CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001851791
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 18517/91                  présentée par Hubert BARRAL                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 25 avril 1991 par Hubert Barral contre la France et enregistrée le 16 juillet 1991 sous le No de dossier 18517/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 28 décembre 1993 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT     1.     Circonstances particulières de l'affaire         Le requérant, de nationalité française né en 1942 à Lyon, est médecin. Il réside à Lyon.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Engagé le 12 mars 1975 par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes (C.R.A.M.), le requérant, qui exerçait à temps partiel la profession de médecin du Conseil de la Sécurité Sociale, avait pour mission de contrôler les agents de la caisse dont l'état de santé nécessitait un arrêt de travail, et de donner un avis médical sur la titularisation du personnel.         La C.R.A.M. qui avait déjà entrepris une procédure de licenciement du requérant, arrêtée suite aux excuses de celui-ci, lui notifia son licenciement le 23 juillet 1980.         Le 2 juin 1981, le requérant, représenté par un avocat, saisit le Conseil des prud'hommes de Lyon d'une demande en paiement de salaires et dommages-intérêts pour licenciement abusif.         Le 17 juin 1981, le bureau de conciliation constata la non-conciliation des parties et renvoya l'affaire devant le bureau de jugement.         Le 28 décembre 1983, les parties étaient convoquées pour l'audience de plaidoirie du 18 janvier 1984. Le 30 décembre 1983, l'avocat de la C.R.A.M. en demanda le renvoi. Le 17 décembre 1984, la C.R.A.M. déposa des conclusions additionnelles. L'audience de jugement du 16 janvier 1985 fut renvoyée en raison du changement d'avocat du requérant. Son nouvel avocat déposa des conclusions le 8 novembre 1985.         Par jugement du 14 mai 1986, rendu suivant audience du 4 décembre 1985, le Conseil des prud'hommes, qui avait, à la demande de la C.R.A.M., écarté des pièces produites par le requérant, au motif que ce dernier ne fournissait "aucun élément particulier sur la provenance de ces documents", considéra, au fond, que le licenciement du requérant avait une cause réelle et sérieuse. Il condamna la C.R.A.M. à payer au requérant un complément d'indemnité contractuelle de licenciement et débouta le requérant de sa demande en paiement de salaires et de dommages-intérêts.         Le 28 mai 1986, le requérant interjeta appel de ce jugement, en contestant la réalité des griefs qui lui étaient reprochés et en alléguant d'autre part que les incidents intervenus entre lui et le personnel à l'occasion de l'exercice de ses fonctions étaient imputables à la C.R.A.M. qui lui aurait imposé à tort des missions relevant de la compétence du médecin du travail. Il soutenait à cet égard que son licenciement était la conséquence de pétitions de syndicats demandant à la C.R.A.M. son départ en raison de son rigorisme professionnel. Dans son mémoire en défense déposé le 10 décembre 1987, le requérant s'appuyait en particulier sur un avis rendu par l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale le 20 mars 1980 dont dépend la C.R.A.M. et qui portait sur le refus d'une titularisation en raison de l'inaptitude de l'intéressé pour le travail à effectuer, selon lequel :         "... L'article 17 relatif à la titularisation ne subordonne pas       la reconnaissance de cette titularisation à un examen médical       différent de la visite médicale d'embauche ;       Considérant que s'il se posait un problème d'aptitude médicale       à un poste, postérieurement à l'embauche de l'intéressé, seul le       médecin du travail ou un médecin en faisant fonction est habilité       à l'effectuer conformément aux dispositions conventionnelles...".         Or, le requérant souligne qu'une note du 11 mars 1976 précisait que si l'agent était inapte médicalement, il était mis fin à son contrat, ce qui démontre que les fonctions qu'il exerçait relevait d'après l'avis précité de la compétence exclusive du médecin du travail. Le requérant demandait subsidiairement des indemnités pour non respect de la procédure de licenciement.   La C.R.A.M. fit pour sa part valoir que le requérant était embauché en qualité de médecin du personnel et non de médecin du travail, que son licenciement était intervenu à la suite de fautes de caractère administratif et non médical, ceci expliquant qu'il n'avait pas été nécessaire de consulter le médecin inspecteur du travail, préalablement au licenciement.         Convoquées le 23 février 1987 pour l'audience du 23 mars 1987 devant la cour d'appel de Lyon, les parties décidèrent contradictoirement du renvoi de l'affaire à l'audience du 28 septembre 1987, le requérant ayant déposé des conclusions le jour de l'audience. L'audience du 28 septembre 1987 fut renvoyée au 15 décembre 1987, à la demande du requérant qui entendait répondre aux conclusions communiquées par la partie adverse.         