CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 19 mai 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0519REP001576489
- Date
- 19 mai 1994
- Publication
- 19 mai 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 15764/89                                    L.M.                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 19 mai 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 6 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 13 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 18 - 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 18 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Droit et pratique interne pertinents            (par. 24 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 29 - 64). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Points en litige            (par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 31 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         D.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1            (par. 60 - 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10              CONCLUSION            (par. 62). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11         E.    Récapitulation            (par. 63 - 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11   OPINION CONCORDANTE DE M. B. CONFORTI . . . . . . . . . . . . . . .12   OPINION DISSIDENTE DE MM. S. TRECHSEL, H. G. SCHERMERS, F. MARTINEZ, J.-Cl. GEUS, M. PELLONPÄÄ, I. CABRAL BARRETO, N. BRATZA, E. KONSTANTINOV et D. SVÁBY AU SUJET DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION . . . . . . . . . .14   OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL AU SUJET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .17   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .18   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant est un ressortissant portugais né en 1929 et résidant à Lisbonne.   Devant la Commission, il est représenté par Me Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.   3.     Le Gouvernement portugais est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   4.     La requête concerne une procédure civile (contentieux du travail) engagée par le requérant et dans laquelle il contestait la catégorie professionnelle que son employeur, une entreprise publique, lui avait attribuée.   Cette classification avait un effet sur le montant de sa pension d'ancienneté, et le requérant demandait par conséquent le paiement des sommes qui auraient dû lui être accordées selon l'accord collectif de travail.   5.     Devant la Commission, le requérant se plaint de la possibilité qui a été donnée au ministère public près la Cour suprême de formuler un avis sur le bien-fondé de son recours après la présentation des mémoires des parties.   Il se plaint également de la présence du ministère public à la séance de la Cour suprême qui a statué sur le recours et de sa participation aux délibérations.   Enfin, il se plaint des répercussions patrimoniales négatives provoquées par l'échec de son action.   Il invoque les articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du Protocole N° 1.         En outre, le requérant allègue d'autres violations de la Convention, à savoir l'absence d'une nouvelle appréciation par la cour d'appel des faits établis lors de l'audience en première instance et l'absence de débats publics en appel et devant la Cour suprême.   Ces griefs ont été déclarés irrecevables par la Commission.   B.     La procédure   6.     La requête a été introduite le 2 novembre 1989 et enregistrée le 16 novembre 1989.   7.     Le 1er juillet 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement portugais et de l'inviter à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.   8.     Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 22 octobre 1992, après une prorogation du délai qui lui avait été imparti. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 17 novembre 1992.   9.     Le 6 juillet 1993, la Chambre a décidé de se dessaisir de l'affaire en faveur de la Commission plénière.   10.    Le 29 novembre 1993, la Commission a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne les griefs portant sur la participation du ministère public à la procédure devant la Cour suprême et sur le respect des biens.   Elle l'a déclarée irrecevable pour le surplus.   11.    Le 21 décembre 1993, le requérant a présenté des observations complémentaires et le 14 janvier 1994 des offres de preuve.   Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 27 janvier 1994.   12.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 8 décembre 1993 et le 27 janvier 1994.