CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001750290
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 17502/90                       présentée par Simona VILLANI                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 16 novembre 1990 par Simona VILLANI contre l'Italie et enregistrée le 29 novembre 1990 sous le No de dossier 17502/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante le 4 janvier 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante italienne née en 1956 à Londres et résidant actuellement à Rome.         Devant la Commission, elle est représentée par Me Agatino Alajmo, avocat à Rome.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 20 mars 1983, la police de Rome saisit un certain nombre de meubles anciens que la requérante avait exposés à un marché d'antiquités.   La saisie faisait suite à une plainte déposée par une femme qui avait déclaré reconnaître, parmi les meubles exposés par la requérante, ceux qui peu avant avaient été volés dans la maison de campagne de sa soeur, située près d'Orvieto.         Suite à cette opération, le 22 mars 1983, les carabiniers d'Orvieto, qui avaient auparavant reçu la dénonciation du cambriolage commis dans la maison située près d'Orvieto ci-dessus mentionnée et qui menaient une enquête visant à retrouver le butin d'une série de cambriolages commis dans la même zone, décidèrent de perquisitionner la maison de campagne de la requérante, située à Parrano, près d'Orvieto, ainsi que son appartement situé à Rome.   Dans la maison de Parrano, les carabiniers saisirent des livres anciens et des objets de culte qui correspondaient en partie à ceux qui avaient été volés dans un séminaire quelques années auparavant.   Les carabiniers trouvèrent également de la drogue et constatèrent que le compteur d'électricité avait été truqué.         Les objets saisis et qui avaient été reconnus comme provenant des cambriolages ci-dessus mentionnés, furent ensuite restitués aux légitimes propriétaires.         En avril 1983, les carabiniers transmirent leur rapport au parquet.         Le 10 octobre 1985, à l'issue de l'instruction menée par le juge d'instruction du tribunal d'Orvieto, qui visait tant la requérante que son compagnon au moment des faits (G.N.), la requérante fut renvoyée en jugement devant ce tribunal.         La première audience fut fixée au 24 avril 1986.   A cette dernière date, le tribunal d'Orvieto décida de joindre la procédure concernant la requérante et G.N. (No 87/85) à celle dont ce dernier faisait l'objet pour recel et détention de stupéfiants (No 80/85). L'audience fut cependant renvoyée à cause de la nullité du décret de citation visant G.N.         L'audience du 20 novembre 1986 fut elle aussi reportée, au motif que G.N. se trouvait en détention depuis le 29 mai 1986 dans le cadre d'une autre procédure.         L'audience suivante du 29 octobre 1987 fut renvoyée à la demande de la requérante pour des motifs de santé.         Par jugement du 28 avril 1988, déposé au greffe le 13 mai 1988, le tribunal de Orvieto condamna la requérante à un an et huit mois d'emprisonnement et au paiement de 700.000 lires d'amende, avec sursis, pour le cambriolage commis dans la maison de campagne située près de Orvieto et la relaxa de l'accusation de recel des objets volés dans le séminaire pour insuffisance de preuves. En outre, le tribunal déclara éteinte l'action publique à l'égard de l'accusation d'avoir truqué le compteur d'électricité de sa maison de campagne, en faisant application d'une amnistie entre-temps intervenue, et considéra la requérante non punissable pour détention de stupéfiants, parce que la quantité trouvée dans sa maison ne dépassait pas la limite prévue pour le simple usage individuel par la loi en vigueur à l'époque.         La requérante interjeta appel et déposa les motifs à l'appui le 2 juillet 1988.         Les actes de la procédure parvinrent à la cour d'appel de Pérouse le 11 février 1989.         Devant cette dernière, les audiences des 20 février 1990 et 6 juillet 1990 furent renvoyées à cause de la nullité de la notification du décret de citation à G.N.         La cour d'appel ayant requalifié les faits réprochés à la requérante, celle-ci fut condamnée le 11 décembre 1990 à six mois d'emprisonment et 200.000 lires d'amende pour le recel des objets saisis dans sa maison de campagne, et non pas pour leur vol.         Le procureur général de la République ayant renoncé à poursuivre son pourvoi en cassation, la Cour de cassation déclara le pourvoi qu'il avait formé irrecevable par ordonnance du 18 février 1991.   GRIEFS         La requérante se plaint tout d'abord de la longueur de la procédure pénale dont elle a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.         