CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0518REP001856691
- Date
- 18 mai 1994
- Publication
- 18 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                               Requête No 18566/91                                   J.-F. A.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 18 mai 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 8 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 13 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17 - 48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 49 - 82). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Points en litige            (par. 50 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 52 - 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              a.     Considérations générales et détermination                  de la durée de la procédure                  (par. 52 - 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              b.     Appréciation de la durée de la procédure                  (par. 55 - 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6                    i. La complexité de l'affaire                  (par. 57 - 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6                    ii. Le comportement du requérant                  (par. 60 - 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7                    iii. Le comportement des autorités judiciaires                  (par. 62 - 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 73). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8           D.    Quant à la violation alléguée de l'article 13            de la Convention            (par. 74 - 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              CONCLUSION            (par. 80). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9                             TABLE DES MATIERES                      Page         E.    Récapitulation            (par. 81 - 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL. . . . . . . . . . . . . . . .10   OPINION DISSIDENTE DE M. M.A. NOWICKI . . . . . . . . . . . . . . .11   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . .   12   ANNEXE II   : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . .13   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, né en 1959 à Alger, est attaché commercial et est domicilié à Mougin (Alpes-Maritimes).   3.     Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Henri Leclerc, avocat au barreau de Paris.   4.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.   5.     Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale engagée contre le requérant des chefs notamment de tentative d'assassinat, assassinat, infractions à la législation sur les armes et explosifs, association de malfaiteurs et vols. Le requérant fut inculpé le 19 mars 1990 et placé en détention provisoire. Il fut remis en liberté sous contrôle judiciaire le 14 avril 1990 et, par arrêt du 4 décembre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononça la main-levée du contrôle judiciaire. L'instruction est toujours en cours.   6.     Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   7.     Le requérant se plaint également de l'absence, en droit interne, de recours effectif pour parer à la durée déraisonnable d'une procédure. Il allègue la violation de l'article 13 de la Convention.   B.     La procédure   8.     La requête a été introduite le 18 juin 1991 et enregistrée le 19 juillet 1991.   9.     Le 2 septembre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er février 1993, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président.         Les observations en réponse du requérant qui devaient être présentées pour le 12 avril 1993, l'ont été le 12 mai 1993.   10.    La Commission a repris l'examen de la requête le 1er septembre 1993 et l'a déclarée recevable. Elle a invité les parties à présenter des observations complémentaires dans un délai échéant le 13 octobre 1993.   11.    Le 11 octobre 1993, le Gouvernement a demandé une prorogation de délai au 12 novembre 1993, prorogation qui lui a été accordée par le Président. Après une seconde demande de prorogation de délai au 19 novembre 1993, le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 22 novembre 1993. Le requérant a soumis les siennes le 11 janvier 1994.   12.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   13.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY         Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 18 mai 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation       des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.     15.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   16.    Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   17.    