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'arriver à un tel règlement.   C.     Le présent rapport   13.    Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS            F. MARTINEZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            J. MUCHA            E. KONSTANTINOV            D. SVÁBY   14.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 19 mai 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   16.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   17.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Les circonstances particulières de l'affaire   18.    Le 5 février 1986, le requérant engagea une procédure devant le tribunal du travail de Lisbonne contre son ancien employeur PETROGAL E.P., entreprise publique transformée, courant 1989, en société anonyme mais dont la majorité des actions appartient encore à l'Etat.   19.    Dans ladite procédure, le requérant contestait la catégorie professionnelle que son employeur lui avait attribuée.   Cette classification avait un effet sur le montant de sa pension d'ancienneté, et il demandait par conséquent le paiement des sommes qui, selon l'accord collectif de travail (Acordo Colectivo de Trabalho), auraient dû lui être accordées depuis 1980.   20.    Le tribunal du travail de Lisbonne, par jugement du 7 octobre 1987, débouta le requérant de ses prétentions.         La cour d'appel de Lisbonne confirma par arrêt du 1er juin 1988 le jugement du tribunal de première instance.   21.    Le requérant interjeta recours contre cette décision devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).   22.    Après un échange de mémoires entre les parties, le dossier fut transmis le 20 février 1989 à l'agent du ministère public près la Cour suprême.   Le 28 février 1989, celui-ci se prononça pour le rejet du recours. Il s'exprima ainsi :         (Original portugais)         " 1. Visto.         2. Retomando os argumentos já aduzidos perante a Relação insiste       o recorrente em que os doutos acórdão recorrido e sentença da 1a       instância devem ser revogados e ser julgada a acção procedente.       Mas esses argumentos foram já devidamente ponderados no douto       acórdão recorrido que se basta na sua fundamentação.   Daí que se       tornem desnecessárias outras considerações.         3. Somos, assim, de parecer de que deve ser negada a revista."         (Traduction)         " 1. Vu.         2. Reprenant les arguments qu'il avait déjà présentés devant la       cour d'appel, le recourant demande d'une part la cassation de       l'arrêt rendu par la cour d'appel, ainsi que du jugement rendu       par le tribunal de 1ère instance, et d'autre part que son action       soit jugée bien fondée. Cependant ces arguments ont déjà été       dûment examinés dans l'arrêt objet du recours, qui se suffit à       lui-même en ce qui concerne sa motivation. Toute autre       considération n'est donc pas nécessaire.         3. Je suis donc de l'avis que le recours doit être rejeté."   23.    La séance de la Cour suprême statuant sur le recours se déroula en chambre du conseil le 19 mai 1989 en la présence des trois juges, du greffier de la Cour et de l'agent du ministère public.         Après avoir délibéré, la Cour suprême rendit, le 19 mai 1989, son arrêt par lequel elle confirma l'arrêt de la cour d'appel.         Le 22 mai 1989, cet arrêt fut porté à la connaissance du requérant.   B.     Droit et pratique internes pertinents   24.    Article 221 de la Constitution de la République portugaise         (Original portugais)         1.    Ao Ministério Público compete representar o Estado, exercer a acção penal, defender a legalidade democrática e os interesses que a lei determinar.         (...)         (Traduction)         1.    Il appartient au ministère public de représenter l'Etat, d'exercer l'action publique, de défendre la légalité démocratique et les intérêts fixés par la loi.   25.    Loi d'organisation du ministère public (loi n° 47/86 du 15       octobre 1986)         Article 3         (Original portugais)         1.   Compete especialmente ao Ministério Público :         a)   Representar o Estado (...) ;         ...         d)   Defender a independência dos tribunais, na área das suas atribuições, e velar para que a função jurisdicional se exerça em conformidade com a Constituição e as leis ;         ...         i)   Intervir (...) em todos os (processos) que envolvam interesse público ;         (Traduction)         1.   