CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0518REP001866591
- Date
- 18 mai 1994
- Publication
- 18 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 18665/91                           Fortis Elevadores, Lda.                                   contre                                    Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 18 mai 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 24 juillet 1991 par Fortis Elevadores, Lda. contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 13 août 1991 sous le No de dossier 18665/91.         La société requérante était représentée devant la Commission par Me José Lebre de Freitas, avocat à Lisbonne.   Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Le 13 octobre 1993, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 18 mai 1994 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     La requérante est une société à responsabilité limitée dont le siège est situé à Lisbonne.   5.     Le 29 juillet 1981, la société requérante introduisit devant le tribunal civil de Lisbonne (8e chambre) une procédure civile portant sur la réparation des préjudices résultant de l'inexécution d'un contrat de vente d'ascenseurs fournis à une entreprise chargée de construire des immeubles pour le compte de l'administration communale de Lisbonne. La société requérante demandait également au tribunal de reconnaître son titre de propriété sur les ascenseurs fournis au terme du contrat de vente et intégrés dans les immeubles appartenant à la commune de Lisbonne.   6.     Par jugement du 7 janvier 1993, le tribunal de Lisbonne, statuant après renvoi de la Cour suprême, accueillit les demandes de la requérante.   7.     Ce jugement fit l'objet d'un appel relevé par la défenderesse devant la cour d'appel de Lisbonne.   8.     La procédure serait toujours pendante devant cette juridiction.   9.     Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de la procédure.   Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   11.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   Le 13 avril 1994, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.   12.    Par courrier du 21 avril 1994, le représentant de la requérante a soumis la déclaration suivante :         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt à me verser une somme de 600.000 (six cent mille) Esc. dont 400.000 (quatre cent mille) Esc. au titre de dommage moral et 200.000 (deux cent mille) au titre de frais et dépens en vue du règlement définitif de la requête N° 18665/91 introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par la société Fortis Elevadores, Lda.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus sous les auspices de la Commission."   13.    Par courrier du 3 mai 1994, l'agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante :         "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête n° 18665/91 introduite par la société Fortis Elevadores, Lda. le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de 600.000 (six cent mille) Esc. dont 400.000 (quatre cent mille) Esc. au titre de dommage moral et 200.000 (deux cent mille) au titre de frais et dépens aussitôt après notification du rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement est destiné au règlement définitif de cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."   14.    Réunie le 18 mai 1994, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement . Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   15.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.          Le Secrétaire                           Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0518REP001866591
Données disponibles
- Texte intégral