CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001773491
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 17734/91                        présentée par G. et M. L.                     et le Groupe Information Asiles                            contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de            MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 décembre 1990 par G. et M. L. et le Groupe Information Asiles contre la France et enregistrée le 29 janvier 1991 sous le No de dossier 17734/91 ;        Vu la décision de la Commission, en date du 14 octobre 1992 de communiquer la requête ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 16 février, 4 avril et 26 mai 1993 et les observations en réponse présentées par les requérants les 15 avril, 17 avril, 18 avril, 8 mai et 21 juin 1993 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT   A. Circonstances particulières de l'affaire        Le premier requérant, né en 1943, de nationalité française réside avec sa mère, deuxième requérante, née en 1915, également de nationalité française, à Magnanville (Yvelines).        La troisième requérante est une association de droit français, régie par la loi de 1901, dont le siège social est à Paris.        Devant la Commission, les deux premiers requérants sont représentés par Philippe Bernardet, sociologue résidant à la Fresnaye- sur-Chédouet (Sarthe) et la troisième requérante par René Loyen, son président.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 26 août 1989, le premier requérant, qui devait sortir le 27 août de prison après avoir purgé une condamnation pénale, fut transféré au centre hospitalier psychiatrique de Montfavet, dans une unité pour malades difficiles, en vertu d'un arrêté du Préfet de l'Aisne du 16 août 1989, pris sur demande du directeur du centre pénitentiaire.        Ledit arrêté intitulé "arrêté relatif au transfert du centre pénitentiaire de Chateau-Thierry au centre hospitalier spécialisé de Montfavet de Monsieur G. L .", qui visait un certificat médical établi le 3 août 1989 par le psychiatre de la prison et non annexé, était ainsi motivé :        "Considérant que l'intéressé a besoin, en raison de son état,      d'être placé dans un établissement spécialisé."        Par ailleurs, cet arrêté ne visait aucun texte et disposait en son article 1er :        "M. G. L., né le 6 juillet 1943 à Paris 15ème, sera      conduit directement, dès sa levée d'écrou, par les soins de      l'équipe médicale du Centre Hospitalier Spécialisé de Premontre,      au Centre Hospitalier Spécialisé de Montfavet, pour y être      traité de l'affection dont il est atteint."        Le 7 septembre 1989, le Préfet du Vaucluse prit un arrêté de placement d'office fondé sur l'article L. 343 du Code de la Santé publique.        Ledit arrêté visait à la fois l'arrêté du 16 août 1989 et le bulletin d'entrée du requérant dans l'établissement psychiatrique, sans référence à un examen médical et portait la motivation suivante :        "Considérant que l'état de santé de Monsieur G. L.      constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité des      personnes (...)"        Le 26 février 1990, le Préfet prit un nouvel arrêté de maintien en placement d'office, motivé dans des termes identiques et visant le certificat semestriel délivré par le psychiatre de l'hôpital, non annexé.        Entretemps, le premier requérant avait saisi le 8 septembre 1989 le président du tribunal de grande instance d'Avignon d'une demande de sortie immédiate fondée sur l'article L. 351 du Code de la Santé publique. La troisième requérante intervint dans la procédure au soutien de sa demande.        Par ordonnance du 22 septembre 1989, le président du tribunal désigna deux experts en fixant un délai de deux mois pour le dépôt du rapport. Après deux rappels du président, les experts déposèrent leur rapport le 5 janvier 1990.        Le 1er février 1990, le président, à la demande du premier requérant, nomma deux nouveaux experts en fixant un délai de deux mois. Le rapport fut remis le 12 juin 1990. Ses conclusions étaient les suivantes :        "Monsieur L. ne souffre d'aucune maladie mentale, traitée,      stabilisée ou en évolution. De ce fait, sa sortie ne présenterait      pas d'inconvénient pour lui-même ou du danger pour la sécurité      publique dans le domaine psychiatrique."        Après une audience fixée initialement au 5 juillet 1990, puis renvoyée au 17 juillet 1990 en raison d'une agression dont fut victime l'avocat du premier requérant, le président du tribunal de grande instance ordonna le 31 juillet 1990, au vu du deuxième rapport d'expertise, la sortie immédiate du premier requérant. S'agissant de la régularité des arrêtés préfectoraux, le président se déclara incompétent pour en connaître et renvoya le premier requérant à se pourvoir devant la juridiction administrative.        