Il appartient en particulier au ministère public :         a)   De représenter l'Etat (...) ;         d)   De défendre l'indépendance des tribunaux, dans les limites de ses attributions, et de veiller à ce que la fonction juridictionnelle s'exerce en conformité avec la Constitution et les lois ;         i)   D'intervenir dans toutes les (procédures) relevant de l'intérêt général ;   26.    Article 752 du Code de procédure civile (applicable ex vi l'article 83 du Code de procédure du travail)         (Original portugais)         1.    Quando o Ministério Público deva intervir, ser-lhe-ão continuados os autos por sete dias ...         (Traduction)         1.    Lorsque le ministère public doit intervenir (dans la procédure) le dossier lui sera transmis pour une période de sept jours ...   27.    Aux termes de la Constitution et de la loi d'organisation du ministère public ce dernier doit intervenir dans toutes les procédures mettant en jeu l'intérêt général (interesse público).   En matière de droit du travail, la pratique établie par la chambre sociale de la Cour suprême veut que l'agent du ministère public (un Procureur général adjoint) près cette juridiction soit saisi du dossier, afin d'exprimer son avis sur le bien-fondé du recours.   En règle générale, l'agent du ministère public participe également, sans voix délibérative, à la séance de la Cour statuant sur le recours et aux délibérations.   28.    Aux termes de l'article 709 du Code de procédure civile (applicable ex vi les articles 749 du Code de procédure civile et 83 du Code de procédure du travail) la séance de la Cour suprême se déroule en chambre du conseil, les représentants des parties au litige ne pouvant pas y assister.   Le juge rapporteur donne lecture du projet d'arrêt qu'il a préparé et la Cour délibère et procède ensuite au vote. En début de séance, des copies du projet d'arrêt sont en règle générale fournies aux autres juges composant la chambre.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   29.    La Commission a déclaré recevables :   -      le grief selon lequel le fait que l'agent du ministère public près la Cour suprême ait pu donner son avis sur le bien-fondé du recours après la présentation des mémoires par les parties,   ainsi que sa présence lors de la séance de la Cour suprême qui a statué sur le recours et sa participation aux délibérations ont porté atteinte au principe de l'égalité des armes,   -      le grief selon lequel les répercussions patrimoniales négatives provoquées par l'échec de son action ont porté atteinte au droit au respect de ses biens.   B.     Points en litige   30.    Les points en litige en l'espèce sont les suivants :   -      le fait que l'agent du ministère public près la Cour suprême ait pu donner son avis sur le bien-fondé du recours après la présentation des mémoires par les parties, ainsi que sa présence lors de la séance de la Cour suprême statuant sur le recours et sa participation aux délibérations ont-ils enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   -      les répercussions patrimoniales négatives provoquées par l'échec de l'action du requérant ont-elles porté atteinte à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention   31.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ..."   32.    Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Ainsi, le fait que l'agent du ministère public près la Cour suprême puisse donner un avis sur le bien-fondé du recours qu'il avait introduit, après la présentation des mémoires par les parties, entraînerait une violation du principe de l'égalité des armes prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le requérant souligne qu'il n'a eu connaissance de l'avis en cause qu'après le prononcé de l'arrêt par la Cour suprême.   Il n'a jamais eu, donc, l'occasion d'y répondre.   33.    Selon le requérant, il en est d'autant plus ainsi que le même agent du ministère public qui a donné l'avis litigieux a ensuite siégé à la Cour suprême.   Le ministère public a ainsi pu participer à la séance de la Cour statuant sur le recours et il a assisté à ses délibérations.   En ce faisant, il a ainsi eu l'occasion de défendre son avis et d'influencer la Cour afin que cette dernière partage son point de vue, alors que le représentant du requérant n'a pu aucunement faire valoir ses arguments en réponse.   34.    Le requérant expose que le ministère public est l'avocat de l'Etat dans les litiges à caractère patrimonial.   Or, d'après lui, si l'on ajoute à cela le fait que la défenderesse était une entreprise dont le propriétaire est l'Etat, il est normal qu'il y ait des craintes objectivement justifiées de la part du requérant lorsqu'il constate que le ministère public a siégé à la Cour suprême, assisté aux délibérations de celle-ci et donné un avis sur le bien-fondé du recours.   