CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 18 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0518REP002290493
- Date
- 18 mai 1994
- Publication
- 18 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête No 22904/93                                 Christian DEMAI                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 18 mai 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 14 - 34)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Les circonstances de l'espèce            (par. 14 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Le droit interne applicable            (par. 31 - 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 35 - 79)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         A.    Grief déclaré recevable            (par. 35)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         B.    Point en litige            (par. 36)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         C.    Considérations générales et détermination de la            durée de la procédure            (par. 37 - 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         D.    Appréciation de la durée de la procédure            (par. 41 - 78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10            a) La complexité de l'affaire             (par. 42 - 49)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10            b) Le comportement du requérant             (par. 50 - 55)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11            c) Le comportement des autorités compétentes             (par. 56 - 70)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12            d) Appréciation globale             (par. 71 - 78)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14           E.    Conclusion            (par. 79)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15                             TABLE DES MATIERES   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE    . . . . . . . . . . . . .16   ANNEXE II :   DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA              REQUETE   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1962 à Bayonne et est sans profession.         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.   3.     Cette requête concerne la durée de la procédure en indemnisation diligentée par le requérant.   4.     Cette procédure débuta par la demande préalable gracieuse d'indemnisation adressée au ministre de la Santé le 8 décembre 1989. Suite au rejet de cette demande, le requérant saisit le tribunal administratif d'un recours contentieux le 25 mai 1990. Cette procédure n'est pas achevée à ce jour.         Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La requête a été introduite le 15 octobre 1993 et enregistrée le 10 novembre 1993.   6.     Le 7 décembre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a procédé à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.   7.     Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 31 janvier 1994, après qu'une prorogation de délai lui eut été accordée par le Président de la Commission.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 14 février 1994.   8.     La Commission a repris l'examen de la requête le 9 mars 1994 et l'a déclarée recevable.   9.     Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J.MUCHA                  D. SVÁBY   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 18 mai 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une            violation des obligations qui lui incombent aux termes de            la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).         Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Les circonstances de l'espèce   14.    Le requérant est hémophile et a été fréquemment transfusé. Sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine (V.I.H.) a été révélée le 22 juillet 1985 par un test effectué sur un prélèvement de sang du 19 juillet 1985. Le requérant est actuellement classé au stade II de la contamination sur l'échelle des C.D.C. d'Atlanta.   15.    Le 8 décembre 1989, le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990.   16.    Le 25 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête contre cette décision. Cette requête a été transmise le 1er juin 1990 au ministre de la Santé qui a déposé son mémoire en défense le 22 avril 1991.   17.    Le 1er juillet 1991, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au Conseil d'Etat qui désigna le tribunal administratif de Paris comme tribunal compétent le 24 juillet 1991. La requête fut enregistrée au greffe du tribunal le 14 août 1991.   18.    Le 2 janvier 1992, des renseignements complémentaires furent demandés au requérant, qui les apporta le 4 avril 1992.   19.    L'audience eut lieu le 8 avril 1992. Le 22 avril 1992, le tribunal rendit un jugement énonçant que "la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985...".   20.    Le tribunal décida par ailleurs, avant dire droit, de nommer un expert aux vues de déterminer notamment, si possible, si le requérant avait reçu des produits sanguins dérivés pendant la période de responsabilité de l'Etat précédemment définie, de préciser la date à laquelle la séropositivité V.I.H. avait été révélée pour la première fois et de formuler une appréciation sur le degré de probabilité d'un lien de causalité entre l'administration des produits sanguins dérivés pendant la période de responsabilité de l'Etat susdéfinie et la contamination V.I.H.   21.    L'expert fut nommé par ordonnance du président du tribunal le 22 avril 1992. Le 4 août 1992, le jugement fut notifié au requérant qui le reçut le 8 août 1992.   22.    Le jugement et l'ordonnance furent communiqués à l'expert le 16 septembre 1992.   23.    Les 18 janvier et 8 mars 1993, le conseil du requérant adressa au président du tribunal administratif des courriers s'inquiétant du fait que le requérant n'avait pas encore été convoqué par l'expert.   24.    