Le 17 mars 1990, le requérant, soupçonné d'avoir participé le 13 mars 1990 à l'attaque d'un fourgon de transports de fonds commise par sept hommes cagoulés et au cours de laquelle deux des convoyeurs furent tués, fut placé en garde à vue. Il fut ensuite identifié par un témoin à travers une glace sans tain.   18.    Le 19 mars 1990, il fut inculpé de tentative d'assassinat, assassinat, infractions à la législation sur les armes et explosifs, dégradation de biens mobiliers par substances explosives ayant entraîné la mort, association de malfaiteurs, vols, falsification de documents administratifs et usage de fausses plaques d'immatriculation, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille et placé en détention provisoire.   19.    Le requérant fut interrogé par le juge d'instruction les 9 et 12 avril 1990.   20.    Au cours d'une reconstitution effectuée le 12 avril 1990, l'un des principaux témoins ne reconnut plus le requérant. En conséquence, le juge d'instruction estima qu'il n'y avait plus lieu de maintenir le requérant en détention provisoire et le plaça en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du 14 avril 1990.   21.    En avril, mai, juin et juillet 1990, le juge d'instruction rendit plusieurs ordonnances, émit des commissions rogatoires, entendit plusieurs témoins ainsi que le coïnculpé du requérant.   22.    Les 16 août, 18 septembre, 17 octobre et 12 novembre 1990, le juge d'instruction délivra des commissions rogatoires au directeur du Service Régional de la police judiciaire (S.R.P.J.) de Marseille.   23.    Le 9 octobre 1990, le conseil du requérant demanda la mainlevée du contrôle judiciaire. Par ordonnance du 12 octobre 1990, le juge d'instruction rejeta cette demande et, le 16 octobre 1990, le conseil du requérant fit appel de cette ordonnance.   24.    Le 14 novembre 1990, le coïnculpé du requérant fut entendu par le juge.   25.    Le 4 décembre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, estimant que le requérant offrait des garanties de représentation suffisantes, prononça la mainlevée du contrôle judiciaire.   26.    Le 19 février 1991, le juge délivra une commission rogatoire au directeur du S.R.P.J. de Marseille.   27.    Le 20 février 1991, le coïnculpé du requérant fut interrogé par le juge.     28.    Le 13 mars 1991, le juge rendit une ordonnance de soit-communiqué.   29.    En mars 1991, le conseil du requérant sollicita une décision de non-lieu immédiate, en relevant qu'aucun acte de recherche de preuves n'avait été effectué depuis la reconstitution, onze mois plus tôt. Il n'obtint pas de réponse.   30.    Le 18 mars 1991, le juge rendit une ordonnance de refus de contre-expertise concernant le coïnculpé du requérant.   31.    Les 26 avril et 4 juin 1991, le juge délivra des commissions rogatoires au directeur du S.R.P.J. de Marseille.   32.    Le 11 juillet 1991, un témoin fut entendu et le 16 juillet 1991, une ordonnance de soit-communiqué fut rendue.   33.    Le 5 août 1991, le juge demanda la poursuite de l'exécution de la commission rogatoire du 4 juin 1991.   34.    Les 25 et 30 septembre 1991, le coïnculpé du requérant et un témoin furent entendus.   35.    Le 2 octobre 1991, une commission rogatoire fut délivrée au directeur du S.R.P.J. de Marseille et le 11 octobre 1991 une ordonnance de soit-communiqué fut rendue.   36.    Le 30 octobre 1991, le juge rendit une ordonnance de renvoi partiel du coïnculpé du requérant devant le tribunal correctionnel.   37.    Les 26 décembre 1991 et 8 janvier 1992, le juge délivra des commissions rogatoires au directeur du S.R.P.J. de Marseille.   38.    Le 13 mars 1992, deux nouvelles personnes furent inculpées et les 16, 17 et 20 mars 1992, des experts furent commis.   39.    Le 19 mars 1992, une ordonnance de transport sur les lieux fut prise.   40.    Les 23 et 24 mars 1993, un témoin et un coïnculpé du requérant furent entendus.   41.    Le 16 avril 1992, le juge prit une ordonnance de complément d'expertise.   42.    Le 11 mai 1992, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire au Directeur du S.R.P.J. de Marseille.   43.    Un expert fut commis le 24 juin 1992 et un coïnculpé du requérant fut interrogé par le juge le 27 juin 1992.   44.    Le juge d'instruction fut remplacé le 7 septembre 1992.   45.    Les 11 décembre 1992 et 26 janvier 1993, deux nouvelles commissions rogatoires furent délivrées par le juge d'instruction au directeur du S.R.P.J. de Marseille.   46.    Le 8 mars 1993, le requérant adressa une demande au titre de l'article 175-1 du nouveau Code de procédure pénale au juge d'instruction, dans laquelle il demandait à être renvoyé devant une juridiction de jugement ou qu'un non-lieu soit prononcé. Cet article, institué par la loi du 4 janvier 1993, entré vigueur en mars 1993, dispose :         "Toute personne mise en examen ou la partie civile peut à       l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la       date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa       constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de       prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de       déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre.         Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette       demande, le juge d'instruction par ordonnance spécialement       motivée fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à       poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon       les modalités prévues à la présente section.         A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai       fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement       de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions       écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les       vingt jours de sa saisine."   47.    N'ayant pas reçu de réponse du juge d'instruction, le requérant saisit la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Celle-ci rejeta sa demande, par un arrêt en date du 9 novembre 1993, considérant notamment que, "s'il (était) vrai qu'aucun acte d'instruction n'a(vait) été accompli à l'égard (du requérant) depuis sa mise en liberté, il conv(enait) de remarquer que des investigations multiples (étaient) toujours en cours, sur commission rogatoire, pour identifier et interpeller les nombreux auteurs de l'attaque du fourgon, source d'un trouble exceptionnellement grave et durable à l'ordre public."         Elle estima donc qu'au regard des charges qui persistaient à l'égard du requérant et des investigations qui se poursuivaient, il n'apparaissait "ni possible, en l'état, de prononcer une décision de non-lieu à son bénéfice ni opportun de disjoindre l'examen de son cas de celui des autres personnes impliquées dans la procédure qu'il (était) indispensable de régler dans son ensemble."   48.    Le 17 mai 1993, l'un des coïnculpés du requérant fut interrogé.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   49.    La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant tirés de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable et de l'absence, en droit interne, d'un recours effectif pour parer à la durée déraisonnable d'une procédure.   B.     Points en litige   50.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   51.    La Commission est également appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   C.     Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention         a.    Considérations générales et détermination de la durée de la            procédure   52.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle."   53.    En l'espèce, la Commission estime que la date à prendre en considération comme marquant le début de la procédure est le 17 mars 1990, date à laquelle le requérant fut placé en garde à vue.   54.    L'instruction de l'affaire n'est pas terminée à ce jour. Les poursuites contre le requérant sont donc en cours depuis plus de quatre ans.         b.    Appréciation de la durée de la procédure   55.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 26, par. 60).   56.    Selon le requérant, la durée de la procédure litigieuse ne saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.              i. La complexité de l'affaire   57.    Le requérant estime que si l'affaire revêt un caractère complexe et même grave, cette complexité doit être appréciée non en raison de l'ensemble des éléments qu'elle contient mais plus spécialement de l'examen des indices et charges susceptibles de peser sur lui, charges qui, selon lui, n'existent plus.   58.    Le Gouvernement souligne la complexité de l'affaire et indique en outre que, l'instruction de l'affaire n'étant pas terminée, il n'a pas connaissance du dossier d'instruction et qu'en tout état de cause, la règle du secret de l'instruction fait obstacle à la diffusion d'informations sur une affaire en cours. Il fait cependant état de l'impossibilité, dans une procédure relative au grand banditisme, d'isoler les actes concernant exclusivement le requérant de ceux concernant les autres coïnculpés tant que l'instruction n'est pas clôturée.   59.    La Commission constate que, compte tenu des accusations portées contre le requérant et compte tenu du fait que certains responsables des faits sont toujours recherchés, l'affaire présente un certain degré de complexité.              ii. Le comportement du requérant   60.    Le requérant soutient qu'il n'a d'aucune façon entravé le cours de la justice, ce qui n'est pas contesté par le Gouvernement.     61.    La Commission relève qu'aucun délai ne paraît être imputable au requérant.              iii. Le comportement des autorités judiciaires   62.    Le requérant souligne qu'aucun acte d'instruction n'a été accompli à son égard depuis le 14 avril 1990 et qu'aucune vérification n'a été effectuée concernant les alibis qu'il avait fournis, ce qui a contribué à laisser dépérir les preuves.   63.    