CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0627DEC002179493
- Date
- 27 juin 1994
- Publication
- 27 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 21794/93                       présentée par Mohamed CHORFI                       contre la Belgique         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1994 en présence de              MM.    C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  A. WEITZEL                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  M.P. PELLONPÄÄ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 mars 1993 par Mohamed CHORFI contre la Belgique et enregistrée le 3 mai 1993 sous le No de dossier 21794/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 février 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 mai 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant, ressortissant marocain, né en 1955, a résidé à Bruxelles jusqu'à son expulsion au Maroc. Il est représenté devant la Commission par Maître Christiane Defays, avocat à Bruxelles.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Le requérant a vécu en Belgique avec ses parents, ses trois soeurs et son frère depuis 1966. Son père, décédé en 1989, était de nationalité marocaine. Sa mère et son frère sont également de nationalité marocaine tandis que ses trois soeurs ont été naturalisées belges. Le requérant a été marié avec une femme marocaine, dont il a un fils, né en 1986. Il a divorcé, au Maroc, à une date non précisée. Selon un jugement marocain en date du 10 juillet 1991, la mère a renoncé à son droit de garde sur l'enfant qu'elle a confié au requérant.         Le requérant a fait toute sa scolarité en Belgique et est mécanicien de formation. Il a également exercé le métier de chauffeur de taxi.         Le 6 avril 1988, le requérant a été condamné en Belgique pour destruction volontaire à une peine de deux mois d'emprisonnement et 400 F.B. d'amende avec sursis de trois ans pour l'emprisonnement principal.         Le 14 décembre 1988, le tribunal correctionnel de Bruxelles condamna le requérant à sept ans d'emprisonnement pour détention illicite de stupéfiants et association de malfaiteurs. Cette peine fut ramenée à cinq ans d'emprisonnement par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, prononcé le 30 juin 1989.         Ayant purgé une partie de sa peine à la prison de Lantin, le requérant fut mis en liberté conditionnelle le 23 mai 1991. Au cours du mois de juillet 1991, le fils du requérant, qui avait séjourné avec sa mère au Maroc pendant la période d'incarcération du requérant, rejoignit son père en Belgique.         Avant sa libération, un arrêté royal d'expulsion fut pris à l'encontre du requérant le 25 février 1991. Aux termes de cet arrêté, les motifs pour l'expulsion sont les suivants :              "Considérant qu'il s'est rendu coupable de destruction            volontaire, fait établi pour lequel il a d'ailleurs été            condamné le 6 avril 1988 à une peine devenue définitive de            2 mois d'emprisonnement et 400 Frs d'amende avec sursis de            3 ans pour l'emprisonnement principal ;              Considérant qu'il s'est rendu coupable comme auteur ou            coauteur de détention, vente ou offre en vente de            stupéfiants, à savoir 17 kilos 200 grammes de cannabis,            avec la circonstance que l'infraction constitue un acte de            participation à l'activité principale ou accessoire d'une            association, faits établis pour lesquels il a d'ailleurs            été condamné le 30 juin 1989 à une peine devenue définitive            de 5 ans d'emprisonnement et 1000 Frs d'amende ;              Considérant par conséquent, qu'il a, par son comportement            personnel, porté atteinte grave à l'ordre public."         Auparavant, le 13 octobre 1990, la Commission consultative des étrangers avait émis l'avis que l'expulsion était justifiée motivant notamment sa décision comme suit :              "Il (le requérant) a été marié à une compatriote mais il            est divorcé. Un enfant est né de ce mariage en 1986 qui a            vécu avec sa mère au Maroc, et qui serait actuellement avec            elle aux Pays-Bas (...) ;            Aucune circonstance ne permet de penser que serait écartée            la grave menace que fait craindre son comportement (...)".         Le requérant a introduit devant le Conseil d'Etat une requête en annulation de l'arrêté d'expulsion, requête que le Conseil d'Etat a rejetée par arrêt du 7 octobre 1992. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat s'est exprimé comme suit :              "Considérant que le requérant prend un premier moyen de la            violation de la circulaire du 8 octobre 1990 du ministre de            la Justice, de l'article 8 de la Convention de sauvegarde            des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce            que le ministre et la commission consultative des étrangers            n'ont pas tenu compte du fait que le requérant vivait en            Belgique depuis 1966, que sa mère et ses soeurs y vivent            également et qu'il n'avait plus d'attache au Maroc dont il            ne parle pas la langue ;              Considérant que le ministre, dans sa circulaire, s'est            engagé à ne pas expulser un étranger établi depuis plus de            dix ans dans le pays sauf en cas de condamnation à une            peine d'emprisonnement de cinq ans et plus ; qu'il s'est            réservé le pouvoir d'expulser l'étranger en cas de            circonstances particulières ; qu'en l'espèce le ministre a            examiné ces circonstances ; qu'il a valablement pu estimer            que, devant la gravité des faits, il y avait lieu            d'éloigner le requérant, notamment compte tenu des            circonstances familiales décrites par la commission            consultative des étrangers ; que ce faisant il n'a violé ni            sa circulaire ni l'article 8 de la Convention ;              Considérant qu'en un deuxième moyen, le requérant invoque            la violation de l'article 6 de la Constitution, de la            circulaire du 8 octobre 1990 du ministre de la Justice, de            l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au            territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des            étrangers, des articles 8 et 14 de la Convention de            sauvegarde des droits de l'homme et des libertés            fondamentales, en ce que le ministre n'a pas suivi son            administration qui lui proposait de ne pas expulser le            requérant et qu'il n'existe aucun motif ayant pu justifier            une telle attitude ;              Considérant que le ministre a eu son attention attirée sur            les arguments de l'Office des étrangers et sur ceux de la            commission consultative des étrangers ; qu'il n'a pas            excédé ses pouvoirs en estimant que, devant la gravité des            faits, il y avait lieu d'éloigner le requérant, estimant            ainsi que la sauvegarde de l'ordre public devait primer les            intérêts personnels et familiaux du requérant ;"         Suite à sa libération le 23 mai 1991, le requérant a disposé d'un délai de trente jours pour quitter la Belgique, délai qui a été prorogé jusqu'au 25 septembre 1991. A une date qui n'a pas été précisée, le requérant a quitté la Belgique pour le Maroc.   