Le 8 avril 1993, l'expert examina le requérant et le 30 juillet 1993, il déposa son rapport qui fut communiqué au conseil du requérant le 16 août 1993.   25.    Le 26 août 1993, le requérant déposa son mémoire après expertise, mémoire qui fut communiqué à la partie adverse le 15 octobre 1993.   26.    Par ordonnance du 4 octobre 1993, le président du tribunal fixa les frais d'expertise.     27.    Parallèlement, le 8 octobre 1992, le requérant reçut une offre du fonds d'indemnisation des hémophiles et transfusés.   28.    Cette offre consistait en le paiement, en trois versements échelonnés sur deux ans, d'une indemnisation de 1.380.000 FF desquels seraient déduits 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles.   29.    Etait également prévu le versement d'une somme de 460.000 FF dès la déclaration de la maladie.   30.    Le requérant accepta cette offre et perçut 426.667 FF en novembre 1992 et 853.334 FF en janvier 1993. Par courrier du 19 novembre 1993, le fonds d'indemnisation informa le tribunal de l'état d'avancement de la procédure d'indemnisation et indiqua qu'il n'entendait pas intervenir à l'instance.   B.     Le droit interne applicable   31.    Extraits du Code des tribunaux administratifs                                Article R.102         "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.         Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. (...)."                                Article R.129         "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie."                                Article R.142         "Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur.         Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique.         Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige."                                Article R.150           "Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure.         En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé.         Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue."                                Article R.151         "Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué."                                Article R.182         "Un membre du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut être commis par la formation de jugement ou par son président pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre."   32.    Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.                               Article 47 (1)   "I. Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après.   II. Toute clause de quittance pour solde valant renonciation à toute instance et action contre tout tiers au titre de sa contamination ne fait pas obstacle à la présente procédure.   III.   La réparation intégrale des préjudices définis au I est assurée par un fonds d'indemnisation, doté de la personnalité civile, présidé par un président de chambre ou un conseiller de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et administré par une commission d'indemnisation.         Un conseil composé notamment de représentants des associations concernées est placé auprès du président du fonds.   IV.    Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte sur le virus d'immunodéficience humaine et des transfusions de produits sanguins ou des injections de produits dérivés du sang.         La demande fait l'objet d'un accusé de réception.         Les victimes ou leurs ayants droit font connaître au fonds tous les éléments d'information dont elles disposent.           Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, qui peut être prolongé à la demande de la victime ou de ses ayants droit, le fonds examine si les conditions d'indemnisation sont réunies ; il recherche les circonstances de la contamination et procède à toute investigation et ce, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.         Lorsque les justifications mentionnées à l'alinéa 1er du présent paragraphe ont été admises par le fonds, celui-ci est tenu de verser dans un délai d'un mois une ou plusieurs provisions si la demande lui en a été faite.   V.     Le fonds est tenu de présenter à toute victime mentionnée au I une offre d'indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du I.         L'offre indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, et notamment du fait de la séropositivité, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85.677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.   VI.    La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds.   VII.   Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal.   VIII. La victime ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du V ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel de Paris.   IX.    Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, le fonds ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute.         Le fonds peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis au I. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.         Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.   X.     Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.   XI.    Le présent article est applicable dans les territoires d'outre- mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.   XII.   L'alimentation du fonds d'indemnisation sera définie par une loi ultérieure.   XIII. Il est créé une commission financière spéciale chargée de vérifier les comptes et de contrôler la politique financière menée depuis 1982 par la Fondation nationale de transfusion sanguine ainsi que des organismes qui lui sont rattachés.         Elle vérifie sur pièce et sur place. Cette commission est composée de cinq parlementaires, de deux conseillers d'Etat et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes.         Elle est créée pour une durée de six mois au terme desquels elle rend public un rapport sur les activités financières de la Fondation nationale de transfusion sanguine entre 1982 et 1991.   XIV.   