CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0628REP001646290
- Date
- 28 juin 1994
- Publication
- 28 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 16462/90                          Francisco Iribarne Perez                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 28 juin 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 6-13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 14-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par.   19-26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 19-25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Droit interne pertinent            (par. 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 27-42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 5 par. 4            de la Convention            (par. 29-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI A LAQUELLE SE RALLIENT MM. D. SVÁBY, I. BÉKÉS et J.C. SOYER . . . . 9   OPINION DISSIDENTE DE Mme J. LIDDY JOINED BY MM. S. TRECHSEL and M.P. PELLONPÄÄ. . . . . . . . . . . .11   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .13   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .15   I.INTRODUCTION   1      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2      Le requérant, né en 1931, est un ressortissant espagnol.   Il est détenu à   la prison de Muret en France.   Devant la Commission, il est représenté par Maître José J. Rico Iribarne, avocat au barreau de Lérida/Lleida (Espagne).   3      Le Gouvernement français est représenté par son agent, M. Jean- Pierre PUISSOCHET, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.   4      La requête porte sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée une procédure pénale diligentée en Andorre contre le requérant et qui s'est terminée par sa condamnation à une peine de douze années de prison et sur l'exécution de cette peine en France.   5      Devant la Commission, le requérant a présenté un grand nombre de griefs tirés des articles 3, 5, 6, 7, 8, 13 et 14 de la Commission. Il a fait valoir, entre autres, qu'il n'a disposé d'aucune voie de recours, comme l'exige l'article 13 de la Convention, pour faire contrôler par les autorités françaises la légalité de sa détention.   B.     La procédure   6      La présente requête a été introduite le 18 mars 1986 et enregistrée le 19 avril 1990.   7      Le 13 juillet 1990, la Commission décida de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter, à ce stade de la procédure, à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé en attendant l'issue de l'affaire Drozd et Janousek.   8      Cette décision de la Commission a été portée à la connaissance du requérant en date du 16 juillet 1990.   9      Le 30 novembre 1992, après que la Cour ait rendu son arrêt dans l'affaire Drozd et Janousek, la Commission décida d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, en ce qui concerne l'article 5 par. 1 et 4 de la Convention.   10     Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 avril 1993 et les observations en réponse du requérant ont été adressées les 10 juin et 31 août 1993.   11     Le 11 octobre 1993, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience contradictoire, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   12     L'audience a eu lieu le 19 janvier 1994.   Au terme de celle-ci, la Commission a déclaré la requête recevable en ce qui concerne le grief du requérant selon lequel il n'a pas disposé d'un recours devant un tribunal français afin qu'il statue sur la légalité de sa détention et irrecevable pour le surplus.   En ce qui concerne le grief déclaré recevable, la Commission a rappelé qu'il y avait lieu de se placer sur le terrain de l'article 5 par. 4 de la Convention et non pas sur celui de l'article 13.   13     Après avoir déclaré la requête en partie recevable, la Commission, conformément à l'article 28 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 27 janvier 1994 et le 22 mars 1994.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'arriver à un tel règlement.   C.     Le présent rapport   14     Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         MM. C.A.NØRGAARD, Président            S. TRECHSEL            A. WEITZEL            F. ERMACORA            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            J.-C. SOYER            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       Mme   J. LIDDY       MM.   J.-C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            I. CABRAL BARRETO            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            J. MUCHA            E. KONSTANTINOV            D. SVÁBY   15     Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 28 juin 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   16     Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   17     Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   18     Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Les circonstances particulières de l'affaire   19     Arrêté par la police andorrane le 7 juillet 1985 en possession d'une petite quantité de drogue et d'une arme à feu, le requérant était placé en garde à vue. Pendant sa garde à vue qui dura quatre jours, il aurait fait l'objet de menaces et de coups afin qu'il passe aux aveux. Par ailleurs, à la suite d'une tentative d'évasion de la maison d'arrêt d'Andorre, le requérant aurait été conduit au commissariat de police et frappé à nouveau. Il déposa une plainte, accompagnée d'un certificat médical, qui n'aurait pas eu de suite.   