Dans la procédure devant la cour d'appel, des conclusions furent déposées, le 13 avril 1987 et le 15 décembre 1987, pour la C.R.A.M. et le 10 décembre 1987, pour le requérant.         Le requérant indique qu'il a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé le jour de l'audience devant la cour d'appel, en annexe à la plaidoirie, un mémorandum en double exemplaire qui avait été communiqué à l'avocat de la partie adverse avant l'audience devant le Conseil des prud'hommes, et le jour de l'audience. Cependant, l'avocat adverse ayant refusé de prendre le jeu des pièces qui lui étaient destiné, le président de la cour d'appel l'aurait invité à examiner le dossier entre les mains de la cour après l'audience, et lui aurait également dit que les pièces qu'il ignorait seraient écartées. Le requérant souligne que son représentant a protesté devant le fait que la Cour reçoive son contradicteur après l'audience et hors de sa présence.         La cour d'appel de Lyon, statuant par arrêt rendu le 9 février 1988, confirma la décision des premiers juges à l'exception du montant de l'indemnité contractuelle qu'elle réduisit en faveur de l'employeur.   Toutefois, elle ne fit aucune mention de l'incident de communication des pièces.   La cour d'appel faisait par ailleurs référence à un mémoire déposé par le Directeur Régional de la Sécurité Sociale qui n'était pas partie au litige, mais le jugement du Conseil de prud'hommes lui avait été déclaré commun.         Le 7 avril 1988, le requérant fit une déclaration de pourvoi en cassation. Le dossier fut transmis à la Cour de cassation le 25 avril 1988.         Le requérant déposa un mémoire ampliatif de 53 pages le 5 juillet 1988.         Il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation que celle-ci a examiné trois moyens.   Tout d'abord, le requérant faisait grief à la cour d'appel de n'avoir pas examiné ses conclusions en appel.   A cet égard, il soulignait la différence entre le montant des demandes en indemnités qu'il avait indiqué dans ses conclusions et le montant repris par la cour d'appel dans son arrêt, ce qui démontrait l'absence d'examen sérieux de sa cause.   En outre , il reprochait à la cour d'appel d'avoir statué sans examiner les pièces essentielles qu'il avait produites, et en se fondant sur un mémoire déposé par le Directeur Régional de la Sécurité Sociale qui   n'avait pas été communiqué.         Par un deuxième moyen, le requérant reprochait encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que la convention collective lui était applicable, qu'il était en fait médecin du travail et donc salarié protégé, et qu'il n'avait pu être sérieusement assisté lors de l'entretien préalable au licenciement.         Par un dernier moyen, le requérant faisait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que son licenciement était intervenu dans des conditions vexatoires, à la suite de pressions exercées par les syndicats, sans que le médecin inspecteur du travail ait été saisi des plaintes pour fautes professionnelles dont il avait fait l'objet et alors d'autre part qu'il n'avait commis aucune faute.         La C.R.A.M. présenta son mémoire le 12 octobre 1988. Le 14 avril 1989, le requérant déposa un nouveau mémoire auquel la C.R.A.M. répondit le 23 juin 1989. Le dossier fut remis à un conseiller rapporteur le 1er mars 1990.         Par arrêt rendu le 30 janvier 1991, suivant audience du 4 janvier 1991, la chambre sociale de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.         Sur le moyen tiré du fait que la cour d'appel avait statué sans examiner les pièces essentielles produites par le requérant et en se fondant sur un mémoire établi par l'organisme de tutelle de la caisse qui n'avait pas été communiqué, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :         "Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen       ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et les       preuves souverainement appréciés par les juges du fond, que       d'autre part, la procédure prud'homale étant orale, les documents       retenus par la décision sont réputés, sauf preuve contraire non       apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats       et soumis à la libre discussion des parties, que le moyen ne       saurait donc être accueilli".         S'agissant ensuite du moyen tiré du défaut de réponse aux conclusions par lesquelles le requérant faisait valoir que le licenciement était survenu dans des conditions vexatoires qui justifiaient l'octroi de dommages-intérêts, la Cour de cassation considéra que "la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une argumentation que sa décision rendait inopérante", et constata que les juges du fond avaient décidé, "dans l'exercice du pouvoir souverain qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse".   2.     