CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0628REP001687490
- Date
- 28 juin 1994
- Publication
- 28 juin 1994
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 16874/90                                   G. G.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 29 juin 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 10 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 12 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         D.    Sur la violation des articles 8 de la Convention            (par. 20 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         E.    Sur la violation de l'article 1er du Protocole N° 1            (par. 24 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         RECAPITULATION       (par. 28 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 8   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 16874/90 introduite le 28 mai 1990 contre l'Italie et enregistrée le 17 juillet 1990.         Le requérant est un ressortissant britannique né en 1928 et résidant à Assisi.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 7 septembre 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.         Le Gouvernement en date du 7 février 1994 et le requérant en date du 12 avril 1994 ont présenté des observations sur le bien-fondé.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 29 juin 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président de la Première Chambre            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BEKES            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     De décembre 1980 à mars 1982, le requérant fit partie, avec sa femme, d'une communauté religieuse en Ombrie. Apres avoir quitté la communauté à cause des conditions de vie, ils demandèrent en vain la restitution de la somme qu'ils avaient remise à M. et Mme Mc E., chefs de la communauté, et qui avait été utilisée à des fins différentes de celles initialement prévues. Le requérant porta plainte pour escroquerie contre M. et Mme Mc E. et se constitua partie civile dans les poursuites ouvertes contre M. Mc E. Par la suite, il s'adressa au juge civil auquel il demanda d'abord la réparation des dommages- intérêts et ensuite l'entérinement d'une saisie conservatoire, ainsi que la reconnaissance du bien-fondé de ses droits vis-à-vis des Mc E.   7.     Le déroulement de la procédure pénale a été le suivant:         Le 7 juin 1983 le requérant porta plainte pour escroquerie contre M. et Mme Mc E. devant le tribunal de Perugia et demanda que le juge ordonne la saisie conservatoire de la ferme où la communauté vivait.         Le 12 septembre 1983 le procureur de la République de Perugia ordonna la saisie de tous les documents bancaires relatifs aux comptes du requérant et des Mc E.         Le 24 novembre 1983 le parquet demanda que l'affaire fût classée, mais le 2 décembre 1983 le juge d'instruction ouvrit une instruction.         Le 20 juillet 1984 le requérant se constitua partie civile dans les poursuites ouvertes contre M. Mc E.         Le 22 février 1985, le juge d'instruction invita le parquet à présenter son réquisitoire. Le 20 mars 1985 le parquet sollicita, à la demande du requérant, des investigations supplémentaires quant à un compte bancaire de M. et Mme Mc E. Le 31 septembre 1985 le juge ordonna, après avoir entendu le requérant le 30 août 1985, la traduction de certaines pièces de la procédure. Le 8 octobre 1986, le juge ordonna une expertise. L'expert déposa son rapport le 30 janvier 1987.         Mme Mc E. étant entre-temps décédée, le 1er juin 1987 le juge d'instruction renvoya M. Mc E. en jugement devant le tribunal de Perugia.         Le 3 juin 1989, après plusieurs sollicitations du requérant dont la première remonte au 10 novembre 1987, le tribunal fixa la date des débats au 25 septembre 1989. Le jour venu, M. Mc E. ne comparut pas. Toutefois le tribunal déclara la nullité de la citation à comparaître du prévenu, car ladite citation n'avait pas été signifiée dans le délai prévu à l'article 407 du code de procédure pénale, et renvoya le procès à nouveau rôle.         Cependant ce procès n'eut pas lieu car, entre-temps, le 23 juin 1990, le tribunal de Perugia constata, sur le réquisitoire conforme du ministère public, que l'action publique était éteinte pour cause d'amnistie.   8.     Le déroulement des procédures civiles a été le suivant:         Le 29 octobre 1990, le requérant assigna M. Mc E., ainsi que ses enfants, devant le tribunal de Perugia pour obtenir la réparation du dommage qui était à l'origine de sa plainte au pénal. La première audience fut fixée au 15 janvier 1991, mais elle n'eut lieu que le 29 janvier 1991.   9.     Toutefois, à une date qui n'a pas été précisée, le requérant renonça à son action car entre-temps, le 18 février 1991, il avait demandé en référé au président du tribunal de Perugia la saisie conservatoire de la somme d'argent provenant de la vente aux enchères de la ferme où la communauté s'était installée. Le président fit droit à cette demande le 22 février 1991 et renvoya les parties devant son tribunal. Le 13 mars 1991, le requérant cita M. Mc E. devant le tribunal de Perugia. La première audience fut fixée au 20 mai 1991.         Après deux renvois, dont un d'office, à l'audience du 28 avril 1992, quatre témoins furent entendus et le juge de la mise en état fixa au 22 septembre 1992 la date pour la présentation des conclusions. Le jour venu, les parties ayant présenté leurs conclusions après l'audition d'un autre témoin, le juge fixa au 28 octobre 1994 l'audience de plaidoirie devant la chambre.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   10.    La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant concernant la durée de la procédure et la méconnaissance de son droit au respect de la vie familiale et de son droit au respect des biens.   B.     Points en litige   11.    Le points en litige sont les suivants :         1.    