20     Durant le procès, il aurait fait valoir que ses aveux avaient été obtenus sous la contrainte et que sa participation aux faits délictueux visait à permettre l'arrestation de trafiquants recherchés par la Garde civile espagnole.   21     Par jugement prononcé le 26 novembre 1985, le Tribunal des Corts, condamna le requérant à une peine de douze ans de prison comme auteur d'un délit de trafic de stupéfiants et d'un délit de port d'arme à feu et à la peine de dix-huit mois de prison pour subornation active et tentative d'évasion. Le tribunal condamna également deux autres personnes, inculpées des mêmes faits, à huit ans de prison et ordonna l'expulsion des trois condamnés du territoire de la Principauté.   22     Selon le requérant, ce jugement ne lui fut notifié que trois ans plus tard par le biais du Consulat général d'Espagne à Toulouse. Selon le Gouvernement, ce jugement fut notifié au requérant le 2 décembre 1985, en présence de son avocat. Par ailleurs, à l'issue de deux autres procédures, le Tribunal des Corts condamna le requérant, à une date non déterminée, à un an de prison pour corruption de fonctionnaire et, à six mois de prison pour tentative d'évasion. Selon le requérant, ces jugements ne lui furent jamais notifiés.   23     Le requérant choisit de purger la peine en France et le 17 décembre 1985, il était écroué à la maison d'arrêt de Toulouse. Le 16 mars 1986, il tentait de s'évader de cet établissement et était condamné pour ces faits, le 17 juin 1987, à dix mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse. Après un séjour au centre pénitentiaire de Fresnes entre le 11 avril 1986 et le 12 janvier 1987, le requérant était incarcéré au centre de détention de Muret où il se trouve actuellement. Il pourrait être mis en liberté le 21 août 1996, sauf remises de peine survenant dans l'intervalle.   24     Le 14 janvier 1993, le requérant présenta une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du procureur du parquet de Toulouse pour déni de justice et détention arbitraire dans laquelle il contestait la procédure suivie à son encontre en Andorre et où il demandait notamment à bénéficier de l'application de l'article 713-1 et suivants du code de procédure pénale français, relatif au transfèrement en France des personnes condamnées à l'étranger.   25     Par lettre du 30 mars 1993, le ministre de la Justice rejetait la demande dans les termes suivants :         "Le 9 mars 1993, vous avez bien voulu me transmettre un courrier de Monsieur IRIBARNE PEREZ Francisco qui conteste la procédure qui l'a conduit à exécuter sa peine en France.         J'ai l'honneur de vous informer des éléments suivants.         Francisco IRIBARNE PEREZ a choisi, comme l'y autorise l'article 210 du décret de procédure pénale andorran du 10 avril 1976, d'exécuter sa peine dans les prisons françaises.   Aucune faculté de rétractation de ce choix n'est pas prévue par ce texte.         Les transfèrements mis en oeuvre dans le cadre de la Convention précitée du 21 mars 1983 s'entendent comme s'opérant d'un Etat "de condamnation" vers un Etat "d'exécution de la peine".         Au regard de la situation pénitentiaire du requérant, l'Etat français est bien Etat d'exécution de sa peine prononcée en Andorre et aucune disposition de la Convention ne prévoit de possibilité de transfèrement d'un Etat d'exécution vers un autre Etat d'exécution.         J'ajoute qu'en tout état de cause, Andorre ne saurait même avoir la qualité d'Etat de condamnation, le statut juridique d'Etat ne lui étant pas reconnu.         Il est à noter que les relations entre la France et Andorre en matière d'exécution des peines de prison ne sont pas uniques en leur genre et se rapprochent de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963.         Pour ce qui est de l'application des articles 713-1 et suivants du code de procédure pénale, relatif au transfèrement en France des personnes condamnées et détenues à l'étranger, ces dispositions, en l'espèce, n'ont pas vocation à s'appliquer, Andorre n'étant pas considéré comme un sujet de droit international et donc comme une juridiction étrangère au sens de l'article 713-1."   B.     Droit interne pertinent         Code de procédure pénale   26     Article 713-1 : (L. n° 84-1150 du 21 déc. 1984) "Lorsque, en       application d'une convention ou d'un accord internationaux, une       personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par       une juridiction étrangère est transférée sur le territoire       français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir,       l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux       dispositions du présent code, et notamment des articles 713-2 à       713-6."         