Le Gouvernement déposera chaque année sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les conditions d'application du présent article."   33.    Décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 instituant des dispositions       particulières de procédure intéressant le fonds créé par       l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant       diverses mesures d'ordre social et modifiant le décret n° 92-759       du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées à       l'encontre du fonds devant la cour d'appel de Paris                                  Titre II         "Dispositions relatives aux actions en responsabilité intentées à l'encontre des responsables des dommages définis au I de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée                                 Article 15         Le fonds peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue au IX de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.                                 Article 16          Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au I de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.                                 Article 17          Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article 16, le fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et, dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.         Lorsque la victime a accepté l'offre faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l'offre et l'acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions du titre Ier du présent décret et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.         Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par le fonds.                                 Article 18         Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat- greffe.                                 Article 19         Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.                                 Article 20         Les dispositions des articles 15 à 19 sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 instituant des dispositions particulières de procédure intéressant le fonds créé par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social et modifiant le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées à l'encontre du fonds devant la cour d'appel de Paris."   34.    Jurisprudence         Dans trois arrêts rendus le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat s'est prononcé comme suit :              "Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque       de contamination par le virus V.I.H. par la voie de la       transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté       scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du       chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette       communauté dès octobre 1984, tandis qu'il était admis, à cette       époque qu'au moins 10 % des personnes séropositives contractent       le syndrome d'immunodéficience acquise dans les cinq ans et que       l'issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ;       que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le       Docteur Brunet, épidémiologiste à la direction générale de la       santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la       transfusion sanguine ; qu'eu égard au caractère contradictoire       et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur       l'évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles       d'être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être       reproché à l'administration de n'avoir pas pris avant cette date       de mesures propres à limiter les risques de contamination par       transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des       produits sanguins non chauffés, en informant les hémophile et       leurs médecins des risques encourus, ou en mettant en place des       tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection       des dons ; qu'en revanche il appartenait à l'autorité       administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de       façon non équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de       contamination des transfusés et de la possibilité d'y parer par       l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles       sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir       la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang       étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, comme       elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le       fondement de l'article L.669 du code de la santé publique ;       qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il       n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le       20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l'administration       est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des       contaminations provoquées par des transfusions de produits       sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le       20 octobre 1985 ;              Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'Etat ne       peut s'exonérer de la responsabilité ainsi encourue en invoquant       des fautes commises dans la prescription et la délivrance des       produits sanguins contaminés par les établissements de       transfusion sanguine ; qu'il appartient seulement à l'Etat       d'exercer, s'il s'y croit fondé, une action récursoire à       l'encontre d'un centre de transfusion sanguine sur la base de       fautes imputables à celui-ci et ayant concouru à la réalisation       du dommage ;              Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la       responsabilité de l'Etat est intégralement engagée à l'égard des       personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine       à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés       opérée entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ;"         Dans ces trois affaires, le Conseil d'Etat attribua une indemnité de 2.000.000 FF aux personnes contaminées ou à leurs ayants droit.