35.    Le Gouvernement affirme qu'aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait être constatée.   Ainsi, il souligne d'emblée que le ministère public n'était pas partie à la procédure.   Pour le Gouvernement, le fait que la défenderesse était une entreprise publique n'y change rien.   D'après lui, le ministère public est le représentant de l'Etat mais non pas des personnes morales de droit public, lesquelles ont ses propres organes et représentants. Ainsi la défenderesse, en tant qu'entreprise publique devenue ultérieurement société anonyme dont la majorité des actions appartient encore à l'Etat, est une personne morale devant ester en justice par l'intermédiaire de ses propres avocats.   36.    S'attachant au rôle du ministère public en droit portugais, le Gouvernement expose que ce dernier est un organe judiciaire indépendant et impartial.   Devant la chambre sociale de la Cour suprême, il exerce une fonction d'amicus curiae, qui peut se rapprocher de celle qui est remplie par les avocats généraux près la Cour de justice des Communautés européennes.   Son rôle consiste à éclairer la Cour suprême sur les questions juridiques soulevées et à veiller au maintien de l'unité de la jurisprudence, en toute objectivité et impartialité.   Son intervention devant la chambre sociale est justifiée par le souci de défendre l'intérêt général tel que défini par la loi d'organisation du ministère public.   Or, l'on considère les droits de caractère social des travailleurs comme relevant de cet intérêt.   37.    Le Gouvernement conclut que l'avis donné par le ministère public sur le bien-fondé du recours introduit par le requérant ne saurait s'analyser comme un acte pouvant constituer une violation du principe de l'égalité des armes.   L'agent du ministère public s'est borné à exprimer un avis juridique sur les points de droit soumis à l'appréciation de la Cour suprême en sa qualité de magistrat super partes.   Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'affaire Kaufman (N° 10938/84, déc. 9.12.86, D.R. 50 p. 98).   38.    En ce qui concerne la participation de l'agent du ministère public à la séance de la Cour suprême, le Gouvernement, tout en admettant qu'une telle participation a eu lieu, tel qu'il ressort du compte rendu de la séance, affirme que l'agent du ministère public n'est en aucune façon intervenu dans les débats.   Se référant à ses arguments concernant le rôle du ministère public près la Cour suprême, le Gouvernement conclut à l'absence de violation du principe de l'égalité des armes également sur ce point.   39.    La Commission rappelle que le principe de l'égalité des armes est un élément inhérent à la notion de procès équitable devant un tribunal, garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour Eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par. 32). Le droit à un procès équitable implique qu'une partie doit pouvoir exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable vis-à-vis de la partie adverse (voir N° 13249/87, déc. 2.7.90, D.R. 66 p. 148).   40.    Pour apprécier le respect de ces principes, la Commission estime qu'il importe d'analyser la procédure dans son ensemble et donc d'adopter une démarche globale ; on doit notamment prendre en compte le rôle qu'a joué dans la procédure le ministère public près la Cour suprême (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Tripodi du 22 février 1994, série A n° 281-B, par. 27).   41.    En conséquence, la Commission examinera la question de savoir si l'avis donné par le ministère public sur le bien-fondé du recours du requérant ainsi que la participation de celui-ci à la séance de la Cour suprême statuant sur ce même recours et aux délibérations ont pu porter atteinte au principe de l'égalité des armes inhérent à la notion de procès équitable et, dès lors, enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   42.    S'agissant du rôle du ministère public près une juridiction de cassation ou une Cour suprême, la Commission rappelle que les organes de la Convention ont déjà eu à connaître d'une telle question.   43.    Ainsi, la Cour européenne, dans son arrêt Delcourt, a déclaré que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'exigeait pas qu'un accusé ait la faculté de répondre aux conclusions purement juridiques d'un magistrat indépendant attaché à la Cour de cassation en qualité d'auxiliaire et conseiller (Cour Eur. D.H., arrêt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 20, par. 41).   44.    