Article 713-2   : (L. n° 84-1150 du 21 déc. 1984) "Dès son arrivée       sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur       de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son       interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois,       si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est       conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de       vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit       d'office devant le procureur de la République, par les soins du       (L. n° 87-432 du 22 juin 1987) "chef d'établissement".       Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le       transfèrement et le consentement de l'intéressé ainsi que de       l'original ou d'une d'expédition du jugement étranger de       condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction       officielle, le procureur de la République requiert       l'incarcération immédiate du condamné."         Article 713-3   : (L. n° 84-1150 du 21 déc. 1984) "La peine       prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de       l'accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire       sur le territoire national pour la partie qui restait à subir       dans l'Etat étranger.       Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa       durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française       pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de       détention, saisi par le procureur de la République ou le       condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit       français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable.       Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans       la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger,       la durée de la peine à exécuter."         Article 713-4   : (L. n° 84-1150 du 21 déc. 1984) "Le tribunal       statue en audience publique, après avoir entendu le ministère       public, le condamné et, le cas échéant, le conseil choisi par lui       ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement       exécutoire nonobstant appel."         Article 713-5   : (L. n° 84-1150 du 21 déc. 1984) "Les délais de       transfèrement s'imputent intégralement sur la durée de la peine       qui est mise à exécution en France."         Article 713-6   : (L. n° 84-1150 du 21 déc. 1984) "Tous incidents       contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de       liberté restant à subir en France sont portés devant le tribunal       correctionnel du lieu de détention."         Article 713-7   : (L. n° 84-1150 du 21 déc. 1984) "L'application       de la peine est régie par les dispositions du présent code."         Article 713-8   : (L. n° 84-1150 du 21 déc. 1984) "Aucune       poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune       condamnation ne peut être exécutée à raison des mêmes faits       contre le condamné qui exécute en France, en application d'une       convention ou d'un accord internationaux, une peine privative de       liberté prononcée par une juridiction étrangère."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   27     La Commission a déclaré recevable le grief selon lequel le requérant n'aurait pas disposé d'un recours devant un tribunal français afin qu'il statue sur la légalité de sa détention.   B.     Point en litige   28     Le requérant ayant invoqué à cet égard l'article 13 (art. 13) de la Convention, la Commission a rappelé dans sa décision sur la recevabilité que, dans le cas d'atteinte au droit à la liberté, il y a lieu de se placer sur le terrain de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention et non pas sur celui de l'article 13 (art. 13).   Par conséquent, la Commission doit déterminer s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4)       de la Convention   29     L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention dispose :         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention       a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il       statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne       sa libération si la détention est illégale."   30     Le requérant se plaint de l'absence de recours devant les juridictions françaises pour faire contrôler la légalité de sa détention et, en particulier, du fait de ne pas avoir bénéficié des procédures prévues aux articles 713-1 et suivants du Code de procédure pénale alors que l'application de ces dispositions aurait été reconnue par la France dans l'affaire Drozd et Janousek (Cour eur. D.H., arrêt du 26 juin 1992, série A n° 240).   31     Le Gouvernement se réfère à l'affaire De Wilde, Ooms et Versyp (Cour eur. D.H., arrêt du 18 juin 1971, série A n° 12), où la Cour a précisé que le contrôle prévu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention pouvait se trouver incorporé à la décision prescrivant l'arrestation ou la détention si celle-ci émanait d'un tribunal offrant les garanties fondamentales de procédure.   