L'ordonnance de sortie était ainsi motivée :        "L'enfermement psychiatrique ne saurait avoir pour fonction, dès      lors qu'aucune maladie mentale n'est diagnostiquée, de continuer      à protéger la société contre les agissements potentiels d'un      délinquant, après que celui-ci ait purgé la peine qui a      sanctionné ses actes, en prévenant, de la sorte toute récidive      de la part de ce délinquant."        Le 25 octobre 1990, le premier requérant saisit le tribunal administratif de Marseille   de recours en annulation contre les décisions administratives relatives à l'internement. Par ordonnance du 2 octobre 1991, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat transmit le recours au tribunal administratif d'Amiens, qui n'a pas statué au jour de l'examen de la présente requête.   B. Droit et pratique internes pertinents   - Textes régissant l'internement d'office        Le Code de la Santé publique, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, prévoit la possibilité d'un internement d'office par décision de l'autorité administrative selon les modalités suivantes :   Article L. 343 :        "A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les      préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement      d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont      l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté      des personnes.        Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les      circonstances qui les auront rendus nécessaires (...)"   Article L. 344 :        "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un      médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police      à Paris et les maires dans les autres communes, ordonneront, à      l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les      mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans      les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai."        Une loi du 27 juin 1990 a modifié le régime des internements psychiatriques. Elle substitue notamment la notion de "trouble mental" à celle d'aliénation, réglemente les sorties d'essai qui relevaient jusqu'alors d'une simple circulaire et prévoit le droit pour la personne hospitalisée ou sa famille de choisir le praticien et l'équipe de santé mentale dans le secteur psychiatrique dont elle dépend.   - Voies de recours :        Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle pour statuer sur les internements d'office.        L'article L. 351   du Code de la Santé publique donne compétence au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les modalités suivantes :        "Toute personne placée ou retenue dans l'un des établissements      visés au chapitre II, son tuteur si elle est mineure, son tuteur      ou curateur si, majeure, elle a été mise en tutelle ou en      curatelle, son conjoint, tout parent, allié ou ami, et      éventuellement le curateur à la personne désigné en vertu de      l'article suivant, pourront, à quelque époque que ce soit, se      pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de      l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires,      ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.        Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de      la République, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.        La décision sera rendue sur simple requête, en chambre du conseil      et sans délai ; elle ne sera point motivée.        (...)"        Toutefois, s'il peut ordonner la sortie (dans la plupart des cas au vu d'un rapport d'expertise), le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs qui ont prescrit l'internement.        En conséquence, seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la régularité des décisions administratives d'internement et, le cas échéant, pour les annuler. Toutefois, sa compétence est limitée à l'appréciation de la légalité dite externe de l'acte (compétence, motivation, formalités substantielles).        Selon une jurisprudence constante, c'est au seul juge judiciaire, gardien des libertés selon la Constitution de 1958, qu'il appartient de se prononcer sur le bien-fondé d'un internement. Il en résulte que, quand bien même il annulerait l'acte sur le fondement duquel l'internement a été effectué, le juge administratif ne se reconnaît pas le pouvoir d'ordonner la sortie.   GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent de ce que l'internement du premier requérant ne serait pas régulier au sens de l'article 5 par. 1 e) de la Convention en ce qu'il n'aurait pas été aliéné, que la première expertise médicale n'aurait pas été objective et que les autorités françaises auraient violé le droit interne.   2.    Ils allèguent la violation de l'article 5 par. 2 en ce qu'ils n'auraient été informés ni des motifs de l'internement ni des décisions prises.   3.    Ils estiment que l'article 5 par. 4 aurait été violé en ce que le tribunal de grande instance saisi n'aurait pas statué dans le "bref délai" prévu audit article, la procédure aurait été inéquitable, le juge judiciaire n'aurait pas le pouvoir de contrôler la légalité externe des décisions préfectorales et que la décision rendue prise en la forme des référés "n'aurait pas de force".   