Dans son arrêt rendu dans l'affaire Borgers (Cour Eur. D.H., arrêt du 30 octobre 1991, série A n° 214-B), la Cour, interprétant la notion de procès équitable à la lumière de l'importance attribuée aux apparences et à la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne justice, concluait à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) du fait de l'impossibilité pour le requérant de répondre aux conclusions de l'agent du ministère public, ainsi que de la participation de ce dernier au délibéré.   45.    Dans l'affaire Kaufman, citée par le Gouvernement (cf. supra par. 37), et qui concernait une procédure civile, le ministère public devant la Cour de cassation belge jouait un rôle proche de celui rempli par le ministère public devant la chambre sociale de la Cour suprême portugaise.   La Commission a estimé qu'eu égard au rôle d'organe judiciaire indépendant et impartial joué par le ministère public de cassation en matière civile, son intervention dans la procédure ne se heurtait pas, en l'espèce, à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   46.    Il est vrai que tant dans l'affaire Delcourt que dans l'affaire Borgers il s'agissait de matière pénale.   En revanche, dans l'affaire Kaufman et dans la présente affaire, il est question d'une procédure civile.   En tout état de cause, la Commission considère devoir se pencher de prime abord sur les circonstances de l'affaire dont elle est saisie.   47.    Ainsi, la Commission note d'abord que nul ne conteste que la législation portugaise permet au ministère public près la Cour suprême de donner son avis sur le bien-fondé des recours soumis à cette juridiction, lorsque certaines matières sont en cause.   Il y va ainsi des recours en matière de contentieux du travail, lorsque les droits de caractère social d'un travailleur sont au coeur du litige.   D'autre part, les parties s'accordent à reconnaître que le requérant n'a pu prendre connaissance de l'avis du ministère public qu'après la fin de la procédure.   D'ailleurs, la législation nationale ne prévoit pas que cet avis soit communiqué aux parties afin qu'elles puissent y répondre, fût-ce leur souhait.   48.    Il est également établi que l'agent du ministère public a participé à la séance de la Cour suprême statuant sur le recours et a assisté, sans voix délibérative, aux délibérations de la Cour.   D'autre part, la séance de la Cour suprême s'est déroulée en chambre du conseil, les avocats du requérant et de la défenderesse n'ayant pas pu y assister (cf. supra par. 23).   49.    La Commission rappelle que le droit à une procédure contradictoire, élément faisant partie de la notion plus large de procès équitable (voir notamment, mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Brandstetter du 28 août 1991, série A n° 211, p. 27, par. 66), implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l'autre, ainsi que de les discuter ( Cour Eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 25, par. 63).   50.    Il est vrai qu'en l'espèce le Gouvernement conteste la qualité d'adversaire que le requérant attribue au ministère public près la Cour suprême, compte tenu de son rôle et des tâches qu'il remplit.   La Commission note à cet égard que nul ne doute de l'objectivité et de l'indépendance avec lesquelles le ministère public s'acquitte de ses fonctions dans le cadre du système portugais ; cela n'a pas prêté à discussion.   51.    Toutefois, dans l'affaire Borgers la Cour a affirmé que :         "... son opinion (du ministère public) ne saurait passer pour       neutre du point de vue des parties à l'instance en cassation :       en recommandant l'admission ou le rejet du pourvoi d'un accusé,       le magistrat du ministère public en devient l'allié ou       l'adversaire objectif.   Dans la seconde hypothèse, l'article 6       par. 1 (art. 6-1) impose le respect des droits de la défense et       du principe de l'égalité des armes.         ...   En l'espèce, l'audience ... devant la Cour de cassation se       termina sur les conclusions de l'avocat général tendant au rejet       du pourvoi de M. Borgers ...   A aucun moment celui-ci ne put y       répondre : avant, il n'en connaissait pas la teneur, faute d'en       avoir reçu communication au préalable ; après, la loi l'en       empêchait.         ...   Dès lors que le parquet avait présenté des conclusions       défavorables au requérant, celui-ci avait un intérêt certain à       pouvoir les discuter avant la clôture des débats.         ...   Ensuite et surtout, le déséquilibre s'accentua encore du       fait de la participation, avec voix consultative, de l'avocat       général au délibéré de la Cour.         ...   