CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001671190
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 16711/90                       présentée par Pietro CIALDEA et autres                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 février 1990 par Pietro Cialdea, Giovanna Cialdea, Giorgio Aniballi, Bianca Maria De Sanctis, Filippo Margio, Elisa Floris et Paolo Pegazzano contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1990 sous le No de dossier 16711/90 ;         Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 février 1992, les observations en réponse présentées par les requérants les 23 mai 1992 et leurs informations du 9 avril 1994 ;         Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les sept requérants sont des ressortissants italiens nés en 1939, 1943, 1939, 1931, 1943, 1904, 1937 et résidant à Rome.         Ils sont représentés devant la Commission par M. Pietro CIALDEA, le premier requérant.         Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée d'une procédure pénale engagée devant le tribunal de Rome dans laquelle ils se constituèrent partie civile.         L'objet de l'action intentée par les requérants est une plainte pour escroquerie, abus de confiance, faux en écritures et banqueroute frauduleuse.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Au mois d'octobre 1982, le premier requérant porta plainte contre Mme C. M., président directeur-général de la coopérative R.V. pour escroquerie et faux en écritures; par la suite les autres requérants se joignirent à la plainte.         Le 3 février 1984, le juge d'instruction émit une communication judiciaire à l'encontre de Mme C. M. pour escroquerie et faux en écritures.   Le 25 septembre 1984, la même communication fut adressée à d'autres dirigeants de la coopérative.         Six des requérants se constituèrent partie civile les 5 novembre 1984 et 10 novembre 1984, tandis que Mme Giovanna Cialdea ne fit de même que le 24 mars 1993.         Le 4 décembre 1984 eut lieu l'interrogatoire de Mme C. M.   Le 5 juin 1986, le juge d'instruction ordonna une expertise relative à la situation comptable de la coopérative et nomma trois experts; ceux-ci ne rendirent leur rapport qu'au mois d'octobre 1987.   Entre-temps, le 20 janvier 1987, fut ordonnée une saisie conservatoire.   Le 8 juin 1987, un mandat de comparution fut notifié à quinze prévenus pour l'interrogatoire du 26 juin 1987.   Le 20 décembre 1988, le juge d'instruction ordonna une deuxième expertise comptable et nomma trois nouveaux experts qui déposèrent leur rapport au greffe au mois de juillet 1990. Les 20 et 27 septembre 1990, trois prévenus furent interrogés.         Le 9 avril 1991, le ministère public présenta ses réquisitions au juge d'instruction. Celui-ci, par ordonnance déposée au greffe le 24 février 1992, renvoya seize des prévenus devant le tribunal de Rome pour escroquerie, banqueroute frauduleuse et destruction de pièces.         Le 2 février 1993, le président du tribunal de Rome fixa la date des débats au 24 mars 1993.   A l'audience du 7 mai 1993, le tribunal de Rome, relevant que l'infraction de banqueroute frauduleuse n'avait pas été communiquée aux prévenus au cours de l'instruction, déclara la nullité de celle-ci et renvoya l'affaire au parquet.   Le 10 mai 1993, le dossier fut transmis par le tribunal de Rome au parquet.         Le 14   septembre 1993, le ministère public demanda le renvoi des prévenus devant le tribunal de Rome.   Le 24 janvier 1994, le juge d'instruction fixa l'audience de première comparution au 18 avril 1994.   EN DROIT         Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. En ce qui concerne le point de départ de la période à prendre en considération par la Commission, celle-ci estime qu'il doit se situer au moment de la constitution de partie civile (les 5 et 10 novembre 1984 pour six des requérants et le 24 mars 1993 pour Mme Giovanna Cialdea). Cette procédure était encore pendante au 9 avril 1994.         La période à prendre en considération a donc débuté pour six des requérants les 5 et 10 novembre 1984 et pour Mme Giovanna Cialdea le 24 mars 1993.         Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est d'au moins neuf ans et cinq mois pour six d'entre eux et de d'un peu plus d'un an pour Mme Giovanna Cialdea, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         En ce qui concerne les requérants qui se constituèrent partie civile au mois de novembre 1984, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Quant à Mme Giovanna Cialdea, la Commission estime que la durée de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie du grief, dans la mesure où il concerne cette requérante, est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, pour ce qui concerne les       requérants qui se constituèrent partie civile les 5 et       10 novembre 1984, quant au grief tiré de la durée excessive       de la procédure engagée devant le tribunal pénal de Rome,       tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour ce qui concerne       Mme Giovanna Cialdea.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001671190
Données disponibles
- Texte intégral