La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le       délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de       la Convention ?       2.    Le prolongement de la procédure a-t-il porté atteinte       au droit du requérant au respect de la vie familiale prévu       à l'article 8 (art. 8) de la Convention ?         3.    Le prolongement de la procédure a-t-il porté atteinte       au droit du requérant au respect de ses biens prévu à       l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       de la Convention   12.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   13.    L'objet des procédures pénale, dans la mesure où celle-ci concerne le requérant, et civiles est la réparation des dommages résultant d'une escroquerie dont le requérant se prétendait victime. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La durée de la procédure pénale, qui a débuté le 20 juillet 1984 avec la constitution de partie civile du requérant et s'est terminée le 23 juin 1990 par le dépôt au greffe de l'arrêt du tribunal de Perugia, est d'un peu moins de six ans.         La première procédure civile a débuté le 29 octobre 1990 et s'est terminée à une date qui n'a pas été précisée, mais en tout cas après le 29 janvier 1991, par renonciation du requérant qui avait entre-temps demandé en référé au président du tribunal une saisie conservatoire.         La durée de la deuxième procédure civile, visant à obtenir la saisie conservatoire ainsi que la reconnaissance du bien-fondé des droits du requérant vis-à-vis des Mc E., qui a débuté le 18 février 1991 et est encore pendante, a duré au moins trois ans et quatre mois et demi.   15.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour   Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   16.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et le comportement du requérant. En ce qui concerne le deuxième argument, il en veut pour preuve le fait que, dans le cadre de la procédure pénale, le requérant avait fourni une adresse erronée pour la notification de la citation à comparaître devant le tribunal pour l'audience des débats du 25 septembre 1989.         Le requérant fait remarquer de son côté qu'il était présent à l'audience du 25 septembre 1989, même s'il avait donné une adresse erronée, et que, par conséquence, il n'est pas à l'origine de ce retard.         La Commission estime que l'affaire n'était pas particulièrement complexe.         Quant au comportement du requérant, la Commission ne partage pas l'opinion du Gouvernement: elle constate, bien au contraire, que le requérant a sollicité à plusieurs reprises une conclusion rapide des procès, pénal et civil.   17.    La Commission relève, au contraire, des périodes d'inactivités imputables à l'Etat. Quant à la procédure pénale, elle note que le juge d'instruction attendit jusqu'au 3 juin 1989 avant de fixer la date du procès, malgré que le juge d'instruction eût renvoyé en jugement M. Mc E. déjà le 1er juin 1987. Quant à la deuxième procédure civile, la Commission constate que, l'instruction s'étant terminée le 22 septembre 1992, le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre au 28 octobre 1994. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.       D'autre part, la Commission conçoit mal que, dans le cadre de la procédure pénale, le juge d'instruction ait attendu jusqu'au 8 octobre 1986 pour ordonner une expertise comptable qui portait sur des chèques dont il avait ordonnés la saisie le 15 novembre 1983.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   18.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   19.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   20.    L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose notamment:         "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance(...)".   21.    Le requérant allègue que la durée excessive de la procédure a porté atteinte à son droit au respect de la vie familiale, car il a été contraint, ainsi que sa famille, à vivre dans une situation d'angoisse et de précarité très grave.         Le Gouvernement affirme que la durée du procès relève exclusivement   de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et ne saurait constituer une violation d'autres dispositions de la Convention.   22.    Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 19, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts   Santilli, Zanghì, Brigandì du 19 février 1991, série A n° 194 B-C-D).         CONCLUSION   23.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   E.     Sur la violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1)   24.    L'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention dispose notamment :         "Toute personne physique a droit au respect de ses biens(...)".   25.    Le requérant allègue que le prolongement injustifié de la procédure porte atteinte à son droit au respect des biens.         Le Gouvernement affirme que la durée du procès relève exclusivement de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et ne saurait constituer une violation d'autres dispositions de la Convention.   26.    Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 19, la Commission ne juge pas nécessaire d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) (Cour eur. D.H., arrêts   Santilli, Zanghì, Brigandì du 19 février 1991, série A n° 194 B-C-D).         CONCLUSION   27.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1).         RECAPITULATION   28.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   29.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation des articles 8 (art. 8) de la Convention et 1er du Protocole N° 1 (P1-1).         Le Secrétaire                           Le Président   de la Première Chambre                   de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                         (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0628REP001687490
Données disponibles
- Texte intégral