CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001612490
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 16124/90                     présentée par M. O.                     contre l'Italie                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de        MM.   A. WEITZEL, Président           C.L. ROZAKIS           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK      Mme   J. LIDDY      MM.   M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER           G.B. REFFI           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS           E. KONSTANTINOV        Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 juin 1989 par M. O. contre l'Italie et enregistrée le 20 février 1990 sous le No 16124/90 de dossier ;        Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 mai 1991, et   ses   informations,   fournies   à   la   Commission   le 13 octobre 1993 ;        Vu les observations en réponse présentées par la requérante le 5 octobre 1991, et ses informations, fournies à la Commission le 1er juin 1993 ;        Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante italienne née en 1936 et résidant à Pralungo (Vercelli).        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure civile engagée devant le tribunal de Cagliari.        L'objet de l'action intentée par la requérante était le paiement des sommes qui lui étaient dues, en tant que bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie stipulé par son mari.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 28 avril 1983, la requérante assigna la compagnie d'assurance U.E.A. devant le tribunal de Cagliari. Les parties comparurent devant le juge de la mise en état le 21 juillet 1983.        Le 10 novembre 1983 la requérante présenta ses conclusions et, à sa demande, fut fixée au 20 mars 1984 l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente.        Toutefois, cette audience ne se tint pas, car le 9 mars 1984 la défenderesse, qui n'avait pas encore présenté ses conclusions, sollicita un renvoi pour s'acquitter de cette tâche : l'examen de l'affaire fut ajourné à une date qui n'a pas été précisée.        Ensuite, pendant un certain nombre d'audiences auxquelles la requérante n'était pas présente, la défenderesse sollicita plusieurs renvois, dont quatre furent fixés les 11 mars et 16 décembre 1986, 19 mai et 17 novembre 1987. A cette dernière date, l'examen de l'affaire fut ajourné au 19 avril 1988.        L'affaire fut transmise à la chambre compétente, après d'autres renvois sollicités par la défenderesse, à une date qui n'a pas été précisée à la Commission. Le 9 novembre 1989, le tribunal déclara qu'il n'était pas territorialement compétent. Le jugement fut déposé au greffe le 20 février 1990.        D'après les informations fournies à la Commission le 13 octobre 1993 par le Gouvernement, la procédure reprit le 9 octobre 1991 devant le tribunal de Rome. Après le dépôt au greffe d'un rapport d'expertise (27   mai   1993), l'examen   de   l'affaire   fut   reporté   d'office   au 15 novembre 1993 - conformément à l'article 309 du code de procédure civile - car les parties n'avaient plus comparu devant le juge de la mise en état.        D'autre part, le 1er juin 1993,la requérante a informé la Commission que le 30 avril 1993 elle était parvenue à un règlement hors procédure du litige avec la partie défenderesse et que, entre autres, elles avaient décidé de mettre fin à leur différend.   EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Celle-ci a débuté le 28 avril 1983 devant le tribunal de Cagliari, s'est poursuivie devant celui de Rome après que la première juridiction avait constaté qu'elle n'avait pas de compétence territoriale, et s'est terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 30 avril 1993 lorsque les comparants parvinrent à un accord. C'est à partir de ce moment-là qu'il n'y avait plus de "contestation sur des droits et obligations de caractère civil" (voir A. M. c/Italie, rapport Com. 31.3.93). La durée de la procédure à prendre en considération est donc de dix ans.        Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il considère que la durée de la procédure devant le tribunal de Cagliari s'explique essentiellement par le comportement de la requérante, qui "pendant très longtemps" ne comparut pas devant le juge de la mise en état.        La Commission observe qu'aucun renseignement n'a été fourni pour ce qui concerne la période entre le 9 avril 1984, date à laquelle la défenderesse demanda un renvoi de l'audience de plaidoiries, et l'audience du 11 mars 1986.        Pour ce qui concerne le comportement de la requérante, la Commission souligne, quant à la procédure devant la première juridiction, que la requérante fut absente aux audiences du 11 mars 1986, 16 décembre 1986, 19 mai 1987 et 17 novembre 1987, qui furent reportées à la demande de la défenderesse. Pour ce qui est du procès devant la deuxième juridiction (tribunal de Rome), la Commission constate que la procédure a été reprise devant celle-ci environ vingt mois après que la première (tribunal de Cagliari) avait constaté qu'elle n'avait pas de compétence territoriale. Par conséquent, cette période d'inactivité ne saurait être imputée à l'Etat.        Le laps de temps qui s'est écoulé pour trancher l'affaire semble de prime abord excessif. Toutefois, compte tenu de l'attitude de la requérante, la Commission estime que la durée globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                      Le Président de la        Première Chambre                        Première Chambre          (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001612490
Données disponibles
- Texte intégral