Droit interne         Aux termes de l'article R 241-31 alinéa 1er du Code du travail :         "Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec       l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité       d'établissement, soit du comité interentreprise ou de la       commission de contrôle du service interentreprises (...)".         A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre.   GRIEFS         Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant allègue :   1.     que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable ;   2.     que la procédure n'a pas été menée équitablement devant des juridictions impartiales dans la mesure où il n'aurait pas été répondu à toutes ses conclusions et où la cour d'appel aurait écarté des pièces essentielles à la défense de sa cause.   En outre, le requérant reproche à la cour d'appel d'avoir statué en se fondant sur un mémoire qui ne lui avait pas été communiqué. Enfin, il explique à cet égard qu'il a été licencié sous de fallacieux motifs et que ceux qui ont été retenus par les juridictions doivent être rejetés.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 25 avril 1991 et enregistrée le 16 juillet 1991.         Le 1er juillet 1992, la Commission (deuxième chambre), en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête quant au grief tiré de la longueur de la procédure.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 novembre 1992. Le requérant y a répondu le 30 décembre 1992.         Le 20 octobre 1993, la Commission, en application de l'article 50 de son réglement intérieur, a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit des observations complémentaires sur l'équité de la procédure litigieuse.         Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 12 novembre 1993.   Le requérant y a répondu le 28 décembre 1993.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions prud'homales. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment que "... toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable".         Le Gouvernement considère que l'affaire était complexe en raison des faits reprochés au requérant, et de l'analyse, tant de ses relations juridiques avec son employeur, que de son rôle au sein de la C.R.A.M. à laquelle les juridictions ont dû procéder. Il estime ensuite que le requérant a, par son comportement, contribué à allonger la durée de la procédure. Il relève que les parties ont sollicité plusieurs reports d'audience et ont tardé dans le dépôt de leurs mémoires.         Le Gouvernement considère en tout cas que les autorités judiciaires se sont efforcées de mener la procédure dans des délais raisonnables, malgré les difficultés ponctuelles que le Conseil des prud'hommes de Lyon connaissait à l'époque, et qui ont entraîné un délai anormalement long dans l'évacuation des affaires. Ces difficultés sont à présent résorbées, puisque, par décret n° 92-629 du 9 juillet 1992, l'effectif des conseillers prud'homaux a été porté de 164 à 204, et que, par suite d'un second décret n° 92-630 en date du même jour, le ressort de cette juridiction a diminué du fait du rattachement d'un canton au Conseil des prud'hommes de Givors. Le Gouvernement convient également que la procédure a été relativement longue devant la chambre sociale de la Cour de cassation, en raison de la situation d'engorgement exceptionnel qu'elle connaissait à l'époque. Il explique que des mesures ont été prises dès 1987 pour y remédier. La chambre sociale a plus fréquemment recours aux formations restreintes à trois magistrats, qui traitent actuellement 60 pour cent environ des affaires dévolues à la chambre sociale, le nombre de conseillers est passé de 29 en 1986 à 34 en 1991, et celui des avocats généraux est passé de 4 à 6 pendant la même période.         Le requérant conteste que l'affaire fût complexe. Il tient l'Etat pour responsable des retards imputables à la partie adverse, la C.R.A.M., chargée de la gestion du service public de la sécurité sociale, et considère que c'est la partialité des tribunaux qui a contribué à allonger la durée de la procédure.         La Commission relève que l'introduction de la demande en paiement de salaires et dommages-intérêts pour licenciement abusif devant le Conseil des prud'hommes de Lyon, qui marque le début de la procédure, date du 2 juin 1981. La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 30 janvier 1991.   La procédure de demande en paiement de salaires et dommages-intérêts pour licenciement abusif a donc duré neuf ans et presque huit mois.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes, l'enjeu du litige pour l'intéressé pouvant, comme en matière de licenciement, entrer en ligne de compte (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, Série A n° 198, p. 12, par. 30 ; arrêt X c/ France du 31 mars 1992, Série A n° 234-C).         Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes qui nécessitent un examen du fond de l'affaire. En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   La Commission constate au demeurant que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Le requérant allègue ensuite qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant des juridictions impartiales dans la mesure où il n'aurait pas été répondu à toutes ses conclusions et du fait que certaines pièces essentielles à la défense de sa cause aurait été écartées du débat devant la cour d'appel.   