne la durée de la détention provisoire, la Commission note que le requérant a été arrêté le 22 mars 1988 et condamné le 3 avril 1992. La période de détention à laquelle la Commission peut avoir égard est dès lors de quatre ans et douze jours.   48.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la détention doit s'apprécier en relation aux "circonstances de nature à faire admettre ou à faire écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté individuelle. C'est essentiellement sur la base des motifs indiqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le requérant dans ses recours, que doit être appréciée la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention" (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).   49.   Dans l'affaire Schertenleib c/Suisse (rapport Comm. 11.12.80, par. 151, D.R. 23 p. 157), la Commission a ajouté :     "Par ailleurs, si les motifs tenant à une exigence d'intérêt public invoqués par les autorités judiciaires nationales sont très pertinents et suffisants pour maintenir une personne en détention préventive, les autorités n'en sont pas exemptées pour autant des obligations imposées par l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention, si elles paraissent elles-mêmes avoir conduit l'affaire de manière à entraîner une prolongation déraisonnable de la détention préventive de l'accusé, en lui infligeant ainsi dans l'intérêt de l'ordre public un sacrifice plus grand que celui qui pouvait normalement être demandé à une personne présumée innocente."   50.   C'est à la lumière de ces principes, consacrés récemment encore dans les arrêts Tomasi c. France du 27 août 1992 (Cour eur. D.H.,   Série A n° 241-A, p. 35, par. 84 et ss.) et W. c. Suisse du 26 janvier 1993 (Série A, n° 254, p. 14, par. 28 et ss.) que la Commission, se fondant sur les circonstances concrètes de l'affaire, doit apprécier le caractère raisonnable du maintien en détention.       2.   Caractère raisonnable de la détention provisoire     51.   Le requérant estime qu'il convient de se placer du point de vue du jugement à venir et non de celui de la détention. Quant à la durée de la détention, le requérant rappelle que la procédure a duré plus de quatre ans et que l'instruction a duré plus de deux ans et demi. Il rappelle en outre qu'il n'a en aucune manière entravé le travail du magistrat instructeur.   52.   Selon le Gouvernement, les circonstances de l'espèce ne permettaient pas la remise en liberté du requérant car les faits, et particulièrement ceux du vol commis avec armes, avaient ému l'opinion publique. La Cour de cassation a ainsi correctement apprécié le grief soulevé par le requérant, puisqu'elle a recherché si, en l'absence de jugement, il n'y avait pas lieu d'ordonner la mise en liberté de l'inculpé.   53.   La Commission observe qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de mises en liberté qui leur étaient adressées, les juridictions internes et la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes en son   arrêt du 27 septembre 1990 invoquèrent la gravité des faits reprochés,   le danger de fuite, les nécessités de préservation de l'ordre public, la nécessité d'éviter une concertation frauduleuse entre le requérant et les co-inculpés en liberté et le nombre et la longueur des investigations à effectuer.     a) Gravité des faits   54.   La Commission rappelle que l'existence de graves indices de culpabilité à l'égard d'un inculpé ne justifie pas à elle seule le maintien en détention provisoire.   En effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) est "d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister   précité p. 37, par. 4).   A cet égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée de la peine plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant ses juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions (Kemmache c/France, rapport Comm 8.6.90, par. 52, Cour eur. D.H., série A n° 218, p. 37).   55.   La Commission estime que l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité du requérant constituent sans nul doute des   facteurs pertinents mais, à un certain moment, ne suffisent plus à justifier le maintien en détention, qui serait alors incompatible avec la présomption d'innocence dont jouit la personne détenue. Il en va particulièrement ainsi dans la présente affaire où le requérant a été détenu au titre de la détention provisoire un an et cinq mois après la fin de l'instruction.   b)   Danger de fuite   56.   Le Gouvernement soutient que les magistrats étaient fondés à parer à tout danger de fuite d'un accusé qui, selon les renseignements obtenus, envisageait un voyage en Belgique pour écouler la marchandise dérobée, était sans profession et sans vie de famille stable au moment des faits, et avait été condamné depuis 1963 à un total de trente-cinq années d'emprisonnement.     57.   La Commission rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer l'existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut légitimer une détention provisoire (voir en dernier lieu Cour eur. D.H., arrêt W. c/Suisse précité, p. 16 par. 33; arrêt Tomasi c/France précité, p. 37, par. 98).   58.   La Commission note que les juridictions internes ont plusieurs fois relevé l'existence d'un risque de fuite. Bien qu'un tel risque ne pût être exclu, la Commission estime que ce risque ne pouvait justifier à lui seul le maintien en détention du requérant pendant quatre ans. Elle remarque d'autre part que les juridictions n'ont pas proposé d'alternatives possibles pour assurer la représentation du requérant, notamment le cautionnement (cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 25, par. 15).   