CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0627DEC002162293
- Date
- 27 juin 1994
- Publication
- 27 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 21622/93                       présentée par Max BERTRAND                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 novembre 1992 par Max BERTRAND contre la France et enregistrée le 6 avril 1993 sous le No de dossier 21622/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1929, est domicilié à Sainte Geneviève des Bois.         Devant la Commission le requérant est représenté par Me Michel Ledoux, avocat au barreau de Paris.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit:         Le 14 décembre 1968, le requérant fut victime d'un accident de la route alors qu'il exerçait ses fonctions de délégué médical au sein de la société R.. Il fut affecté d'une incapacité permanente partielle.         Lors de son embauche par la société R., le requérant avait été inscrit par cette société auprès du régime de retraite et de prévoyance des cadres auquel elle adhérait, la caisse des institutions sociales (CIS) de Lille. Cependant, la société R. omit de déclarer l'accident du requérant à la CIS dans les 8 jours de sa date ainsi qu'il était prévu par la police d'assurance souscrite par la CIS auprès de deux compagnies.         Procédure civile         N'ayant pu obtenir ni les rentes ni les indemnités auxquelles il estimait avoir droit d'après le contrat de la CIS, et ce en raison de la négligence de la société R., le requérant assigna la société R. et la CIS devant le tribunal de grande instance de Lille par acte du 21 mars 1975, pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 471.677, 12 francs, correspondant aux indemnités lui étant dues au titre de son affiliation au régime de prévoyance des cadres géré par la CIS. Il réclama également leur condamnation à lui verser la somme de 50.000 francs à titre de dommages et interêts en réparation du préjudice subi en raison du retard apporté par la société R. à la déclaration du sinistre et du refus de la CIS de lui verser toute indemnité.         Par jugement du 18 mars 1976, le tribunal de grande instance de Lille déclara inopposable au requérant la déchéance encourue pour déclaration tardive du sinistre, mais jugea prescrite l'action introduite par le requérant contre la CIS. Il décida que la société R. avait engagé sa responsabilité en ne déclarant pas l'accident à la CIS et ordonna une expertise aux fins d'évaluer les sommes qui auraient dû être versées au requérant en exécution des contrats conclus par la CIS. La société R. fit appel de ce jugement et le requérant interjeta appel incident.         Par arrêt avant dire droit du 20 avril 1977, la cour d'appel de Douai infirma le jugement de première instance, estimant que l'action introduite par le requérant contre la CIS n'était pas prescrite, et mit hors de cause la société R.. La cour d'appel considéra en effet que le requérant n'avait pas connaissance des conventions liant la CIS à ses assureurs et que ces conventions, fixant certes des délais pour les déclarations d'accident, ne pouvaient lui être opposables. Elle ordonna une nouvelle expertise. La CIS forma un pourvoi en cassation et fit valoir que n'assurant pas elle-même les risques survenus au requérant, elle ne pouvait être condamnée à ce titre à payer à ce dernier une quelconque indemnité d'assurance.         Par arrêt du 2 novembre 1978, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que le requérant n'était affilié qu'à la seule caisse des institutions sociales et qu'il n'avait pas été partie aux conventions intervenues entre la CIS et les assureurs de cet organisme.         Par un arrêt avant dire droit du 21 mai 1980, la cour d'appel de Douai considéra que le rapport de l'expert qui avait été désigné par la même cour d'appel dans son arrêt du 20 avril 1977 ne fournissait pas les éléments nécessaires à une décision quant au fond et ne permettait pas d'apprécier l'importance de la créance du requérant. Elle désigna un autre expert avec mission d'examiner le requérant et de préciser le taux d'incapacité permanente partielle dont il était atteint. Le rapport d'expertise devait être déposé avant le 1er novembre 1980.         Par arrêt du 15 février 1984, la cour d'appel de Douai, statuant au fond sur l'appel relevé par la société R. et l'appel incident interjeté par le requérant, débouta le requérant de sa demande de condamnation de la société à lui payer des dommages-intérêts, ainsi que de sa demande tendant à l'obtention du capital infirmité permanente. L'arrêt reconnut au requérant le droit de bénéficier des prestations dites de rente fixe définitive et d'allocation invalidité revalorisable.         Le 14 mai 1984, le requérant déposa des conclusions en interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 février 1984. La CIS fit de même les 3 et 18 septembre 1984.         Les débats en audience publique eurent lieu le 23 septembre 1986 et le prononcé de l'arrêt fut renvoyé successivement au 22 octobre 1986 puis au 18 mars 1987.         Par arrêt du 18 mars 1987, la cour d'appel de Douai, statuant sur la requête en interprétation et rectification d'erreurs matérielles introduite par le requérant, estima que l'interprétation numérique proposée par le requérant dans ses conclusions était conforme à l'arrêt du 15 février 1984.         Par arrêt du 14 mai 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la caisse sociale de prévoyance collective, venue aux droits de la CIS de Lille, contre l'arrêt du 15 février 1984 en ce qu'il attribuait au requérant la rente fixe définitive et la rente d'invalidité revalorisable. Le même jour, la cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif qu'il ne pouvait prétendre à bénéficier du capital infirmité permanente alors qu'il avait eu connaissance des conventions entre la CIS et ses assureurs, lesquelles ne prévoyaient pas un droit à prestation en capital en cas d'infirmité inférieure à 50%, ce qui était son cas.         Procédure pénale         Le 7 février 1987, le requérant saisit d'une plainte avec constitution de partie civile contre la CIS le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance d'Evry pour escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement. Le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Evry informa l'avocat du requérant que sa plainte ne pouvait être examinée car la CIS, défenderesse à la procédure envisagée, avait son siège à Lille. C'est pourquoi le 17 octobre 1989, le requérant aurait réitéré la même plainte auprès du juge d'instruction de Lille.          