Elle allègue ensuite une violation de l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention en ce que les meubles lui appartenant et qui avaient été saisis dans sa maison de campagne avec les autres objets par la suite reconnus comme volés, sont restés sous saisie comme corps du délit pendant toute la durée de la procédure.         La requérante se plaint enfin d'une violation de l'article 6 par. 2 de la Convention en raison des déclarations faites lors d'une conférence de presse par les carabiniers quant à la provenance délictueuse des objets retrouvés dans sa maison de campagne.   EN DROIT   1.     La requérante se plaint tout d'abord de la durée de la procédure pénale dont elle a fait l'objet.         Le début de la procédure litigieuse doit être situé au 20 mars 1983, date de la saisie par la police de Rome d'un certain nombre de meubles anciens que la requérante avait exposés à un marché d'antiquités. En effet, cette mesure a impliqué le reproche à la requérante d'avoir accompli une infraction pénale, entraînant par conséquent des répercussions importantes sur sa situation (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A No 57, p. 13, par. 35). Cette procédure a pris fin le 18 février 1991, date à laquelle la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par le ministère public.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de sept ans et onze mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.     La requérante se plaint ensuite d'une violation de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention en ce que les meubles lui appartenant et qui avaient été saisis dans sa maison de campagne avec les autres objets par la suite reconnus comme volés, sont restés sous saisie comme corps du délit pendant toute la durée de la procédure.         Le Gouvernement se réfère tout d'abord à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle lorsqu'une personne fait valoir que la longueur de la procédure litigieuse l'a privée de la jouissance de ses biens, il n'est pas nécessaire d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Zanghí du 19 février 1991, série A No 194-C, p. 47, par. 23). Quoiqu'il en soit, le Gouvernement affirme que la requérante ne saurait se plaindre d'une atteinte au droit au respect de ses biens, car il a été établi que les biens saisis par les carabiniers dans sa maison de campagne le 23 mars 1983 étaient de provenance délictueuse.         A la lumière de cette dernière constatation par les autorités judiciaires de l'ordre juridique italien, selon laquelle la requérante ne serait pas la proriétaire légitime des biens visés par la mesure litigieuse, la Commission estime que celle-ci ne saurait être considérée comme titulaire d'un quelconque droit visé à l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1).         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     La requérante allègue enfin une violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention en raison des déclarations faites lors d'une conférence de presse par les carabiniers quant à la provenance délictueuse des objets retrouvés dans sa maison de campagne.         Le Gouvernement observe tout d'abord qu'à l'appui de ce grief la requérante n'a produit qu'un article de presse concernant l'opération menée par les carabiniers en mars 1983. Il affirme ensuite qu'il ne ressort pas du dossier que la requérante ait épuisé à cet égard les voies de recours internes et que, de toute façon, elle s'est adressée à la Commission au-délà du délai prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Enfin, le Gouvernement soutient que tout au plus il s'agirait d'opinions exprimées par des officiers de police judiciaire dans un contexte non institutionnel, tel qu'une conférence de presse.         Aux termes de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie".         La Commission rappelle tout d'abord que le principe de la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale, mais qu'il exige qu'aucun représentant de l'Etat ne déclare qu'une personne est coupable d'une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal (voir No 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48, p. 106, 122; Allenet de Ribemont c/France, rapport Comm. 12.10.93, p. 22).         La Commission note à cet égard que le contenu exact des déclarations des carabiniers ne ressort d'aucune pièce figurant au dossier. La requérante s'est bornée à produire un article de presse faisant état des résultats de l'opération menée par ces derniers. La Commission considère dès lors que la requérante n'a pas étayé ses allégations.         Ce grief est donc lui aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant       au grief tiré de la durée de la procédure pénale;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                           (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001750290
Données disponibles
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