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   35.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel la durée de la procédure aurait été excessive au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.     Point en litige   36.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure engagée par le requérant a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Considérations générales et détermination de la durée de       la procédure   37.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".   38.    Le requérant estime que la procédure ne respecte pas le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   39.    Il rappelle que dans son arrêt X. c/France du 31 mars 1992 (Cour eur. D.H., série A n° 234-C), la Cour européenne des Droits de l'Homme a déjà jugé que le délai raisonnable était dépassé, même en tenant compte de la complexité de l'affaire.   40.    La Commission rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour en la matière, la date à prendre en considération pour le début de la procédure est celle du dépôt de la demande gracieuse devant le ministre (arrêt X. précité, p. 90, par. 31 et arrêt Vallée du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 33). En l'espèce, elle relève que la procédure a débuté le 8 décembre 1989 par la demande adressée par le requérant au ministre de la Santé et qu'aucun jugement sur le fond n'est intervenu à ce jour. La procédure dure donc depuis quatre ans et cinq mois.   D.     Appréciation de la durée de la procédure   41.    Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt X. c/France précité, p. 90, par. 32 et arrêt Vallée précité, par. 34). Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte (ibid.).         a) La complexité de l'affaire   42.    Pour ce qui est de la complexité de l'affaire liée à la détermination du point de départ de la période de responsabilité de l'Etat ainsi qu'à l'étendue de cette responsabilité, le requérant fait observer que ces points de droit avaient déjà été tranchés par trois jugements rendus le 18 décembre 1991 par le tribunal administratif de Paris, qui s'était prononcé en faveur de la responsabilité pour faute simple de l'Etat.   43.    Le Gouvernement, pour sa part, distingue deux phases dans la procédure, la première s'achevant en octobre 1992 avec l'indemnisation du requérant par le fonds d'indemnisation et la seconde, qui n'est pas encore achevée, devant être appréciée au regard du fait nouveau que constitue l'indemnisation du requérant.   44.    Pour ce qui est de la première phase de la procédure, le Gouvernement fait observer que l'affaire était complexe et qu'à l'époque, la date à laquelle le caractère sérieux du risque encouru par les hémophiles a été porté à la connaissance des autorités compétentes était incertaine. Ce n'est qu'en septembre 1991 que le rapport établi par un inspecteur général des affaires sanitaires et sociales a fait la lumière sur cette question.   45.    Le Gouvernement ajoute que les juridictions saisies ont été confrontées à des incertitudes quant au régime de faute applicable en matière de responsabilité de l'Etat. Cette question a finalement été tranchée par un arrêt du Conseil d'Etat du 9 avril 1993, qui écarta l'exigence d'une faute lourde.   46.    Le Gouvernement conclut que la durée de la première phase de la procédure est justifiée par la complexité de l'affaire.   47.    La Commission constate tout d'abord que la procédure doit être examinée dans son ensemble. Elle note ensuite que la complexité de l'affaire, invoquée par le Gouvernement, n'était pas spécifique à ce cas mais était commune à toutes les requêtes présentées par des personnes contaminées à l'occasion de transfusions et aurait pu trouver "une réponse globale et plus rapide" (voir Karakaya c/France, rapport Comm. 9.3.94, par. 39).   48.    La Commission rappelle en outre que dans son arrêt X. c/France précité (p. 91, par. 36), la Cour a estimé, concernant la complexité alléguée par le Gouvernement en la matière :         "d'après la Cour, l'affaire revêtait une certaine complexité et       des investigations pouvaient s'imposer pour décider de la       responsabilité de l'Etat et de son étendue. Toutefois, le       Gouvernement avait sans doute depuis longtemps conscience de       l'imminence de procédures. Il pouvait disposer de nombre des       données à prendre en compte et aurait dû faire préparer un       rapport objectif sur la question de la responsabilité aussitôt       après l'introduction d'instances."   49.    De plus, dans son arrêt Vallée c/France précité (par. 38), la Cour a estimé :         "... même si l'affaire revêtait une certaine complexité, les       données permettant de trancher la question de la responsabilité       de l'Etat étaient disponibles depuis longtemps...".         b)    Le comportement du requérant   50.    Le requérant rappelle que son action avait pour but, d'une part, de faire déclarer l'Etat responsable de sa contamination et, d'autre part, d'obtenir une réparation pécuniaire.   51.    Il estime par ailleurs qu'il n'a obtenu une réparation pécuniaire que partielle puisqu'il a perçu en deux fois 1.280.000 FF, alors qu'il ressort des arrêts de principe du Conseil d'Etat du 9 avril 1993 qu'il a droit à une réparation forfaitaire de 2.000.000 FF à laquelle s'ajoutent les intérêts au taux légal depuis la date de sa demande préalable à l'administration, soit 2.800.000 FF environ, dont il y aura lieu de déduire la somme de 1.280.000 FF reçue du fonds. Il en conclut qu'il peut espérer recevoir une indemnisation complémentaire supérieure à celle qu'il a déjà perçue.   52.    Le requérant souligne également qu'il a fait preuve de rapidité en répondant le 26 août 1993 au rapport de l'expert, déposé le 30 juillet 1993, ce rapport ne lui ayant été communiqué que le 16 août 1993.   53.    Le Gouvernement, quant à lui, allègue que l'expert désigné par le tribunal administratif de Paris a déposé son rapport le 8 avril 1993 et que le requérant a déposé un mémoire en réplique le 26 août 1993.   