l'avocat général pouvait légitimement sembler disposer en       chambre du conseil d'une occasion supplémentaire d'appuyer, à       l'abri de la contradiction du requérant, ses conclusions de rejet       du pourvoi." (arrêt précité, pp. 31,32, par. 26,27 et 28).   52.    De l'avis de la Commission, ces considérations restent valables pour ce qui est du cas d'espèce.   En effet, l'on ne saurait dire d'emblée que les principes dégagés par la Cour dans cette affaire ne s'appliquent qu'aux procédures pénales.   Au contraire, les motifs de l'arrêt sont tels qu'on pourrait les estimer applicables également aux affaires civiles.   53.    En l'espèce, si l'on tient compte de l'importance attribuée par la jurisprudence des organes de la Convention aux apparences et à la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne justice (voir supra par. 44), il est raisonnable de conclure que le requérant pouvait nourrir des doutes quant au rôle rempli par le ministère public près la Cour suprême et, partant, quant au respect du principe de l'égalité des armes, lorsque ce magistrat présente un avis juridique concluant au rejet de son recours.   Ainsi, dans la présente affaire, en recommandant le rejet du pourvoi, le magistrat du ministère public, dont l'opinion ne saurait passer en l'espèce pour neutre du point de vue des parties à l'instance devant la Cour suprême, a agi en tant qu'adversaire objectif du requérant.   Cette inégalité s'est trouvée aggravée par le fait que le requérant n'a pas eu la possibilité de répondre à l'avis litigieux.   54.    Le déséquilibre s'est accentué du fait de la participation du ministère public au délibéré de la Cour.   Le Gouvernement affirme que le ministère public n'a pas participé aux débats, mais il n'a pas donné d'éléments pouvant étayer cette allégation.   La Commission note qu'il ressort du compte rendu de la séance de la Cour suprême que l'agent du ministère public était présent et qu'il a assisté aux délibérations. Ce document ne précise pas quelle a été l'étendue de la participation des plusieurs intervenants.   Dès lors, la Commission ne peut tenir pour acquis, faute d'éléments concluants, que l'agent du ministère public ne soit pas intervenu au cours des délibérations.   55.    L'on ne saurait pas passer sous silence qu'en tout état de cause ce magistrat disposait en chambre du conseil d'une occasion supplémentaire d'appuyer, à l'abri de la contradiction du requérant, son avis concluant au rejet du recours.   Ce faisant, il avait une chance de faire triompher sa thèse à laquelle le requérant ne pouvait pas s'opposer.   56.    La Commission n'aperçoit point de justification à un tel déséquilibre jouant contre l'une des parties à l'instance.   Le souci de veiller au maintien de l'unité de la jurisprudence et défendre l'intérêt général est, certes, respectable.   On peut néanmoins s'interroger sur le point de savoir si cette mission appelle une intervention du ministère public telle que celle prévue par la législation portugaise, d'autant que le même magistrat qui rend un avis sur le bien-fondé du recours assiste ensuite à la séance et au délibéré de la Cour suprême statuant sur le recours.   La Commission note à cet égard que d'autres Cours suprêmes d'autres Etats membres du Conseil de l'Europe ont également pour mission d'assurer l'unité de la jurisprudence et partant la sécurité juridique, sans pour autant qu'il soit prévu la participation du ministère public dans des conditions comme celles du cas d'espèce.   De surcroît, au sein du système portugais lui-même, cette participation du ministère public à l'instance devant la Cour suprême n'existe pas pour la plupart des affaires civiles hormis le contentieux du travail.   57.    La Commission rappelle au demeurant qu'en l'espèce la procédure litigieuse avait été engagée contre une entreprise publique qui est devenue ultérieurement une société anonyme mais dont la majorité des actions appartient toujours à l'Etat.   L'argument du Gouvernement selon lequel l'entreprise publique défenderesse est intervenue dans la procédure par l'intermédiaire de ses propres avocats ne change rien à sa nature même de société contrôlée par les pouvoirs publics.   Or, cette circonstance était de nature à renforcer les appréhensions du requérant quant au rôle rempli par le ministère public dans l'instance devant la Cour suprême et, partant, quant au caractère équitable de la procédure.   58.    L'ensemble de ces considérations amène la Commission à estimer que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable, compte tenu de la rupture de l'égalité des armes provoquée par la participation du ministère public à la procédure suivie devant la Cour suprême.         