4.    Ils se plaignent de ce que le droit français ne permette aucune réparation des violations alléguées de l'article 5 paragraphes 2 et 4, ce en contradiction avec l'article 5 par. 5 de la Convention.   5.    Sous l'angle de l'article 6 de la Convention, ils allèguent la violation du paragraphe 1 (combiné avec l'article 5 par. 4) en ce que la procédure aurait été inéquitable et du paragraphe 3 a) (combiné avec l'article 5 par. 2) en ce qu'ils n'auraient pas été suffisamment informés des "accusations portées" contre le premier requérant à l'occasion de son transfert.   6.    Ils se plaignent de la violation de l'article 8 de la Convention en ce que la deuxième requérante n'aurait pu choisir l'établissement où son fils serait interné.   7.    Ils invoquent la violation de l'article 13 de la Convention en ce qu'il n'aurait pas été possible de mettre en cause la légalité externe des décisions d'internement et de maintien.   8.    La troisième requérante estime que l'article 11 de la Convention aurait été violé en ce que l'internement d'un de ses membres l'aurait empêchée de se réunir régulièrement avec lui et aurait ainsi porté atteinte à son droit d'association et de réunion.   9.    Dans leurs observations du 15 avril 1993, les deux premiers requérants se plaignent de l'admission et du maintien du premier requérant dans une unité pour malades difficiles et invoquent les articles 3, 8, 10 et 13 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 20 décembre 1990 et enregistrée le 29 janvier 1991.        Le 14 octobre 1992, la Commission (Deuxième Chambre), a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation de délai, les 16 février, 4 avril et 26 mai 1993. Les deux premiers requérants y ont répondu les 15 avril, 18 avril, 8 mai et 21 juin 1993 et la troisième requérante le 17 avril 1993.   EN DROIT   1.    Sur la qualité de victime des requérants        Les requérants allèguent la violation des articles 3, 5, 6, 8, 10, 11 et 13 (art. 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13) de la Convention.        Le Gouvernement dénie à la troisième requérante la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Il fait valoir qu'elle n'a pas été victime de la détention et indique qu'elle n'aurait pas eu en droit interne la possibilité de saisir le président du tribunal de grande instance, en raison de son défaut d'intérêt à agir.        La troisième requérante combat cette thèse. Elle soutient que l'article L. 351 du Code de la Santé publique ne fait pas de différence, dans les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade, entre les personnes physiques et morales et qu'elle est titulaire d'un droit à agir, même à titre principal, qu'elle qualifie de civil.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête que par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation des droits qui lui sont reconnus par la Convention.        La Commission relève que la troisième requérante est intervenue dans la procédure devant le président du tribunal de grande instance. A ce titre, elle peut se prétendre victime d'une éventuelle violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui concerne cette procédure. Par ailleurs, la troisième requérante, dont le premier requérant est membre, se plaint également d'une atteinte au droit qui lui est garanti par l'article 11 (art. 11) de la Convention. Elle peut donc également se prétendre victime de ce chef.        En revanche, la troisième requérante ne peut se prétendre victime d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la convention, qui ne peut être invoqué que par les deux premiers requérants, en raison de leur lien familial. Il s'ensuit que le grief de la troisième requérante tiré de cet article doit être déclaré incompatible ratione personae avec la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.        Par ailleurs, la Commission considère que les deuxième et troisième requérantes ne peuvent se prétendre victime des violations des articles 3, 5 et 10 (art. 3, 5, 10) de la Convention, dont seul peut se plaindre le premier requérant.        Leurs griefs tirés de ces dispositions sont en conséquence incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.    Sur les griefs des requérants   a)    Le premier requérant estime avoir subi un internement irrégulier et allègue la violation de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention, dont les dispositions sont ainsi libellées :        "1.    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne      peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et      selon les voies légales :        e.     s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné      (...)"        Pour qu'une détention soit régulière au sens de cette disposition, il faut que l'aliénation ait été établie de façon probante, par une expertise médicale objective, que le trouble revête un caractère ou une ampleur légitimant l'internement, ce dernier ne pouvant se prolonger valablement sans la persistance du trouble (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 18, par. 39 ; arrêt X. contre Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A n° 46, p. 18, par. 40 ). Les termes "selon les voies légales" se réfèrent à la législation nationale et consacrent la nécessité de suivre la procédure qu'elle fixe (arrêt Winterwerp précité, p. 19, par. 45).        Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes        Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception de non- épuisement des voies de recours internes. Il observe que le premier requérant a saisi d'un recours en annulation la juridiction administrative qui n'a pas encore statué, de sorte qu'il n'aurait pas encore épuisé les voies de recours internes concernant la légalité de son internement.        Le premier requérant combat cette thèse. Il rappelle que le droit français prévoit à la fois un contrôle de la légalité externe, du ressort de la juridiction administrative et un contrôle de la légalité interne pour lequel le juge judiciaire est compétent. Il considère que dans la mesure où il a fait constater de façon définitive l'illégalité de son internement, il a épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il indique au surplus que le tribunal administratif d'Amiens est une des juridictions les plus encombrées de France et qu'on ne saurait exiger de lui qu'il attende plusieurs années le résultat de son recours.        La Commission relève que le premier requérant a exercé devant le président du tribunal de grande instance d'Avignon le recours institué par l'article L. 351 du Code de la Santé publique, dont le but est de permettre au juge judiciaire, gardien des libertés selon la Constitution de 1958, d'apprécier de façon approfondie, au besoin après avoir fait procéder à une expertise psychiatrique, si la détention est fondée. La Commission relève par ailleurs que le juge saisi d'une telle demande a le pouvoir d'ordonner immédiatement la sortie de la personne internée s'il estime que l'internement n'est pas justifié.        Dès lors, la Commission estime que le premier requérant a épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne la légalité de sa détention et qu'il n'était pas nécessaire   d'attendre que le juge administratif ait statué sur la régularité formelle des arrêtés en cause (cf. a contrario, en ce qui concerne le recours d'habeas corpus, arrêt X. contre Royaume-Uni précité, p. 25, par. 57-58).        Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne peut être retenue.        Sur le grief du premier requérant tiré de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e)        Sur le fond, le Gouvernement estime que le premier requérant a fait l'objet d'un internement régulier. Il rappelle que le premier requérant a été examiné de façon objective par quatre psychiatres différents qui ont conclu à son aliénation et préconisé son maintien en internement et qu'il n'invoque aucun élément de nature à remettre en cause leur impartialité.        Le premier requérant combat cette thèse. S'attachant aux divers certificats psychiatriques établis avant ou pendant son internement, ainsi qu'à la première expertise psychiatrique, il soutient qu'il ne s'agissait pas d'expertises médicales objectives établissant l'aliénation de façon probante au sens de la jurisprudence des organes de la Convention. Il estime que l'internement n'était pas justifié et se réfère à la seconde expertise, qui a conclu qu'il ne souffrait d'aucune maladie mentale, ainsi qu'aux termes de l'ordonnance du 31 juillet 1990 qui l'a remis en liberté.        Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que cette question soulève des problèmes de droit et de fait qui nécessitent un examen au fond de l'affaire.        Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   b)    Le premier requérant se plaint de n'avoir pas eu connaissance des motifs de son transfert en établissement psychiatrique ni des décisions de placement et de maintien en internement. Il allègue la violation de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) qui dispose que :        "Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court      délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son      arrestation et de toute accusation portée contre elle."        Le Gouvernement considère que ce grief est manifestement mal fondé. Il fait valoir que, dans ses conclusions devant le président du tribunal de grande instance, le premier requérant a indiqué s'être vu notifier l'arrêté de transfert du préfet ainsi que l'arrêté de placement d'office du 7 septembre 1989. Le Gouvernement rappelle en outre que le premier requérant a saisi le président du tribunal de grande instance dès le 8 septembre 1989, soit le lendemain de l'arrêté de placement d'office, ce qui montre qu'il aurait été informé des motifs de sa détention.        Le premier requérant indique n'avoir été informé qu'oralement de son transfert en établissement psychiatrique et, en tout état de cause, n'avoir pas reçu de notification dans les formes prescrites préalablement à l'exécution des décisions en cause. Il fait valoir par ailleurs que le Gouvernement ne rapporte pas la preuve que l'information lui ait été communiquée "dans le plus court délai" comme le prévoit l'article 5 par. 2 (art. 5-2).        