54.    La Commission constate que le requérant a répondu le 4 avril 1992 à la demande de renseignements complémentaires, formulée le 2 janvier 1992. Elle relève par ailleurs que le rapport d'expertise a été déposé le 30 juillet 1993 et notifié au requérant le 16 août 1993.   55.    Dans ces conditions, la Commission estime qu'il n'est pas établi que la durée de la procédure puisse être imputée à l'attitude du requérant.         c)    Le comportement des autorités compétentes   56.    Le requérant constate tout d'abord que quatre ans et cinq mois après l'introduction de sa demande, aucun jugement au fond de la juridiction de première instance n'est intervenu pour se prononcer sur la responsabilité de l'Etat.   57.    Il conteste par ailleurs qu'une expertise se soit davantage imposée dans son cas que dans celui de trois autres affaires sur lesquelles le tribunal administratif a statué le 18 décembre 1991. Quoiqu'il en soit, même si une expertise était simplement utile, le requérant estime qu'elle aurait pu être ordonnée et avoir lieu infiniment plus tôt.   58.    Il note en outre que si l'expert a été désigné le 22 avril 1992, le jugement avant-dire droit et l'ordonnance du 22 avril 1992 n'ont été communiqués à l'expert que le 16 septembre 1992, soit près de cinq mois plus tard et que l'expert lui-même n'a déposé son rapport que le 30 juillet 1993.   59.    Selon le Gouvernement, le comportement des autorités judiciaires ne souffre pas de critique. Le fait que le jugement du 22 avril 1992 n'a été notifié au requérant que le 4 août 1992 est dû à des difficultés de fonctionnement pratiques que connaît le tribunal administratif de Paris et cela n'a pas porté préjudice aux intérêts du requérant puisque le président a nommé l'expert le 22 avril 1992.   60.    Le Gouvernement estime par ailleurs que se posait, dossier par dossier, la question de savoir si la contamination était intervenue pendant la période de responsabilité de l'Etat, ce qui a nécessité, dans la plupart des cas, une expertise médicale.   61.    Il ajoute que l'utilité de la mesure d'expertise ne saurait être contestée car la date de la contamination du requérant paraît particulièrement difficile à fixer en raison du grand nombre de transfusions qu'il a subies.   62.    En conclusion, le Gouvernement estime que, s'agissant de la durée de la seconde phase de la procédure, le litige revêt un caractère résiduel après l'indemnisation du requérant par le fonds spécial.   63.    La Commission estime que le fait qu'une indemnisation ait été versée au requérant par le fond d'indemnisation des transfusés et hémophiles ne saurait être considéré comme ayant supprimé tout intérêt à la procédure en cours dans la mesure où, d'après la jurisprudence des juridictions administratives en la matière, le requérant peut escompter une indemnisation plus importante à l'issue de la procédure.   64.    Elle relève par ailleurs que le requérant a introduit son recours devant le tribunal administratif le 25 mai 1990 et que le ministre de la Santé n'a déposé son mémoire en défense que le 22 avril 1991, soit onze mois plus tard.   65.    La Commission rappelle que la procédure contentieuse administrative est de type inquisitorial, c'est-à-dire dirigée exclusivement par le juge. Elle se distingue sur ce point d'une procédure civile dont le déroulement relève principalement de la diligence des parties (X. c/France, rapport Comm. 17.10.91, par. 50, Cour eur. D.H., série A n° 234-C, p. 105).   66.    Or, "en pareilles circonstances, les justiciables sont en droit de s'attendre à plus de compréhension et donc à une célérité dans l'examen de leur demande. Par delà les questions juridiques inhérentes à toute procédure judiciaire, il y va, en l'occurrence, du respect de la dignité humaine d'un justiciable plongé dans un désarroi d'autant plus profond qu'il est sans issue" (X. c/France, rapport précité, par. 51).   67.    En l'espèce il ne ressort pas du dossier que le rapporteur désigné ait usé de la faculté offerte par l'article R.142 du code des tribunaux administratifs pour fixer un délai de réponse au ministre qui tienne compte des "circonstances de l'affaire". Si cela avait toutefois été le cas, il ne ressort pas du dossier qu'une mise en demeure ait été adressée à l'administration pour l'enjoindre de conclure rapidement, conformément à l'article R.150 du même code, ou que le tribunal ait statué sans attendre le dépôt de ses conclusions.   68.    En outre, la première audience a eu lieu le 8 avril 1992, soit près de deux ans après l'introduction du recours devant le tribunal.   69.    La Commission note également que l'expert nommé le 22 avril 1992 n'examina le requérant que le 8 avril 1993 et déposa son rapport le 30 juillet 1993, soit un an et près de trois mois après sa nomination.   70.    Au vu de ces délais, la Commission estime qu'il y a eu en l'espèce des retards imputables aux autorités.         d) Appréciation globale   71.    Pour ce qui est de son état de santé, le requérant fait observer que, même si lui-même est situé à l'échelon II de la contamination sur l'échelle d'Atlanta qui en compte quatre, son asymptomatisme s'accompagne de graves anomalies sur le plan biologique. Il ajoute qu'il résulte des données constantes de la science que l'espérance de vie moyenne d'une personne contaminée par le V.I.H. est de douze ans à compter de la date de la contamination et que les juridictions doivent tenir compte de cette donnée pour traiter les demandes présentées par les hémophiles, sans avoir à supputer à l'avance sur leurs chances de survie, qui dans son cas seraient, selon cette moyenne, de quatre ans encore.   72.    Le Gouvernement fait valoir qu'à compter d'octobre 1992, l'indemnisation versée par le fonds prive le litige d'une partie de son enjeu et que celui-ci ne revêt plus l'importance extrême seule de nature àArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0518REP002290493
Données disponibles
- Texte intégral