CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001811991
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    sur la requête No 18119/91                  présentée par Patrick Jean-Luc GIUSSANI                  contre l'Italie                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 19 décembre 1990 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 24 avril 1991 sous le No de dossier 18119/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français né en 1956.         Arrêté le 18 février 1989, il fut condamné, par arrêt du tribunal de Crotone en date du 2 mai 1989, à 10 ans de réclusion pour contrebande de drogue.         Lors du recours en appel, le défenseur, qui était tombé malade, demanda un ajournement de l'audience. La cour d'appel de Catanzaro rejeta son instance et nomma un défenseur d'office qui obtint un ajournement de trois heures pour préparer la défense.         La cour d'appel refusa également de nommer un interprète pour le requérant en raison du fait qu'il était capable de comprendre le déroulement du procès et qu'il s'expliquait en utilisant quelques mots de français et, en grande partie, des termes italiens.         Le jugement du tribunal ayant été confirmé par la cour d'appel, le requérant se pourvut en cassation mais il fut débouté par un arrêt du 26 juin 1990.         D'autre part, le Président du tribunal de Crotone, qui était président de la chambre qui s'était prononcée en première instance sur la culpabilité du requérant, avait mené, dans la même période, en qualité de juge d'instruction, une instruction contre celui-ci pour des infractions liées à celle qui avait fait l'objet du procès cité ci- dessus.         Les griefs du requérant concernent le caractère équitable de la procédure pénale portée contre lui, ainsi que l'impartialité du juge de première instance. Il invoque l'article 6, par. 1 et 3, b), c) et e) de la Convention.   MOTIFS DE LA DECISION         Le 3 mai 1991, le Secrétariat a envoyé, après l'enregistrement de la requête sur la base d'une formule de requête dressée par l'avocat du requérant, une lettre à l'avocat en lui demandant de remplir le formulaire de requête de la Commission. Cette lettre n'a pas reçu de réponse.         Le 17 mars 1994, le Secrétariat a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à l'avocat du requérant, en lui demandant à nouveau de remplir le formulaire de requête et en précisant qu'au cas où la lettre demeurerait sans réponse, la Commission en conclurait que le requérant n'a plus d'intérêt au maintien de sa requête. L'avocat n'a pas répondu à cette lettre. Il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête.         Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.       Le Secrétaire de la                         Le Président de la      Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001811991