Le Gouvernement, quant à lui, note que le juge d'instruction effectue encore des actes d'information et que des témoins sont toujours recherchés. Sur le point de savoir si une bonne administration de la justice commande de renvoyer le requérant en jugement en même temps que d'autres coïnculpés éventuels, le Gouvernement rappelle, tout d'abord, qu'il ne peut se substituer aux autorités judiciaires compétentes pour apprécier l'opportunité de disjoindre la procédure en ce qui concerne le requérant.   64.    Il souligne, par ailleurs, qu'en l'espèce, les faits ont été commis au cours d'une action concertée et collective et que le juge est saisi d'une pluralité d'infractions interdépendantes et également notamment du crime d'association de malfaiteurs.   65.    Le Gouvernement fait observer que l'appréciation portée sur la responsabilité du requérant pourrait en conséquence difficilement être isolée de l'appréciation portée sur la responsabilité des autres personnes mises en examen, pour des raisons d'ordre pratique et juridique.   66.    Il conclut, en se référant à l'affaire Boddaert (Cour eur. D.H., arrêt du 12 octobre 1992, série A n° 235-D, pp. 82-83, par. 39), qu'en tout état de cause, il convient en l'espèce de conduire l'instruction dans le cadre d'une seule procédure à l'égard de l'ensemble des personnes concernées ou susceptibles de l'être, ainsi que le font les autorités compétentes.   67.    La Commission rappelle tout d'abord que l'article 6 (art. 6) de la Convention "prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d'une bonne administration de la justice" (Cour eur. D.H., arrêt Boddaert précité, p. 82, par. 39). Ainsi, dans l'affaire Neumeister, la Cour a relevé que "la marche de l'instruction eût probablement été accélérée si la cause du requérant avait été disjointe de celle de ses coïnculpés, mais rien n'indique qu'une telle disjonction eût été compatible en l'espèce avec une bonne administration de la justice" (Cour eur. D.H., arrêt du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 42, par. 21).   68.    La Commission note également qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider si les intérêts d'une bonne administration de la justice exigent de conduire une affaire dans le cadre d'une seule procédure ou, au contraire, de disjoindre cette procédure.   69.    En l'espèce, la Commission relève que sept personnes sont impliquées dans l'attaque à main armée qui fait l'objet de la présente procédure et que certains des auteurs des faits ne sont toujours pas identifiés.   70.    En outre, la Commission relève que le requérant, placé en garde à vue le 17 mars 1990 puis inculpé et placé en détention le 19 mars 1990, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 14 avril 1990 et que la mainlevée de ce contrôle judiciaire a été prononcée le 4 décembre 1990.   71.    Or, de l'avis de la Commission, l'interdépendance des poursuites et des accusations, résultant des faits de l'espèce, peut raisonnablement paraître imposer que les autorités usent de leur pouvoir discrétionnaire et décident de ne pas disjoindre la procédure en tant qu'elle concerne le requérant sans que l'équilibre entre les intérêts de la justice et ceux de l'inculpé soit rompu.   72.    En conséquence, la Commission considère que, dans les circonstances de la cause, "le comportement des autorités se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager" entre les divers aspects de l'exigence d'une bonne administration de la justice (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Boddaert précité, p. 82, par. 39).         CONCLUSION   73.    La Commission conclut, par 10 voix contre 2, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.     Quant à la violation alléguée de l'article 13 (art. 13) de la Convention   74.    Aux termes de l'article 13 (art. 13) de la Convention,         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un       recours effectif devant une instance nationale, alors même que       la violation aurait été commise par des personnes agissant dans       l'exercice de leurs fonctions officielles."   75.    Invoquant cette disposition, le requérant se plaint de l'absence en droit français d'un recours par lequel il aurait pu faire valoir son droit à une décision judiciaire dans un délai raisonnable.   76.    Le requérant souligne que, le juge d'instruction n'ayant pas répondu dans les délais à sa demande fondée sur l'article 175 du nouveau Code de procédure pénale, il a fait appel devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté sa requête le 9 novembre 1993. Il soutient ainsi demeurer sans autre recours pour obtenir soit un non-lieu, soit un renvoi en jugement.   77.    Le Gouvernement, pour sa part, fait valoir à cet égard qu'un recours a été institué par la loi du 4 janvier 1993, qui instaure un nouvel article 175-1 du Code de procédure pénale et qui permet à la personne mise en examen de demander au juge d'instruction de rendre une ordonnance de renvoi en jugement ou de non-lieu à son égard.   