En l'espèce, l'intervention du Tribunal des Corts d'Andorre, tribunal compétent qui a accordé à l'intéressé les garanties fondamentales de procédure, était donc suffisante : en effet, lorsqu'une personne est condamnée par le tribunal compétent conformément à l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a), le recours judiciaire prévu à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) ne trouve pas à s'appliquer car le contrôle voulu est incorporé à la décision initiale (Cour eur. D.H. arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 32, par. 77).   En conséquence, on ne peut constater une violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, car le droit à un recours en France ne s'imposait pas en l'espèce.   32     Au surplus, de l'avis du Gouvernement, même si un tel recours ne s'imposait pas, celui-ci existait bel et bien.   Il s'agit du recours pour voie de fait devant le juge civil. Par contre, un tel recours ne saurait viser la décision rendue par le Tribunal des Corts : celle-ci échappe au contrôle des autorités françaises, comme l'a reconnu la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Drozd et Janousek (arrêt précité, p. 31, par. 96). Cependant, cette absence de recours direct n'exclut pas la compétence du juge civil pour examiner la situation de la personne détenue lorsque les éléments constitutifs de la voie de fait sont réunis.   33     Le Gouvernement ajoute que la voie de fait suppose d'abord une atteinte à la liberté individuelle, ce qui est le cas en l'espèce. Elle suppose également un acte matériel d'exécution de la part de l'administration. Or tel est le cas puisque l'administration pénitentiaire française a mis à exécution la sentence andorrane. Lorsque ces deux conditions préalables sont réunies, le juge saisi vérifie si la détention de l'intéressé est manifestement irrégulière. Il examine tant la légalité du titre de détention (voie de fait par manque de droit) que celle de la mesure prise pour exécuter ce dernier (voie de fait par manque de procédure). Ainsi, le fait de détenir un individu sans titre préalable ou au moyen d'un titre de détention manifestement illégal constitue une voie de fait (voir par exemple : Conseil d'Etat - 18 octobre 1989 - AJDA 1990 p. 54). Selon le Gouvernement, un recours était donc offert au requérant, conformément aux prescriptions de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, même s'il ne peut être question ici de préjuger de l'issue du recours. Le requérant avait en effet la possibilité d'arguer de l'irrégularité manifeste de la décision l'ayant condamné et mise à exécution par l'administration pénitentiaire française. Ce recours est effectif puisqu'il n'a pas un caractère purement indemnitaire. Le juge judiciaire a ici plénitude de juridiction pour constater la voie de fait, la faire cesser et réparer ses conséquences dommageables. Il est donc compétent pour apprécier la légalité de la détention et éventuellement pour la faire cesser en adressant des injonctions à l'administration, au besoin sous astreinte (Tribunal des Conflits, 17 juin 1943 et 20 novembre 1962 - JCP 1948 II 4437 et JCP 1962 II 12458).   34     Pour le Gouvernement, le requérant disposait donc d'un recours répondant à toutes les exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention et le Gouvernement en conclut qu'il n'apparaît dans cette affaire aucune violation de la Convention.   35     La Commission estime qu'il convient d'abord de trancher la question de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, le requérant avait le droit de disposer d'un recours devant un tribunal français afin   que celui-ci statue sur la légalité de sa détention conformément à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention   36     S'agissant des liens existant entre les paragraphes 1 et 4 de l'article 5 (art. 5-1, 5-4) de la Convention, la Commission rappelle que dans l'affaire De Wilde, Ooms et Versyp, la Cour, examinant le grief tiré du paragraphe 4 de l'article 5 (art. 5-4), déclarait que "Bien que la Cour n'ait relevé en l'espèce aucune incompatibilité avec le paragraphe 1 de l'article 5 (art. 5-1) (...), cette constatation ne la dispense pas de rechercher à présent s'il y a eu infraction au paragraphe 4.   Il s'agit en effet de dispositions distinctes, et l'observation de la seconde ne découle pas eo ipso du respect de la première : "toute personne privée de sa liberté", régulièrement ou non, a droit à un contrôle de légalité exercé par un tribunal; une violation peut donc résulter soit d'une détention incompatible avec le paragraphe 1, soit de l'absence d'un recours conforme au paragraphe 4, soit encore des deux à la fois." (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp précité, p. 39-40, par. 73).   37     La Cour ajoutait toutefois que "Si la décision privative de liberté émane d'un organe administratif, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) astreint sans nul doute les Etats à ouvrir au détenu un recours auprès d'un tribunal, mais rien n'indique qu'il en aille de même quand elle est rendue par un tribunal statuant à l'issue d'une procédure judiciaire.   