La Commission rappelle que cette disposition peut être invoquée par toute personne qui fait l'objet d'un internement psychiatrique (arrêt Van der Leer du 21 février 1990, série A N° 170, p. 13, par. 28).        La Commission rappelle par ailleurs que, pour satisfaire aux exigences de l'article 5 par. 2 (art. 5-2), il n'est pas nécessaire que l'information soit donnée dans une forme particulière (cf. notamment N° 2621/65, déc. 1.4.66, Annuaire 9 p. 475). Les autorités doivent signaler à la personne détenue, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal et ces renseignements peuvent ne pas être donnés intégralement sur le champ (Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell et Hartley du 30 août 1990, série A n° 182, p. 19, par. 40).        La Commission relève que le premier requérant a indiqué dans ses conclusions devant le président du tribunal de grande instance avoir eu notification de l'arrêté de transfert et avoir eu connaissance de l'arrêté de placement d'office. La Commission observe par ailleurs qu'il introduit une demande de sortie selon l'article L. 351 du Code de la Santé publique dès le lendemain du jour où a été pris le second arrêté, ce qui montre qu'il avait été informé du fondement de sa détention dans le plus court délai.        Dans ces conditions, la Commission estime que le premier requérant a reçu une information suffisante aux fins de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   c)    Le premier requérant se plaint du fait que le tribunal de grande instance d'Avignon n'aurait pas statué sur la demande de sortie immédiate dans le "bref délai" mentionné à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui est ainsi libellé :        "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention      a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il      statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne      sa libération si la détention est illégale."        Le Gouvernement fait valoir que l'affaire était délicate et que le magistrat se devait de faire toutes les investigations et vérifications utiles avant de prendre sa décision. Le Gouvernement estime en tout état de cause que le juge a conduit l'affaire avec diligence et qu'il n'y a pas eu de temps de latence dans le traitement du dossier.        Le premier requérant combat cette thèse. Il fait valoir que les deux collèges d'experts ont dépassé les échéances fixées pour le dépôt de leurs rapports, que les délais d'audiencement de l'affaire auraient dû être plus rapprochés et que le magistrat aurait dû rendre son ordonnance le jour même. Il en conclut, en se référant à la jurisprudence des organes de la Convention, que le "bref délai" de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) a été dépassé en l'espèce.        Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que cette question nécessite un examen au fond de l'affaire.        Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   d)    Les requérants estiment n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant le président du tribunal de grande instance et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par      un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil."        La Commission rappelle toutefois sa jurisprudence constante selon laquelle les procédures relatives à l'internement d'une personne en hôpital psychiatrique ne portent pas sur des droits et obligations de caractère civil et l'article 6 (art. 6) ne s'y applique pas (cf. notamment, N° 10801/84, L.c/Suède, Rapport Comm. 3.10.88, par. 86 à 88 ; N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53 p. 50).        Dès lors, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   e)    Les deux premiers requérants estiment que le placement d'office du premier requérant à Montfavet a porté atteinte à leur vie privée et familiale. Ils invoquent l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui est ainsi libellé :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son      domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, en indiquant que la deuxième requérante aurait dû saisir le préfet de l'Aisne, celui du Vaucluse ou le directeur du centre hospitalier afin d'obtenir le placement de son fils dans un établissement plus proche de son domicile. De plus, selon le Gouvernement, la deuxième requérante aurait dû intervenir dans la procédure de sortie immédiate en invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Les deux premiers requérants répliquent que la deuxième requérante se trouvait placée devant le choix suivant : demander le transfert de son fils et surseoir à toute demande de sortie devant le juge, ou demander la sortie et renoncer au transfert, qui aurait eu une incidence sur la compétence territoriale du magistrat saisi.        