Le 11 septembre 1990, une plainte ayant le même objet fut de nouveau déposée auprès du juge d'instruction de Lille avec constitution de partie civile contre X pour escroquerie, au motif que la caisse des institutions sociales aurait commis une escroquerie et une tentative d'escroquerie en produisant dans la procédure civile des documents faux, ou contenant des indications contradictoires, ou encore qui ne lui étaient pas opposables. Le requérant consigna la somme demandée par le juge le 18 septembre 1990, régularisant ainsi le dépôt de sa plainte.         Le requérant fut entendu par le juge d'instruction le 6 mars 1991 et le 4 juillet 1991. Une confrontation eut lieu le 31 octobre 1991.         Dans son réquisitoire du 15 avril 1992, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille fit valoir que pour qu'il y ait escroquerie au jugement, la personne doit être de mauvaise foi, présenter en justice des documents mensongers pour tromper la religion du juge et obtenir la condamnation de l'adversaire au paiement des sommes indues, ce qui n'était pas le cas de l'espèce.         Le 24 juin 1992, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Lille rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la CIS d'avoir commis l'infraction visée ci-dessus.         Le 26 juin 1992, le requérant releva appel de l'ordonnance de non-lieu devant la cour d'appel de Douai. Dans son réquisitoire du 27 août 1992, le Procureur général près la cour d'appel de Douai demanda à ce que celle-ci confirme l'ordonnance attaquée au motif que le requérant se contentait de critiquer la solution donnée au litige par la juridiction civile à l'appréciation de laquelle tous les documents contractuels avaient été soumis.         Le 15 septembre 1992, le requérant se désista de son appel et le 30 septembre 1992, la chambre d'accusation rendit un arrêt prenant acte de ce désistement.         Le 26 mars 1993, le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Evry rendit une ordonnance d'incompétence territoriale pour informer sur la plainte avec constitution de partie civile du 7 février 1987, ce qui permit au requérant de récupérer sa caution.   GRIEFS         Le requérant présente sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention deux griefs. En premier lieu, il se plaint de la durée de la procédure qui selon lui a débuté le 21 mars 1975 par l'assignation de la société R. et de la CIS, et s'est terminée le 30 septembre 1992 par l'arrêt de la chambre d'accusation de Douai. En second lieu, le requérant se plaint de l'inéquité de la procédure civile et dénonce à cet égard deux prises de position contradictoires sur l'opposabilité ou non des conventions CIS-assureur par la Cour de cassation et ce, à 13 ans d'intervalle (arrêts de la Cour de cassation du 2 novembre 1978 et du 14 mai 1991).     EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose:         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement ... dans un délai raisonnable, par un tribunal       indépendant et impartial ... qui décidera des contestations sur       ses droits et obligations de caractère civil ..."         Contrairement à ce que soutient le requérant, la Commission estime que la requête concerne non pas une mais deux procédures distinctes. La première est une procédure civile qui s'est terminée par un arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 1991, tandis que la deuxième est une procédure pénale avec constitution de partie civile diligentée par le requérant pour escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement.         En ce qui concerne la durée de la procédure civile, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive.         La Commission note que la procédure civile a débuté le 21 mars 1975 par l'assignation de la société R. et de la CIS devant le tribunal de grande instance de Lille, et s'est terminée par un arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 1991.         La requête ayant été soumise à la Commission le 30 novembre 1992 et la décision interne définitive étant l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 mai 1991, plus de six mois avant la date d'introduction de la requête se sont écoulés.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation aurait pris deux positions différentes quant aux textes applicables pour calculer ses indemnités, et allègue une violation de son droit à un procès équitable en vertu de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         A l'instar du grief précédent, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, la décision interne définitive est l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 mai 1991, soit plus de six mois avant le 30 novembre 1992, date de l'introduction de la requête.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission constate que le requérant a déposé une première plainte pénale le 7 février 1987 devant le juge d'instruction d'Evry, mais que le Président du tribunal de grande instance d'Evry avait informé le requérant de l'incompétence de sa juridiction pour examiner la plainte, ce qui fut confirmé par une ordonnance d'incompétence territoriale du 26 mars 1993. Le requérant ayant réitéré cette même plainte à Lille, la Commission n'estime pas devoir trancher la question de la durée de la procédure pénale en ce qui concerne cette première plainte.         Quant à la durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile que le requérant diligenta par un dépôt de plainte auprès du juge d'instruction de Lille le 11 septembre 1990, régularisé le 18 septembre, la Commission observe que le requérant s'en est désisté le 15 septembre 1992, alors qu'il avait dans un premier temps interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 24 juin 1992. Elle estime que la durée de cette procédure, d'environ deux ans, ne révèle pas de manquement au devoir de diligence incombant aux autorités judiciaires en vertu de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire et du fait que l'instruction n'a semble-t-il pas connu de temps mort.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Commission                             Commission            (H.C KRÜGER)                           (C.A NORGAARD)    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 27 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0627DEC002162293
Données disponibles
- Texte intégral