Dans cette dernière hypothèse, le contrôle voulu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) se trouve incorporé à la décision; tel est le cas, par exemple, d'une "condamnation" à l'emprisonnement prononcée "par un tribunal compétent" (article 5 par. 1a (art. 5-1-a)) de la Convention).." (même arrêt, p. 40, par. 76; arrêt Engel et autres précité, p. 32, par. 77).   38     Néanmoins, pour que les garanties visées à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) soient incorporées à la décision privative de liberté, il faut que cette décision ait été rendue par un organe offrant les garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté.   En d'autres termes, un organe unique n'est suffisant qu'à condition que la procédure suivie ait un caractère judiciaire et donne à l'individu en cause des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté dont il s'agit (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp précité, p. 40-41, par. 76).   39     En ce qui concerne l'emprisonnement après une condamnation pénale, il est normal que le contrôle judiciaire soit exercé pendant la procédure précédant la condamnation et qu'il n'y ait aucun droit à un contrôle judiciaire ultérieur.   La question qui se pose en l'espèce est cependant celle de savoir si le fait que la condamnation émane d'une juridiction "étrangère" nécessite un contrôle ultérieur de la légalité de la détention.   40     Dans sa décision sur la recevabilité, la Commission, se référant à l'arrêt Drozd et Janousek (Cour eur. D.H., arrêt précité, p. 34, par. 110), a estimé que, bien qu'il soit possible que la procédure devant le Tribunal des Corts en Andorre n'eût pas été entièrement conforme à l'article 6 (art. 6) de la Convention, aucun déni de justice flagrant ne saurait être constaté.   La Commission en a tiré la conséquence que la détention du requérant en France en exécution de la sentence andorrane était une détention régulière après condamnation par un tribunal compétent au sens de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention.   41     Etant donné qu'il s'agit donc en l'espèce d'une détention conforme aux exigences de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a), la Commission estime que la situation est à assimiler à celle d'une condamnation prononcée par un tribunal relevant de l'Etat où l'exécution a lieu et que le requérant ne saurait donc se prévaloir, en vertu de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), d'un droit à faire contrôler la légalité de sa détention par un autre tribunal.   CONCLUSION   42     La Commission conclut par 9 voix contre 9 avec la voix prépondérante du Président qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la            Commission                                   Commission              (H.C. KRÜGER)                              (C.A. NØRGAARD)                                                           (Or. english)                    DISSENTING OPINION OF Mrs Jane LIDDY              JOINED BY MM. S. TRECHSEL and M.P. PELLONPÄÄ         The issue is whether the applicant had available to him in France a remedy whereby his release from detention could be ordered if such detention was unlawful having regard to the provisions of the Convention, and, specifically, if the conviction in Andorra was the result of a flagrant denial of justice (Drozd and Janousek judgment, Series A no. 240, p. 34, para. 110).         The Government argue, first, that the control provided for in Article 5 para. 4 is incorporated in the decision of the Tribunal de Corts of Andorra convicting him.   However, if the Tribunal de Corts did not provide the fundamental guarantees of procedure applied in matters of deprivation of liberty, France is not dispensed from making available to the person concerned a second authority which does provide "all the guarantees of judicial procedure" (De Wilde, Ooms and Versyp cases, Series A no. 12, para. 76).         The technical majority of the Commission consider that even if the procedure before the Tribunal de Corts was not entirely in conformity with Article 6, there was no flagrant denial of justice, and that the situation is to be assimilated to one where the conviction was pronounced by a French Court.   They refer to the decision of inadmissibility concerning Article 5 para. 1 (a).         With respect, I disagree.   The machinery of protection established by the Convention is subsidiary to the national systems safeguarding human rights and the Convention leaves to each Contracting State, in the first place, the task of securing the rights and liberties it enshrines.   The task of assessing whether France is obliged to refuse its co-operation if it emerges that the conviction in Andorra is the result of a flagrant denial of justice falls first and foremost on France.   The Government cannot be dispensed from that task by the happenstance that the Commission has already declared inadmissible, as distinct from admissible, a complaint under Article 5 para. 1 (a).   