GRIEFS         Le requérant se plaint du fait que son expulsion a porté atteinte à sa vie familiale et privée, en violation de l'article 8 de la Convention. Il rappelle qu'il vivait en Belgique depuis 1966 au sein d'une famille très unie ; même à sa majorité, il vivait sous le toit parental avec sa famille. Son fils, qui a été abandonné par sa mère, aurait vécu avec lui et aurait été recueilli par la mère du requérant et par ses soeurs.         Le requérant considère également qu'il y a eu discrimination à son égard, contrairement à l'article 14 de la Convention, du fait que l'Etat belge fait une différence entre les délinquants qui ont la citoyenneté d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ceux-ci étant à l'abri de l'expulsion, et lui, qui peut être expulsé suite à une simple condamnation pénale.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 22 mars 1993 et enregistrée le 3 mai 1993.         Le 11 octobre 1993, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 février 1994 et les observations en réponse du requérant sont parvenues le 16 mai 1994. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 8 juin 1994.     EN DROIT   1.     Le requérant considère que son expulsion viole son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison du fait qu'il vit en Belgique depuis l'âge de onze ans avec l'ensemble de sa famille. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Cette disposition se lit comme suit:         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et            familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans            l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence            est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,            dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité            nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du            pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des            infractions pénales, à la protection de la santé ou de la            morale, ou à la protection des droits et libertés            d'autrui."         Le Gouvernement soutient que le requérant a conservé des liens sociaux importants avec le Maroc. Il constate que le requérant parle arabe, fréquente principalement des personnes d'origine marocaine, s'est marié au Maroc, a divorcé selon la procédure marocaine, et a conservé la nationalité marocaine. Le Gouvernement conteste l'affirmation du requérant selon laquelle celui-ci aurait des participations dans une société familiale en Belgique. S'agissant de sa vie familiale, il estime que l'expulsion du requérant n'a pas pu porter atteinte à sa "famille nucléaire" (conjoint et enfant de l'intéressé) qui était dissoute bien avant sa libération de prison.         Le requérant estime au contraire qu'il n'a plus aucune attache avec son pays d'origine. Il est arrivé en Belgique à l'âge de onze ans, il a fait sa scolarité en Belgique, il a uniquement travaillé en Belgique, il est co-propriétaire d'un immeuble à Bruxelles et a une participation dans une société familiale en Belgique. En outre, ses trois soeurs sont de nationalité belge et son frère a introduit une demande de naturalisation il y a plus de cinq ans. Il ne parlerait pas la langue arabe et ne serait retourné au Maroc que pour des vacances. Le requérant conteste que l'on puisse déduire du fait qu'il a engagé deux procédures au Maroc un attachement pour ce pays alors que ce n'est pas suite à un choix délibéré que ces procédures ont été engagées. Quant à sa vie familiale, le requérant soutient qu'il y a été porté atteinte puisque, suite à son éloignement du territoire belge, il ne peut plus vivre quotidiennement avec son fils ni avoir de contacts suivis et qu'ils ne peuvent se voir qu'à de rares occasions car le requérant n'a pas les moyens financiers pour payer régulièrement les frais de voyage pour son fils qui étant trop jeune pour voyager seul doit être accompagné de sa grand-mère.         Le Gouvernement défendeur fait valoir que quand bien même une telle atteinte existerait, cette éventuelle ingérence répondrait aux exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention, et de la jurisprudence de la Commission. Il précise en outre que les faits litigieux ont été perpétrés postérieurement à la majorité du requérant, et que ces faits sont particulièrement graves.         Le requérant ne conteste pas le fait que l'ingérence soit prévue par la loi et qu'elle poursuive un but légitime. Il estime en revanche que celle-ci n'était absolument pas nécessaire dans une société démocratique. La mesure d'expulsion était, selon le requérant, disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi compte tenu, premièrement, des liens du requérant avec ses proches et avec la Belgique et, deuxièmement, du fait que le requérant n'était pas un trafiquant notoire et que c'était la première fois qu'il commettait un délit grave.         La Commission a procédé à un premier examen des faits et des arguments des parties. Elle estime toutefois que les problèmes qui se posent en l'espèce sont suffisamment complexes pour que leur solution doive relever de l'examen au fond de l'affaire. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant estime avoir été victime, dans la jouissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, d'une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 (art. 14+8). La discrimination existerait par rapport aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne étant donné qu'en vertu du droit communautaire, l'expulsion d'un ressortissant de l'Union européenne ne peut être justifiée par la seule existence d'une condamnation pénale.         L'article 14 (art. 14) se lit ainsi:              "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la            présente Convention doit être assurée sans distinction            aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,            la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes            autres opinions, l'origine nationale, la fortune, la            naissance ou toute autre situation."         Le Gouvernement fait valoir que la distinction opérée entre les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les ressortissants des autres états, procède de causes objectives et raisonnables tels notamment les liens juridiques qui existent entre les Etats membres de l'Union européenne ou leurs structures économiques.         La Commission note que ce grief se fonde sur les mêmes faits que le grief tiré du seul article 8 (art. 8) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief ne saurait non plus être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE   Le Secrétaire de la Commission          Le Président de la Commission          (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 27 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0627DEC002179493
Données disponibles
- Texte intégral