CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001918091
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 19180/91                  présentée par Jean-Louis SOFTLY                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er août 1991 par Jean-Louis SOFTLY contre la France et enregistrée le 10 décembre 1991 sous le No de dossier 19180/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant les 22 février et 8 décembre 1993 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1953 à Paris. Il est actuellement incarcéré à la maison centrale de Poissy.         Il est représenté devant la Commission par Me Didier Liger, avocat à Versailles.         Les faits, tels qu'ils sont exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 1er juin 1981, alors que le requérant était incarcéré, un vol à main armée fut perpétré à Amiens par deux individus masqués.         Le 29 juin 1981, le requérant fut libéré.         Le 14 juillet 1981, le requérant et deux autres personnes, J-P.G. et H.A. furent interpellés par la police à Deauville.   Seuls le requérant et J-P.G. furent conduits au commissariat pour une vérification d'identité.   Craignant une fouille, ils parvinrent à dissimuler dans les toilettes du commissariat une partie des billets provenant du vol perpétré à Amiens cité ci-dessus.   Ils furent rapidement relâchés.         Le troisième individu put justifier de son identité et ne fut pas inquiété.   Ce dernier abordait le même jour quatre individus, D. et H. L., C.B. et Y.B. et leur demandait de le ramener à Paris contre la promesse de versement à son arrivée d'une somme de 16.000 Frs.         La découverte ultérieure dans les locaux du commissariat d'une partie de l'argent volé permit à la police d'interpeller, le 22 juillet 1981, le requérant et d'autres personnes, lesquelles avaient eu en main une partie de l'argent volé.         Une instruction fut ouverte contre eux, peu après, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Amiens.         Le 24 juillet 1981, le requérant fut inculpé de vol qualifié et recel aggravé et placé en détention provisoire.         Le 31 juillet 1981, eut lieu le premier interrogatoire du requérant.   Au cours de celui-ci, le requérant indiquait :         "J-P.G. m'a demandé de faire disparaître des billets de cinq cent       francs qu'il avait sur lui.   En me levant j'ai fait tomber cet       argent que j'ai rendu à J-P.G. Néanmoins, j'avais un peu       d'argent, environ cinq mille francs dans mes poches, je suis allé       aux waters au premier étage et j'ai jeté ces billets dans la       cuvette... Avant cette histoire de Deauville, j'avais assisté à       une réunion chez J.M. où étaient présents M.B., H.A., J-P.G., et       J.M.".         Le 11 août 1981, le juge d'instruction adressa une   commission rogatoire à la Direction Centrale de la Police Judiciaire (D.C.P.J.) de Paris.         Le magistrat instructeur organisa une série de confrontations entre les inculpés les 28 août, 2, 3 et 5 septembre 1981.   Le requérant fut ainsi confronté à J.M., Mu.B., H.A. et J-P.G.         J.M., le requérant et   Mu.B. furent libérés respectivement les 7, 8 et 11 septembre 1981.         La commission rogatoire délivrée le 11 août 1981 fut retournée au juge le 13 novembre 1981.         Un nouveau juge d'instruction fut désigné le 21 janvier 1982.         Les 25, 26 et 28 avril 1983, le juge d'instruction procéda aux interrogatoires de curriculum vitae de H.A., M.B. et du requérant.         Le 25 mai 1983, le juge délivra douze commissions rogatoires de curriculum vitae dont six concernaient H.A., trois le requérant et les dernières M.B.         Le 26 mai 1983, le juge désigna deux experts aux fins d'examens psychiatriques et médico-psychologiques de M.B.,H.C. et du requérant.         Les 1er et 15 juin 1983, M.B., H.C. et le requérant informaient le juge qu'ils refusaient d'être examinés par les experts qui avaient été précédemment désignés par le juge. Le 17 juin 1983, le juge commit deux autres experts.         Les 13 et 20 juillet 1983, le juge délivra trois nouvelles commissions rogatoires de curriculum vitae concernant M.B. et le requérant.         Un nouveau juge d'instruction fut désigné le 5 janvier 1984.         Le 5 mars 1984, le juge adressa une commission rogatoire au Service Régional de la Police Judiciaire ( S.R.P.J.) de Lille.         Le juge rendit une ordonnance de soit communiqué le 7 mars 1985.         Le 15 mars 1985, le Procureur de la République introduisit une requête en annulation partielle de la procédure devant la chambre d'accusation.         Par arrêt du 7 mai 1985, suivant audience du 30 avril 1985, la chambre d'accusation prononça la nullité de pièces de la procédure.         La commission rogatoire du 5 mars 1984 fut exécutée le 18 juin 1985.         Le 29 janvier 1986, le juge nomma un expert aux fins d'un examen psychiatrique du requérant.         Le rapport relatif à l'expertise du requérant fut déposé le 10 avril 1986 et notifié au requérant le 30 avril 1986. Le requérant sollicita le même jour une contre expertise.         Le juge rendit une ordonnance portant refus de contre expertise psychiatrique du requérant le 15 mai 1986.         L'ordonnance de soit communiqué fut rendue par le juge le 23 mai 1986.         Par ordonnance du 13 avril 1987, le juge transmit les pièces au Procureur Général.         Par ordonnance de transmission des pièces au Parquet Général du 19 juin 1987, le juge d'instruction requit une ordonnance de non-lieu pour l'inculpation de vol qualifié, maintint la qualification de recel aggravé à l'encontre du requérant ainsi que pour H.A., J.M., J-P.G., Mu.B., M.B. et H.C. et requalifia comme recels simples les faits reprochés à D. et H.L., Y.B. et C.B.         Par arrêt du 8 décembre 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens renvoya devant la cour d'assises de la Somme, le requérant ainsi que H.A., J.M., J-P.G., Mu.B., M.B., H.C. pour recel aggravé et H. et D.L., Y.B. et C.B. pour recels simples.         Le 12 décembre 1987, le requérant ainsi que D. et H. L., C.B. et Y.B. se pourvurent en cassation contre l'arrêt de mise en accusation. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêts des 7 et 8 mars 1988.         Le 15 juin 1990, le requérant fut condamné à quinze ans de réclusion criminelle par la cour d'assises.         Dans son pourvoi en cassation contre cet arrêt, le requérant soutint, d'une part, que le président de la cour d'assises n'avait pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement sur la forclusion encourue quant aux vices de la procédure antérieure, et, d'autre part, que les règles relatives à l'oralité des débats avaient été violées.         La Cour de cassation rejeta le pourvoi par arrêt du 15 mai 1991.   GRIEFS         Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas été entendu dans "un délai raisonnable" dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre lui le 24 juillet 1981 et qui s'est terminée avec l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 15 mai 1991 rejetant son pourvoi en cassation.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 1er août 1991 et enregistrée le 10 décembre 1991.         Le 2 septembre 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 23 décembre 1992 et le requérant y a répondu les 22 février et 8 décembre 1993.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 22 juillet 1981 avec l'interpellation du requérant et s'est terminée le 15 mai 1991 avec l'arrêt rendu par la Cour de cassation confirmant la condamnation du requérant à quinze ans de réclusion criminelle pour recel aggravé.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de neuf ans et dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Il s'ensuit que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE,       tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001918091
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