To so dispense it would upset the structure of the Convention system.         Moreover, there is a manifest difference between the test applied by the Commission in its decision of inadmissibility as to whether there was a "flagrant denial of justice", and the test applied by the Court in the De Wilde, Ooms and Versyp cases as to whether the trial court provided "all the guarantees of judicial procedure".   The decision on inadmissibility does not say that all the guarantees of judicial procedure were provided in Andorra.         Therefore I conclude that France was bound to provide the control guaranteed by Article 5 para. 4, to enable the applicant to be released if the conviction in Andorra was the result of a flagrant denial of justice.         The Government argue, secondly, that a remedy was available to the applicant in the form of an action for a flagrantly unlawful act (voie de fait).   They did not, in the instant case, argue that this was a remedy to be exhausted for the purpose of the Article 5 para. 1 complaint, but they had done so both before the Commission and before the Court in the Drozd and Janousek case.   The Court noted (at para. 103) that while the remedy may have the indirect effect of putting an end to a person's detention, it has not hitherto brought about such a result where the detention originates from a decision by an Andorran Court.   In such cases the French Courts do not regard themselves as having jurisdiction to assess the lawfulness of criminal convictions pronounced in Andorra.         I do not perceive anything in the Government's submissions which would enable the present case to be distinguished, or any development in domestic case-law which would call for a review of the position taken by both the Commission and the Court in Drozd and Janousek to the effect that the "voie de fait" is not an effective remedy.         I conclude that France did not provide the control guaranteed by Article 5 para. 4 and that there has been a violation of this Article.                                                          (Or. français)                    OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI       A LAQUELLE SE RALLIENT MM. D. SVÁBY, I. BÉKÉS et J.C. SOYER         La majorité de la Commission estime que l'article 5, par. 4 de la Convention n'a pas été violé. Elle fait valoir à cet égard :   -      qu'en application de la jurisprudence de la Cour européenne (arrêt Drozd et Janousek du 26 juin 1992, série A n° 240, par. 110), la décision du Tribunal des Corts en Andorre doit être considérée comme une décision rendue "par un tribunal compétent" au sens de l'article 5, par. 1 a) de la Convention, aucun "déni de justice flagrant" n'ayant été commis dans la procédure judiciaire andorrane;   -      que, comme la Cour l'a dit dans l'affaire De Wilde, Ooms et Versyp (arrêt du 18 juin 1971, série A n° 12, par. 73 et 76; cf. aussi arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A n° 22, par. 77), le contrôle de légalité de la détention, voulu par l'article 5, par. 4, se trouve incorporé à la condamnation à l'emprisonnement prononcée "par un tribunal compétent", le respect du paragraphe 4 d) découlant dans ce cas eo ipso du respect du paragraphe 1;   -      et que le fait que la condamnation émanait en l'espèce d'une juridiction "étrangère" par rapport à l'Etat d'exécution de la peine n'a pas d'importance étant donné que la situation est à assimiler à celle d'une condamnation prononcée par un tribunal de ce même Etat.         Par ces motifs, la majorité n'a pas retenu l'un des arguments avancés par le requérant pour invoquer la violation de l'article 5, notamment l'argument selon lequel on l'aurait empêché de bénéficier en France des procédures prévues par les articles 713-1 et suivantes du Code de procédure pénale (L. n° 84-1150 du 21 déc. 1984). Dans le cadre de ces procédures, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée à l'étranger et qui a été transférée en France "en application d'une convention ou d'un accord internationaux", est présentée dès son arrivée, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, au procureur de la République qui, après un examen du jugement étranger et des autres documents pertinents, requiert son incarcération immédiate.   En outre, le tribunal correctionnel du lieu de détention, en audience publique et après avoir entendu le ministère public, peut, dans certaines circonstances, apporter des modifications à la peine. Le requérant se plaignait en particulier que sa demande visant à bénéficier des dispositions précitées avait été rejetée par le Ministre de la Justice au motif que "ces dispositions... n'ont pas vocation à s'appliquer, Andorre n'étant pas considérée comme un sujet de droit international et donc comme une juridiction étrangère au sens de l'article 713-1".         