c)   Préservation de l'ordre public   59.   La Commission rappelle que le trouble à l'ordre public provoqué par une infraction ne saurait être considéré comme pertinent et suffisant que s'il s'appuie sur des faits propres à montrer que l'élargissement troublerait réellement l'ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait anticiper sur une peine privative de liberté (voir Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c/France du 27 août 1992, série A n° 241, p. 36, par. 91).     Or, en l'occurrence, la Commission constate que les juridictions se sont fondées sur cet argument sans donner de précision sur les circonstances permettant de penser que le requérant pourrait être un danger pour l'ordre public s'il était remis en liberté.   d)   Risque de collusion entre le requérant et les co-inculpés     60.   Quant à la nécessité alléguée d'empêcher des pressions sur les co- inculpés, la Commission relève que si une telle crainte pouvait se concevoir au début de l'instruction de l'affaire, elle n'était plus déterminante dans les circonstances du cas d'espèce à partir du moment où tous les co-accusés sauf un bénéficièrent d'une mise en liberté sous contrôle judiciaire, c'est à dire à partir du mois de novembre 1989 et que de nombreuses confrontations eurent lieu entre eux et les témoins avant cette date. Elle remarque que les co-inculpés mis en liberté avaient tous été interrogés de nombreuses fois dès le 6 avril 1988, c'est à dire quelques jours après l'arrestation du requérant. La Commission est d'avis que les multiples confrontations avec les co-inculpés firent disparaître au fil du temps le risque de collusion.   e)   Nombre et longueur des investigations - conduite de la procédure   61.   La Commission rappelle tout d'abord "qu'un inculpé ne peut, en principe, être tenu pour responsable d'une prolongation de la procédure, alors qu'il se trouve en détention, sauf s'il agit abusivement ou avec outrance" (No 8224/78, Bonnechaux c/Suisse, rapport Comm. 5.12.79, D.R. 18 p. 100). Or, la Commission n'aperçoit pas en quoi le requérant pourrait être considéré en l'espèce comme ayant agi abusivement ou avec outrance du simple fait qu'il a déposé des demandes de mise en liberté.   62.   La Commission rappelle que les principales investigations menées ont consisté en une série d'interrogatoires qui ne présentaient pas de difficultés particulières. Elle estime que ces derniers, nombreux dès le tout début de l'instruction, ont fourni au magistrat instructeur des éléments nécessaires à une bonne compréhension du dossier, sans que soit par conséquent justifiée une instruction aussi longue.     63.   La Commission n'ignore pas que la célérité particulière à laquelle un accusé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâches avec soin (voir Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c/France précité, p. 39, par. 102). Il ressort cependant du dossier que les juridictions françaises n'agirent pas en l'espèce avec la promptitude nécessaire. La Commission note que la procédure ne dévoile aucune période importante d'inactivité totale des autorités nationales. Par contre, force est de constater le manque de concentration dans les mesures d'investigation. En effet, le Gouvernement n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles un grand nombre d'interrogatoires s'est dispersé sur une période de temps importante plutôt que de suivre un rythme accéléré qui s'impose dès que le prévenu se trouve en détention provisoire.        La Commission estime en outre que les autorités judiciaires auraient dû, dans leurs décisions ultérieures, indiquer de manière plus précise et plus individualisée, pour ne pas dire moins stéréotypée, pourquoi elles jugeaient nécessaire la poursuite de la détention provisoire.   f)   Appréciation globale   64.   A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que la détention provisoire du requérant a connu une durée excessive et qu'en l'espèce les autorités judiciaires n'ont pas témoigné de la diligence nécessaire en pareille matière.   CONCLUSION   65.   La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention.   D.   Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   66.   L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose:     "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."   67.   La Commission relève d'emblée que selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8). L'interception et l'enregistrement des conversations téléphoniques du requérant par la police s'analysent dès lors en l'espèce en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (Cour eur. D.H., arrêts Kruslin et Huvig du 25 avril 1990, série A n° 176 A et B, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).   68.   La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'ingérence en question était "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et en particulier de déterminer, au vu des conclusions dégagées par la Cour dans ses arrêts Kruslin et Huvig précités, si la "loi" applicable à l'époque des faits objet de la présente requête présentait un degré suffisant de prévisibilité pour être compatible avec la notion de prééminence du droit.   69.   La Commission rappelle que dans ses arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990 la Cour a conclu à la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention au motif que le droit français, écrit et non écrit, n'indiquait pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré (voir arrêt Kruslin précité, p. 24, par. 36).   