CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001963692
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 19636/92                  présentée par Serge-François ZAKOWSKI                  contre la Grèce                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 février 1991 par Serge-François ZAKOWSKI contre la Grèce et enregistrée le 13 mars 1992 sous le No de dossier 19636/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français né en 1945, responsable administratif et financier de profession. Il est actuellement détenu à la prison de Corydallos (Pirée).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :   1.     La procédure pénale relative aux accusations de fraude, de faux en écriture privée et de faux témoignage         Le 19 septembre 1990, le requérant fut placé en garde à vue à Voula pour fraude, faux en écriture privée et faux témoignage et interrogé par la police, suite à quoi le parquet ordonna l'ouverture d'une information.         Le 20 septembre 1990, le requérant, assisté d'un interprète, fut conduit devant le juge d'instruction d'Athènes qui procéda à son interrogatoire.         Le 24 septembre 1990, le requérant comparut devant le juge d'instruction qui décerna contre lui un mandat de détention préventive (entalma prosorinis kratisis).         Le 25 septembre 1990, le requérant fut incarcéré à la prison de Tripoli, à 300 kms d'Athènes.         Les 25 et 26 octobre 1990, le juge d'instruction informa les conseils du requérant que l'instruction était terminée.         Le 14 janvier 1991, le requérant demanda la réouverture de l'instruction au motif qu'il avait caché certains points.         Le 20 février 1991, le requérant fut transféré à la prison de Corydallos (Pirée).         Le 29 mars 1991, la chambre d'accusation de première instance (Symvoulio Plimeliodikon) d'Athènes ordonna la réouverture de l'instruction.         Le 12 mai 1991, le requérant s'évada de la prison, en compagnie de 31 autres détenus.         Le 18 juin 1991, le juge d'instruction lança un mandat d'arrêt contre le requérant.         Le 7 octobre 1991, la chambre d'accusation de première instance d'Athènes ordonna le renvoi du requérant devant la cour d'assises. La chambre ordonna aussi le maintien en vigueur du mandat d'arrêt du 18 juin 1991 et de la détention préventive.         Saisie d'une demande du parquet, le 8 juin 1993, la chambre d'accusation de deuxième instance (Symvoulio Efeton) d'Athènes, autorisa la prolongation de la détention préventive du requérant jusqu'au 23 décembre 1993.         Le 28 juin 1993, le requérant demanda sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.         Le 30 juillet 1993, la chambre d'accusation de deuxième instance d'Athènes rejeta la demande du requérant au motif qu'il était particulièrement dangereux pour l'ordre public.         Le 27 septembre 1993, la cour d'assises de première instance (Trimeles Efeteio Kakourgimaton) du Pirée reporta son audience, fixée pour ce jour, au 8 novembre 1993, afin de permettre au requérant de nommer un avocat.         Le 8 novembre 1993, la cour d'assises du Pirée condamna le requérant à une peine d'emprisonnement ferme de 21 ans pour faux et usage de faux, détournement d'objets de grande valeur, contrebande, faux témoignage et fraude.   2.     La procédure pénale relative aux accusations d'usage de faux et filouterie hôtelière         Le 16 septembre 1991, alors qu'il s'était évadé de prison, le requérant fut arrêté à l'aéroport d'Athènes pour usage de faux et filouterie hôtelière.         Le 17 septembre 1991, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel (Trimeles Plimeliodikeio) d'Athènes à 10 mois d'emprisonnement pour les infractions sus-visées. Le même jour, le requérant interjeta appel.         Le 19 septembre 1991, le requérant fut transféré à la prison de Corydallos en exécution de la peine sus-mentionnée.         Le 16 décembre 1991, la cour d'appel (Trimeles Efeteio) d'Athènes rejeta l'appel du requérant.   3.     La procédure pénale relative à l'évasion de la prison         Le 9 décembre 1991, le tribunal correctionnel du Pirée condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de huit mois pour l'évasion de la prison de Corydallos.         Le 6 avril 1992, la cour d'appel (Trimeles Efeteio) du Pirée ramena la peine infligée au requérant pour l'évasion de 8 à 7 mois de prison.   4.     La procédure pénale relative aux accusations pour détournement de biens mobiliers, coups et blessures et injure         Le 21 décembre 1992, saisi d'une plainte formulée par une ex-amie du requérant, le tribunal correctionnel d'Athènes condamna le requérant à une peine d'emprisonnement ferme de 12 mois pour détournement de biens mobiliers, coups et blessures et injure. Le requérant interjeta appel et l'audience est   fixée pour le 1er novembre 1994.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint d'abord qu'il fut détenu pendant cinq mois dans une prison réservée aux condamnés pour crimes sexuels, où il a subi de graves préjudices psychologiques et moraux. Il invoque l'article 3 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint, en outre, de ce qu'il ne fut jamais entendu sur le fond de son affaire par un magistrat et invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint, ensuite, de n'avoir jamais été informé de quoi que ce soit, de n'avoir jamais reçu de quelconques documents le concernant. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   4.     Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié du principe de la présomption d'innocence et invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.   5.     Le requérant se plaint de ne pas avoir pu se défendre et invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   6.     Le requérant se plaint, enfin, de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un interprète et invoque l'article 6 par. 3 e) de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint des conditions de sa détention dans la prison de Tripoli et invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.         La Commission rappelle qu'un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Soering du 7 juillet 1989, série A, n° 161, par. 100, p. 39).         En l'espèce, la Commission rappelle que l'incarcération ne constitue pas en soi un traitement inhumain et relève que le requérant n'invoque aucun fait précis à l'appui de ses allégations.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint ensuite de n'avoir jamais été informé de quoi que ce soit sur son affaire et de n'avoir jamais reçu les documents le concernant. Il invoque les articles 5 par. 3, 6 par. 1, 2, 3 d) et 3 e) (art. 5-3, 6-1, 6-2, 6-3-d, 6-3-e) de la Convention.         La Commission relève d'emblée que le requérant a omis de saisir la cour d'appel dans la première des procédures le concernant, la Cour de cassation dans la deuxième et troisième procédure et que la quatrième procédure est pendante devant la Cour d'appel.         Dès lors, la Commission constate que le requérant n'a pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit grec et ne s'estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.         Pour ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE         Le Secrétaire de la                          Le Président de la       Première Chambre                              Première Chambre          (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001963692
Données disponibles
- Texte intégral