Contrairement à l'opinion du Ministre de la Justice, mais conformément à l'opinion soutenue par le Gouvernement français devant la Cour dans l'affaire Drodz et Janousek (arrêt précité, par. 106), je crois que les articles 713-1 et suivants du code de procédure pénale étaient applicables en l'espèce. En effet la coutume pluriséculaire qui, selon le Gouvernement français et la Cour, régit les relations entre Andorre et la France peut être considérée comme une coutume internationale, ou en tout cas comme assimilable à une coutume internationale, la Principauté d'Andorre n'étant pas soumise à la souveraineté française. D'autre part, l'emploi du terme "accord", à côté du terme "convention", par l'article 713-1 précité, fait penser à toute entente de caractère international, formel ou informel,   sans qu'il soit nécessaire, pour appliquer cet article au cas d'espèce, de recourir à la théorie de la coutume en tant qu'accord tacite. Ce n'est pas, en tout cas, une question d'interprétation littérale; c'est la nécessité de reconnaître que, la condamnation prononcée en Andorre n'étant pas imputable à la France, la détention sur le sol français ne peut qu'être assimilée à la détention découlant d'une décision prononcée dans un Etat étranger. Cela découle à mon sens de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Drodz et Janousek - arrêt dont l'incidence dans l'interprétation des dispositions françaises dans le domaine des relations franco-andorranes en matière pénale me semble indéniable - qui a fait application à ces relations, mutatis mutandis, des principes de l'arrêt Soering valable entre Etats (arrêt Drodz et Janousek précité, par. 110).         Il est évident que les procédures prévues aux articles 713 et suivants se rattachent exclusivement à la légalité de la détention: elle visent à assurer au détenu condamné à l'étranger mais qui doit purger sa peine en France certaines garanties, sans entrer pour autant dans la légalité de la décision adoptée par le tribunal étranger et sans mettre en discussion la compétence de celui-ci. Vues sous l'angle de l'article 5 de la Convention, ces procédures sont incontestablement à placer dans le cadre du paragraphe 4. Si cela est vrai, l'arrêt de la Cour dans l'affaire De Wilde, Ooms et Versyp, peut être cité dans un sens tout à fait opposé à celui voulu par la majorité de la Commission: je me réfère à la partie de l'arrêt dans laquelle la Cour reconnaît qu'il y a des hypothèses où une infraction au paragraphe 4 de l'article 5 peut être constatée même lorsqu'aucune infraction au paragraphe 1, et notamment au paragraphe 1 a), n' a été commise   (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp précité, par. 73). Je crois qu'une hypothèse de ce genre se vérifie justement dans des cas où, comme dans le cas d' espèce, l'Etat "d'exécution de la peine", n'est pas le même que l'Etat "de condamnation".   Dans ce cas, certaines mesures autonomes visant à assurer la légalité de la détention s'imposent à mon sens.         Pour ma part, je ne peux partager l'avis de la Commission selon lequel, la condamnation en Andorre peut être assimilée à celle d'une condamnation prononcée par l'Etat d'exécution de la peine, en l'occurrence la France.   Voilà pourquoi j'incline à considérer que l'article 5 par. 4, a été violé.                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                         Acte ____________________________________________________________________   18.03.1990                   Introduction de la requête   19.04.1990                   Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   13.07.1990                   Décision de porter la requête à la                             connaissance du Gouvernement défendeur,                             mais sans l'inviterà ce stade de la                             procédure, à présenter des observations                             sur sa recevabilité et son bien-fondé   16.07.1990                   La décision précitée est portée à la                             connaissance du requérant   30.11.1992                   Décision de la Commission de porter la                             requête à la connaissance du Gouvernement                             défendeur et d'inviter les parties à                             présenter des observations sur sa                             recevabilité et son bien-fondé   13.04.1993                   Observations du Gouvernement   10.06.1993                   Observations en réponse du requérant   11.10.1993                   Décision de la Commission de tenir une                             audience   19.01.1994                   Audience sur la recevabilité et le bien-                             fondé de la requête. Représentation des                             parties comme suit :                               Le Gouvernement :                               Mme Michèle PICARD                             Magistrat détachée à la Direction des                             Affaires juridiques du Ministère des                             Affaires Etrangères, en qualité                             d'agent du Gouvernement ;                               M. Gilbert BITTI       Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 28 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0628REP001646290
Données disponibles
- Texte intégral