70.   Le requérant souligne que sa ligne téléphonique a été placée sur table d'écoutes le 4 mars 1988 à 17 heures et 12 minutes, alors que la personne qualifiée pour procéder à cette mise sous surveillance ne fut requise par l'officier de police judiciaire compétent qu'à 18 heures, ce qui rendrait ces écoutes irrégulières et donc contraires à l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il ajoute que le juge d'instruction a, en outre, négligé de préciser l'étendue et la durée des écoutes, le service compétent pour y procéder, ainsi que les conditions d'effacement ultérieur des enregistrements.   71.   Le Gouvernement admet que les écoutes téléphoniques constituaient une ingérence dans la vie privée du requérant.     Il expose toutefois qu'à la différence des affaires Kruslin et Huvig, la "qualité de la loi" était, au moment où les juridictions ont statué dans la présente affaire, conforme aux exigences prévues par l'article 8 (art. 8) de la Convention.     Il observe qu'immédiatement après le prononcé de ces arrêts le 24 avril 1990, le Garde des Sceaux avait pris une circulaire demandant aux juridictions d'élargir leur contrôle sur les modalités de mise en oeuvre des écoutes, en se conformant aux exigences des organes de la Convention. Les arrêts rendus par les juridictions internes dans l'affaire en cause ne sont donc pas critiquables au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   72.   La Commission relève tout d'abord qu'il n'est pas contesté dans la présente affaire que la "loi" applicable à l'époque des faits était la même que celle qui a été mise en cause dans les affaires Kruslin et Huvig à savoir les articles 81, 151 et 152 du Code de procédure pénale et la jurisprudence y afférente.   73.   La Commission constate ensuite qu'il n'y a guère de différence dans la motivation utilisée par la Cour de cassation dans les affaires Kruslin et Huvig, telle que reproduite au paragraphe 12 des arrêts précités de la Cour européenne, et la motivation utilisée par la Cour de cassation en l'espèce et qu'il ne saurait dès lors être soutenu qu'une évolution substantielle de la jurisprudence soit intervenue entre le 24 avril 1990, date du prononcé par la Cour européenne des Droits de l'Homme des arrêts Kruslin et Huvig, et le 23 avril 1991, date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans la présente affaire.   74.   La Commission estime enfin qu'il ressort clairement du libellé même de la circulaire du 27 avril 1990 qu'il s'agit en réalité d'une simple note de service adressée par le ministère aux parquets des juridictions pour les informer de la portée des arrêts de la Cour. Cette note ne saurait être considérée comme une "loi" au sens donné à cette expression par la jurisprudence des organes de la Convention (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 33, par. 86). En effet elle ne visait que les procédures en cours ou à venir, ne s'imposait pas aux juges d'instruction devant délivrer des commissions rogatoires ordonnant des écoutes téléphoniques ni aux juges du fond devant en apprécier la régularité et enfin n'était pas susceptible d'être invoquée par les personnes ayant fait l'objet d'écoutes téléphoniques.   75.   Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être soutenu qu'une note circulaire postérieure à l'époque où les écoutes furent ordonnées constitue un fondement juridique suffisant pour remplir les conditions de "prévisibilité de la loi" telle qu'interprétée par la Cour dans les arrêts Kruslin et Huvig.   76.   A la lumière des considérants qui précèdent, la Commission n'estime pas nécessaire de contrôler en l'occurrence le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   CONCLUSION   77.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   E.   Récapitulation   78.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la Convention (par. 65 supra).   79.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (par. 77).     Le Secrétaire           Le Président   de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)     ANNEXE I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date               Acte ____________________________________________________________________   22 janvier 1991           Introduction de la requête   24 avril 1991           Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   1er avril 1992           Décision de la Commission (Deuxième Chambre) de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé   22 septembre 1992         Observations du Gouvernement                     20 octobre 1992           Assistance judiciaire accordée               par la Commission   1er août et 24 novembre 1992     Observations en réponse du                 requérant   31 mars 1993           Décision de la Commission sur la               recevabilité de la requête   Examen du bien-fondé   19 avril 1993           Transmission aux parties du   texte de la décision sur la   recevabilité. Invitation aux   parties de soumettre des   observations complémentaires   sur le bien-fondé de la requête   8 septembre 1993         Considérations par la Commission 19 janvier 1994           de l'état de la procédure   11 mai 1994           Délibérations de la Commission               sur le bien-fondé et vote             18 mai 1994           Adoption du rapport    Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-3 CEDHArticle 8 CEDH
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0518REP001812191
Données disponibles
- Texte intégral