78.    La Commission rappelle tout d'abord que l'article 13 (art. 13) a pour but de garantir à tout individu la possibilité de s'adresser à une instance nationale pour faire statuer sur un grief tiré de la violation des droits que lui garantit la Convention.   79.    La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire en l'espèce de trancher ce point puisqu'un recours a été instauré par la loi du 4 janvier 1993, permettant à une personne mise en examen ou partie civile de saisir une instance nationale afin de faire valoir son droit à une décision, soit de renvoi devant la juridiction de jugement, soit de non-lieu, dans un délai raisonnable. Le requérant a fait usage de cette procédure.         CONCLUSION   80.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   E.     Récapitulation   81.    La Commission conclut par 10 voix contre 2 qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   82.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.              Le Secrétaire                             Le Président       de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)                                                          (Or. français)                    OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL         Je regrette de ne pas pouvoir me rallier à l'opinion de mes collègues selon laquelle il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable.   Ma motivation est la suivante.         Peu après son arrestation, le requérant a été confronté avec un témoin qui ne l'a pas reconnu comme un des auteurs du crime.   A partir de ce moment, le requérant n'était plus soupçonné d'y avoir participé et, en effet, aucun acte d'instruction n'a été pris à son égard.         Dès lors, il m'est impossible de voir quelque justification que ce soit pour le laisser sous le coup de la suspicion formelle que représente son statut de prévenu.   L'accusation étant très grave, il s'imposait, à mon avis, de prendre un non-lieu à son égard.   J'arrive donc à la conclusion que l'article 6 a été violé en l'espèce.                                                          (Or. français)                    OPINION DISSIDENTE DE M. M.A. NOWICKI         Je regrette de ne pouvoir souscrire à l'avis de la majorité qui a constaté qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Il n'est pas contestable qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider si les intérêts d'une bonne administration de la justice exigent de conduire une affaire dans le cadre d'une seule procédure ou, au contraire, de disjoindre cette procédure.   Toutefois, il faut souligner que les autorités demeurent liées par les obligations au regard de l'article 6 par. 1 de statuer sur une accusation pénale dans un délai raisonnable.         Dans le cas d'espèce, l'instruction est en cours depuis plus de quatre ans et tous les auteurs des faits n'ont pas encore été identifiés.   Or, il ne ressort pas du dossier que des actes concernant spécifiquement le requérant aient été pris depuis mars 1990.   Il n'est pas possible, au stade actuel de la procédure, de prévoir la date à laquelle l'instruction sera clôturée.         J'estime que la complexité de cette affaire ne saurait justifier, en l'espèce, la durée de la procédure relative au requérant et qu'un juste équilibre n'a, dès lors, pas été ménagé entre le droit du requérant de voir sa cause jugée sans retard excessif et les intérêts de la justice.         C'est pourquoi, je suis d'avis qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                   Acte ____________________________________________________________________   18 juin 1991           Introduction de la requête   19 juillet 1991        Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   2 septembre 1992       Décision de la Commission (Deuxième Chambre) de                       porter la requête à la connaissance du                       Gouvernement défendeur conformément à                       l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur   1er février 1993       Observations du Gouvernement   12 mai 1993            Observations en réponse du requérant   1er septembre 1993     Décision de la Commission sur la recevabilité de                       la requête   22 novembre 1993       Observations complémentaires du Gouvernement   11 janvier 1994        Observations complémentaires du requérant   Examen du bien-fondé   19 janvier 1994        Délibérations   11 mai 1994            Délibérations de la Commission sur le bien-fondé                       et vote selon l'article 59 par. 2 du Règlement                       intérieur de la Commission   18 mai 1994            Adoption du rapport prévu à l'article 31 de la                       Convention  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0518REP001856691
Données disponibles
- Texte intégral