CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001654990
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 16549/90                       présentée par Vittorio et Giuseppe EMMANUELE                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 janvier 1990 par Vittorio et Giuseppe EMMANUELE contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1990 sous le No de dossier 16549/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par les requérants le 4 janvier 1994;         Après avoir délibéré,   EN FAIT         Les requérants sont deux ressortissants italiens nés respectivement en 1961 et 1963. Ils résident à Santa Caterina dello Jonio (Catanzaro).         Devant la Commission, ils sont représentés par Me Raffaele Fioresta, avocat à Catanzaro.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 16 décembre 1986, les requérants ainsi que d'autres personnes furent appréhendés par les carabiniers de Soverato (Catanzaro), car ils étaient soupçonnés d'avoir commis les délits de participation à une association de type mafieux, extorsion qualifiée, dégradation, et détention d'armes et munitions. Le 18 décembre 1986, le parquet de Catanzaro confirma l'arrestation des requérants et le lendemain émit un mandat d'arrêt à leur encontre. Par la suite, la détention des requérants fut également confirmée par le tribunal de la liberté de Catanzaro.         Les requérants présentèrent au juge d'instruction plusieurs demandes de mise en liberté, qui furent toutes rejetées.         Des témoins furent entendus par ce dernier les 14 et 27 mars 1987.         Les éléments de preuve recueillis au cours de l'instruction étant favorables aux requérants, le juge d'instruction estima que leur détention n'était plus justifiée et le 27 juin 1987 ordonna leur mise en liberté.         Le 27 août 1987, le juge d'instruction reçut un rapport de la garde du fisc concernant la situation patrimoniale des requérants. Le 2 septembre 1987, il lui parvint également un dernier rapport des carabiniers relatif à l'enquête. Ainsi, l'instruction prit fin.         Par ordonnance du juge d'instruction du 21 juillet 1989, les requérants furent renvoyés en jugement pour les délits de détention d'armes et de munitions, en bénéficiant en même temps d'un non-lieu quant aux autres chefs d'accusation.         Le 19 mars 1990, le préfet de police ("questore") de Catanzaro interdit au premier requérant de se rendre dans cette ville pour la durée de trois ans. Le 15 mai 1990, le requérant présenta un recours auprès du tribunal administratif régional à l'encontre de cette mesure. Selon le requérant, la procédure issue de ce recours était toujours pendante à la date du 4 janvier 1994.         A l'audience du 25 mars 1991, le premier requérant demanda un renvoi. Quant au deuxième requérant, à cette même date le tribunal de Catanzaro le condamna à la peine de quatre mois d'emprisonment et au paiement de 100.000 lires d'amende pour le délit de détention d'armes. En même temps, le tribunal fit application d'une amnistie entre-temps intervenue et déclara éteinte l'action publique pour le délit de détention de munitions. Ces deux jugements devinrent définitifs respectivement les 12 avril et 30 mai 1991. Le 3 juin 1991, le deuxième requérant bénéficia d'une remise de sa peine.         La procédure concernant le premier requérant se poursuivit donc à l'audience suivante du 18 juillet 1991. A cette dernière date, celui-ci fut acquitté pour n'avoir pas commis les faits. Ce jugement du tribunal de Catanzaro devint définitif le 23 septembre 1991.   EN DROIT         Le grief des requérants porte sur la durée des procédures pénales dont ils ont fait l'objet. Ces procédures ont débuté le 16 décembre 1986, date de leur arrestation (cf. Cour. Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A No 7, p. 26, par. 19), et ont pris fin le 23 septembre 1991 pour le premier requérant et le 30 mai 1991 pour le deuxième.         Selon les requérants, la durée de ces procédures, qui est respectivement de quatre ans et neuf mois et de quatre ans et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001654990
Données disponibles
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