La Commission relève que le Gouvernement n'a pas donné d'indications quant aux éventuelles dispositions sur le fondement desquelles la deuxième requérante aurait pu solliciter le transfert du premier requérant, ni d'exemples montrant que des démarches telles que celles citées auraient pu aboutir. Dans ces conditions, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'il existait en l'espèce, avec une certitude suffisante,   une voie de recours à épuiser.        Dès lors, l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.        Le Gouvernement fait valoir subsidiairement que l'internement d'office constitue une mesure de police qui est utilisée pour empêcher qu'un malade devienne un danger pour lui-même et pour les autres. Il indique que les dispositions applicables prévoient seulement l'information de la famille et non sa consultation sur le lieu d'internement. Le Gouvernement observe au surplus qu'il n'existe en France que quatre établissements comportant des sections pour malades difficiles qui étaient susceptibles d'accueillir le premier requérant.        Les deux premiers requérants estiment, pour leur part, que le fait que le premier requérant se soit trouvé interné à plus de huit cents kilomètres du domicile de sa mère, alors qu'il devait être libéré, sans que la deuxième requérante en ait été informée ni qu'elle ait été consultée, a constitué une ingérence dans leur vie privée et familiale, qui n'est pas justifiée au regard des prescriptions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2).        Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que cette question soulève des problèmes de droit et de fait qui nécessitent un examen au fond de l'affaire.        Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   f)    Les deux premiers requérants se plaignent de ce qu'il n'aurait pas été possible de mettre en cause la légalité externe des décisions d'internement et de maintien et allèguent la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.        La Commission relève toutefois que les requérants disposaient en droit interne d'un recours devant le tribunal administratif, juridiction compétente en l'espèce pour statuer sur la légalité externe des décisions administratives en cause et que le premier requérant a d'ailleurs fait usage de ce recours.        Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   g)    La troisième requérante estime que l'internement du premier requérant, en l'empêchant de se réunir normalement avec lui, a porté atteinte aux droits qui lui sont garantis par l'article 11 (art. 11) de la Convention, qui dispose que :        "1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et      à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec      d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la      défense de ses intérêts.        2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres      restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des      mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité      nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la      prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,      ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent      article n'interdît pas que des restrictions légitimes soient      imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces      armées, de la police ou de l'administration de l'Etat."        La Commission observe que le premier requérant est membre de l'association requérante. Elle estime toutefois que l'association requérante n'a pas démontré que l'internement du requérant aurait porté atteinte aux droits qu'elle tient de l'article 11 (art. 11) de la Convention.        En conséquence, la Commission ne décèle aucune apparence de violation de cette disposition.        Il en résulte que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   h)    Dans ses observations du 15 avril 1993, le premier requérant se plaint de son admission et de son maintien dans une unité pour malades difficiles et invoque les articles 3, 8, 10 et 13 (art. 3, 8, 10, 13) de la Convention.        La Commission relève que la situation en cause a pris fin au plus tard le 31 juillet 1990, date de la sortie d'internement du requérant, alors que ces griefs ont été soulevés pour la première fois le 15 avril 1993, soit largement en dehors du délai de six mois mentionné à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Elle observe au surplus que le premier requérant n'a pas, à cet égard, épuisé les voies de recours internes au sens de cette disposition.        Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        - DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs      du premier requérant tirés de l'illégalité de son internement et      de l'absence de recours à bref délai ainsi que les griefs des      deux premiers requérants tirés de l'atteinte à leur droit au      respect de leur vie privée et familiale ;        - DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire de la                        Le Président de la          Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001773491
Données disponibles
- Texte intégral