CONCLUSION   59.    La Commission conclut par 14 voix contre 9 qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)   60.    Le requérant allègue que les répercussions patrimoniales négatives provoquées par l'échec de son action ont porté atteinte au droit au respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   61.    La Commission relève qu'un tel grief est étroitement lié à celui tiré du caractère non équitable de la procédure devant la Cour suprême. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission n'estime pas nécessaire d'examiner de surcroît les allégations du requérant portant sur l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         CONCLUSION   62.    La Commission conclut par 22 voix contre 1 qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   E.     Récapitulation   63.    La Commission conclut par 14 voix contre 9 qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 59).   64.    La Commission conclut par 22 voix contre 1 qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (par. 62).         Le Secrétaire de la                    Le Président de la            Commission                             Commission            (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)                                                          (Or. français)                    OPINION CONCORDANTE DE M. B. CONFORTI         Je souscris à la conclusion de la majorité de la Commission concernant la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, mais je ne puis partager entièrement le raisonnement qui conduit à ce constat.         Selon la majorité, les considérations élaborées par la Cour dans l' affaire Borgers (arrêt du 30 octobre 1991, série A n° 214- A), et notamment celles des paragraphes 26, 27 et 28 de l'arrêt, se prêteraient à être transposées sic et simpliciter aux affaires civiles et en particulier à la procédure en cause dans la présente affaire. Dans toute affaire civile, donc, le fait que le ministère public puisse se prononcer après la présentation des mémoires par les parties et participer, avec voix consultative, au délibéré du tribunal, porterait atteinte aux droits de la défense et au principe de l'égalité des armes.         Je crois que par là on pousse trop loin ce que la Cour a voulu dire dans l'affaire Borgers et ce qu'on peut tirer de la notion de procès équitable au sens de l'article 6 par. 1.         A mon avis une différence s'impose à cet égard entre les procédures se déroulant entièrement entre des parties privées et les procédure dans lesquelles, tout en s'agissant des affaires civiles, il y a une participation de l'Etat ; je pense, pour ces dernières, aux actions engagées par une partie privée contre l'administration publique ou aux procédures engagées par un organe de l'Etat ou déclenchées par le ministère public lui-même, comme dans certaines affaires de juridiction gracieuse en matière d'état et de capacité des personnes, etc.   Dans ces cas, la partie ou les parties privées étant opposées à l'Etat, l'intervention du ministère public, et donc l'attribution à l'Etat d'une sorte de double voix, peut se révéler, dans certaines circonstances, contraire au principe de l'égalité des armes.   En effet, c'est dans ces cas que la partie privée est autorisée à nourrir des doutes quant à la "neutralité" du ministère public et qu'un déséquilibre du point de vue des droits de la défense va se produire lorsque l'on accorde au ministère public une position, pour ainsi dire, privilégiée.   La situation est différente par rapport aux procédures entre parties privées : ici les parties en litige restent exactement sur le même plan, qu'il y ait ou non une intervention du ministère public.   En effet, lorsque celui-ci intervient conformément à la loi, il agit en qualité de magistrat super partes.   Par ailleurs, cette intervention a pour objectif de veiller à la bonne application du droit positif.         Il me semble que ces considérations ne trouvent pas d'obstacles dans l'arrêt Borgers.   Il est vrai que dans cet arrêt la Cour a affirmé que "dès lors que le parquet avait présenté des conclusions défavorables au requérant, celui-ci avait un intérêt certain à pouvoir les discuter..." (par. 27, al. 2) et que, par sa participation au délibéré, "...l'avocat général pouvait légitimement sembler disposer d'une occasion supplémentaire d'appuyer, à l'abri de la contradiction du requérant, ses conclusions de rejet du pourvoi" (par. 28).   