CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0627DEC002152593
- Date
- 27 juin 1994
- Publication
- 27 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 21525/93                       présentée par José Antonio DE SALVADOR TORRES                       contre l'Espagne         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 janvier 1993 par José Antonio DE SALVADOR TORRES contre l'Espagne et enregistrée le 15 mars 1993 sous le No de dossier 21525/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 décembre 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 18 février 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1928 et résidant à Barcelone. Devant la Commission, il est représenté par Maître Juan Piqué Vidal, avocat au barreau de Barcelone.         Les faits de la cause, tels que résultant des pièces du dossier, peuvent se résumer comme suit :         En juin 1966 et en sa qualité d'administrateur de l'hôpital clínico de Barcelone, le requérant avait convenu avec une banque des taux d'intérêts supérieurs à ceux légalement prévus pour le dépôt de fonds appartenant à l'hôpital.   Le requérant fit verser sur son compte personnel des montants correspondant aux intérêts supplémentaires (extratipos) payés par la banque sur les montants déposés.         A une date non précisée en 1983, une procédure pénale fut engagée à l'encontre du requérant.   Par ordonnance (auto) du 16 mars 1984, le juge d'instruction N° 2 de Barcelone inculpait le requérant du délit de soustraction de deniers publics prévu à l'article 399 en liaison avec l'article 394 par. 4 du Code pénal.         Au terme de l'instruction pénale, le ministère public, dans ses conclusions définitives, qualifiait les faits incriminés comme constitutifs d'un délit de soustraction de deniers publics prévu à l'article 399 en liaison avec l'article 394 par. 4 du Code pénal.         L'hôpital clínico provincial de Barcelone, en qualité de partie accusatrice, considéra les faits comme constitutifs d'un délit de soustraction de deniers publics prévu par l'article 394 par. 4 du Code pénal.         Par arrêt du 12 septembre 1988, et considérant que les sommes appropriées ne revêtaient pas de caractère public, l'Audiencia Provincial de Barcelone condamna le requérant à un an et six mois de privation de liberté et à des amendes, pour délit d'atteinte à la propriété (apropiación indebida) (article 535 en liaison avec les articles   528 et 529 du Code pénal), se référant expressément à l'absence de circonstances atténuantes ou aggravantes.         Le ministère public et l'hôpital clínico provincial de Barcelone se pourvurent en cassation en demandant la condamnation du requérant pour délit de soustraction de deniers publics prévu à l'article 399 en liaison avec l'article 394 par. 4 du Code pénal, selon la qualification du ministère public, et aux articles 394 par. 4 et 399 du même texte légal, selon la qualification de l'hôpital. Ils insistaient sur le caractère public des sommes en question mais sans faire aucune référence à des circonstances aggravantes.         Par arrêt du 21 mars 1990, le Tribunal suprême condamna le requérant à une peine de cinq ans de privation de liberté comme auteur d'un délit d'atteinte à la propriété puni par l'article 535 du Code pénal, avec la circonstance aggravante prévue à l'article 10 par. 10 du Code pénal (le fait de se prévaloir de sa qualité de fonctionnaire public). Le Tribunal suprême considérait dans les motifs de son arrêt que le fait de se prévaloir de la qualité de fonctionnaire public du requérant était implicite dans le réquisitoire du ministère public.         Le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès équitable du fait de ne pas avoir été informé de l'accusation portée contre lui (article 24 par. 1 et 2 de la Constitution, dont le texte figure en annexe). Par décision du 20 juillet 1992, le recours fut rejeté comme étant dépourvu de contenu constitutionnel. La haute juridiction déclara qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le requérant aurait dû savoir qu'une accusation pour un délit de soustraction de deniers publics comprenait implicitement, non seulement la condition de fonctionnaire public, mais aussi le fait de s'en prévaloir dans l'exécution de l'infraction, de sorte que son droit à être informé de l'accusation et à se défendre n'avait pas été violé.   GRIEFS         Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été jugée équitablement, dans la mesure où il a été condamné pour un délit d'atteinte à la propriété avec la circonstance aggravante prévue par l'article 10 alinéa 10 du Code pénal, alors qu'il n'avait pas été accusé de ce nouveau chef. Cette ignorance de l'accusation portée contre lui l'aurait empêché de se défendre, en violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 a) de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 11 janvier 1993 et enregistrée le 15 mars 1993.         