Par ailleurs, la cour d'appel aurait méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur un mémoire qui ne lui avait pas été communiqué.         Le Gouvernement considère le grief mal fondé et développe cinq points pour le démontrer.         Préliminairement à toute remarque, le Gouvernement reconnaît que la cour d'appel fait référence dans son arrêt du 9 février 1988, à un mémoire déposé par le Directeur Régional de la Sécurité Sociale mais précise que ce terme s'applique en réalité à un courrier adressé le 23 novembre 1987 au Président de la chambre sociale de la cour d'appel par le Directeur Régional, ce dernier n'étant d'ailleurs pas partie à la procédure.         Le Gouvernement fait valoir en premier lieu, le fait que le requérant n'a produit aucune preuve quant à l'absence de communication du courrier litigieux.         Par ailleurs, le Gouvernement indique que le document en cause avait pour seul objet de confirmer au Président de la chambre sociale de la cour d'appel les observations déjà présentées dans un courrier adressé le 15 janvier 1985 au Conseil des prud'hommes.   En outre, l'argumentation ne différait pas de celle soutenue par la C.R.A.M. dans ses conclusions en appel du 13 avril 1987 et à laquelle, du reste, le requérant à répondu dans son mémoire en réponse déposé le 10 décembre 1987.         En outre, s'attachant au contenu de la lettre du 23 novembre 1987, le Gouvernement précise que celui-ci ne portait pas sur le fond du litige mais sur la prétention du requérant à bénéficier de la convention collective.         De surcroît, le Gouvernement souligne que la seule différence entre l'arrêt de la cour d'appel du 9 février 1988 et le jugement du Conseil des prud'hommes du 14 mai 1986 porte sur le montant du complément d'indemnité de licenciement attribué au requérant. Or, la détermination du complément de l'indemnité de licenciement n'était pas l'objet de la lettre du 23 novembre 1987.         Enfin, le Gouvernement en infère à l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation selon lequel :         "Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen       ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et les            preuves souverainement appréciés par les juges du fond, que                  d'autre part, la procédure prud'homale étant orale,                  les documents retenus par la décision sont réputés,                  sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir                  été régulièrement produits aux débats et soumis à la                  libre discussion des parties, que le moyen ne saurait                  donc être accueilli".         Partant, le Gouvernement considère que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant en compte le courrier litigieux la cour d'appel a méconnu son droit à être entendu équitablement et a enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le requérant soutient en premier lieu que des pièces essentielles à l'examen de sa cause n'ont pas été examinées par la cour d'appel à la suite de l'incident provoqué par le représentant de la C.R.A.M. lors de l'audience en appel.   En particulier, il se plaint du non examen par la cour d'appel de l'avis rendu le 20 mars 1980 par l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale et souligne que cette pièce était fondamentale en ce qu'elle permettait de constater que les fonctions qu'il avait exercé relevaient de la compétence du médecin du travail.         En outre, le requérant fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir examiné ses conclusions en réponse déposées le 10 décembre 1987. Il rappelle à ce titre les distorsions flagrantes entre ses demandes en indemnités et celles reprises par la cour d'appel dans son arrêt du 9 février 1988.         Par ailleurs, le requérant réfute la thèse du Gouvernement selon laquelle la lettre du 23 novembre 1987 adressée par le Directeur Régional de la Sécurité Sociale au Président de la chambre sociale de la cour d'appel constituerait en réalité le mémoire litigieux indiqué par la cour d'appel dans son arrêt.   De surcroît, le requérant souligne qu'il n'a pas eu connaissance de cette lettre ainsi que de la lettre du 15 janvier 1985 adressé au Conseil des prud'hommes comme l'attesterait le bordereau de communication des pièces fourni par l'avocat de la partie adverse à son représentant.         En conclusion, le requérant considère que sa cause n'a pas été entendue équitablement.         Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et arguments soumis par les parties, la Commission estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, ce grief ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire de la                     Le Président de la         Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001851791
Données disponibles
- Texte intégral