Mais il ne faut pas oublier que ce raisonnement s'est développé à partir de l' idée que "...en recommandant   l'admission ou le rejet du pourvoi d'un accusé, le magistrat du ministère public en devient l'allié ou l'adversaire objectif..." (par. 26, al. 2 ; c'est moi qui souligne). A mon avis il reste à démontrer que l'arrêt Borgers a une portée générale : ce qui est valable pour un accusé (c'est-à-dire, la personne qui a, pour ainsi dire, l'Etat pour adversaire) n'est pas nécessairement valable pour une partie privée ayant pour adversaire une autre partie privée.         Pour revenir au cas d'espèce, j'attache une importance décisive au fait que la procédure litigieuse avait été engagée contre une société contrôlée par l'Etat.   La majorité elle-même accorde un certain poids à cette circonstance mais cela dans le seul but de fournir un élément supplémentaire quant au caractère inéquitable de la procédure. Au contraire, pour les raisons que j'ai   essayé d'expliquer, c'est justement cette circonstance qui m'amène à conclure à la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                                                          (Or. français)   OPINION DISSIDENTE DE MM. S. TRECHSEL, H. G. SCHERMERS, F. MARTINEZ,        J.-C. GEUS, M. PELLONPÄÄ, I. CABRAL BARRETO, N. BRATZA,                      E. KONSTANTINOV et D. SVÁBY             AU SUJET DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION         Contrairement à la majorité, nous sommes d'avis que la présente affaire ne révèle aucune violation de l'article 6 de la Convention, et ce pour les raisons suivantes.         Dans l'avis litigieux, l'agent du ministère public a estimé que le recours du requérant devait être rejeté.   Il n'a toutefois pas présenté d'arguments nouveaux, se bornant à exprimer son accord sur la manière dont l'affaire avait été traitée par la cour d'appel.         La Commission ne dispose pas d'éléments permettant d'établir avec certitude l'étendue de la participation de l'agent du ministère public à l'audience de la Cour qui a statué sur le recours du requérant.   Il est néanmoins certain qu'il aurait pu théoriquement intervenir afin de soutenir sa thèse concluant au rejet du recours.         Cela étant, nous attachons un poids particulier à la fonction d'auxiliaire de la Cour remplie par le ministère public près la Cour suprême.   En effet, si l'on analyse le rôle et les tâches du ministère public près la chambre sociale de la Cour suprême dans un cas comme celui-ci, il est difficile d'accepter que le justiciable puisse assimiler le ministère public à un adversaire.         Dans l'affaire Kaufman, qui concernait une procédure civile, la Commission a constaté que "...   le ministère public près la Cour de cassation ne pouvait être considéré comme partie au procès devant celle-ci.   Assistant la Cour de cassation dans sa mission qui est de contrôler la légalité des décisions attaquées, la tâche essentielle du ministère public près la Cour de cassation est de donner un avis sur les questions de droit qui sont soumises à la Cour ...   Dès lors, eu égard à ... (cette) tâche ... la Commission considère que le fait que les requérants n'ont pas eu l'occasion de répondre ... aux conclusions du ministère public ... ne porte pas atteinte aux droits garantis par l'article 6 par. 1 de la Convention."         Eu égard à la similitude du rôle du ministère public près la Cour de cassation belge avec celui du ministère public près la chambre sociale de la Cour suprême du Portugal, nous n'apercevons pas de raisons, en l'espèce, de nous écarter de la décision précitée.         Ces mêmes considérations valent également pour la participation de l'agent du ministère public à l'audience de la Cour suprême et aux délibérations de celle-ci.   Ce faisant, "le ministère public ne fait que continuer sa mission d'assistance juridique et de conseil en attirant éventuellement l'attention de la Cour sur les risques de divergence de jurisprudence ... qui peuvent n'apparaître qu'au cours de délibéré" (voir l'affaire Kaufman précitée).         Il est vrai qu'en l'espèce la procédure litigieuse a été engagée contre une entreprise publique devenue ultérieurement une société anonyme mais dont la majorité des actions appartient toujours à l'Etat. Le requérant en tire argument pour soutenir que la participation du ministère public à l'instance suivie devant la Cour suprême a fait naître dans son chef des appréhensions quant au caractère équitable du procès pouvant passer pour objectivement justifiées.         Nous estimons toutefois que cet arArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 19 mai 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0519REP001576489
Données disponibles
- Texte intégral