Le 11 octobre 1993, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1 et 3 a) de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 décembre 1994. Celles en réponse du requérant ont été présentées le 18 février 1994.   EN DROIT         Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été jugée équitablement, dans la mesure où il a été condamné pour un délit d'atteinte à la propriété avec la circonstance aggravante prévue par l'article 10 alinéa 10 du Code pénal, alors qu'il n'avait pas été accusé de ce dernier chef. Cette ignorance de l'accusation portée contre lui l'aurait empêché de se défendre, en violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 a) (art. 6-1, 6-3-a) de la Convention.         Cette disposition se lit comme suit :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, ...par un tribunal ... qui décidera, ... du       bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle....         3.    Tout accusé a droit notamment à :         a)    être informé, dans le plus court délai, dans une langue       qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la       cause de l'accusation portée contre lui ..."         La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité.   La Commission renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31).   Elle rappelle, par ailleurs, que les garanties spécifiques énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention illustrent la notion de procès équitable à l'égard de situations processuelles typiques, mais leur but intrinsèque est toujours d'assurer ou de contribuer à l'équité de la procédure pénale dans son ensemble (cf. Cour eur. D.H., arrêt Can du 30 septembre 1985, série A n° 96, p. 15, par. 48).         Le Gouvernement note que, tout au long de la procédure litigieuse, le requérant fut accusé d'un délit de soustraction de deniers publics prévu à l'article 399 du Code pénal, en liaison avec l'article 394 par. 1, selon la qualification du ministère public, et à l'article 394 par. 4 du même texte légal, selon la partie accusatrice.   Il insiste sur le fait que ces deux dispositions exigent pour son application : que le montant soustrait soit considéré comme faisant partie des deniers publics et que l'auteur soit fonctionnaire (article 394 du Code pénal) ou légalement assimilé (article 399).   Le Gouvernement ajoute que la commission du délit de référence suppose que l'auteur présumé du délit ait non seulement la qualité de fonctionnaire - ou assimilé - mais également qu'il se soit prévalu d'une telle condition.   Selon le Gouvernement, le requérant connaissait, à tout moment, l'accusation dirigée contre lui, et, bien qu'implicitement, il l'accepta.         Le requérant fait valoir que la partie accusatrice qualifie les faits comme constitutifs d'un délit de soustraction de deniers publics prévu à l'article 394 par. 4 du Code pénal, tandis que le ministère public qualifie les mêmes faits comme constitutifs d'un délit de soustraction des deniers publics prévu à l'article 399 du Code pénal, en liaison avec l'article 394 par. 4 du même texte, aux effets de punition.         Le requérant insiste sur le fait qu'à aucun moment de la procédure, la circonstance aggravante prévue à l'article 10 alinéa 10 du Code pénal ne fut mentionnée.   Il souligne que ladite circonstance se réfère expressément au fait de se prévaloir du caractère public du sujet et non au fait d'abuser de ses fonctions.   Dans le premier cas, le sujet en question se comporte comme un particulier qui se prévaut de son caractère public et profite donc de sa qualité de fonctionnaire public mais en dehors de sa propre activité professionnelle, afin d'avoir un accès plus facile au but délictuel poursuivi.   Dans le second cas, par contre, il s'agit d'un détournement des biens que le fonctionnaire public avait entre ses mains en vertu de ses fonctions.         Le requérant estime de ce fait que l'appréciation incorrecte de la circonstance aggravante de l'article 10 alinéa 10 du Code pénal effectuée par le Tribunal Suprême constitue une grave violation du droit de défense du requérant.         La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la nature de celle-ci, c'est-à-dire de la qualification juridique des faits matériels (cf. par exemple N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169 ; N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22 p. 140).         La Commission a estimé en ce sens "qu'en matière pénale une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure" (cf. Chichlian et Ekindjian c/France, rapport Comm. 16.3.89, par. 65, Cour eur. D.H., série A n° 162-B, p. 52).         La Commission a examiné les arguments des parties sur cette question. Elle estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire                                Le Président     de la Commission                             de la Commission         (H.C. KRÜGER)                                (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 27 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0627DEC002152593
Données disponibles
- Texte intégral