CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001986292
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 19862/92                      présentée par Yvonne DELGADO                            contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 janvier 1992 par Yvonne Delgado contre la France et enregistrée le 16 avril 1992 sous le No de dossier 19862/92 ;        Vu la décision de la Commission, en date du 31 mars 1993 de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure relative au deuxième licenciement de la requérante au Gouvernement et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 septembre 1993 et les observations en réponse présentées par la requérante le 27 octobre 1993 ainsi que ses informations complémentaires le 15 novembre 1993 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, née en 1940, de nationalité française, a exercé la profession de contremaîtresse et réside à Verdonnet.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure devant la juridiction administrative.        L'objet de l'action était de faire statuer sur la légalité de l'autorisation administrative de licenciement donnée par l'inspecteur du travail.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 11 janvier 1989, sur autorisation de l'inspecteur du travail de Dijon en date du 9 janvier 1989, la requérante fut licenciée. Le 8 août 1989, le tribunal administratif de Dijon, saisi par la requérante le 13 mars 1989 en vue de l'annulation de l'autorisation de licenciement, rejeta ladite demande.        Le 12 août 1989, la requérante fit appel devant le Conseil d'Etat, qui enregistra définitivement l'appel le 11 octobre 1989. Le 20 mars 1990, le Conseil d'Etat demanda au ministre du travail de faire connaître ses observations, qu'il fournit le 19 février 1992. La requérante déposa ses observations en réplique avant le 23 novembre 1992, date à laquelle le rapporteur pour cette affaire fut désigné. Par arrêt du 2 juin 1993, le Conseil d'Etat, après avoir tenu audience le 30 avril 1993, annula tant le jugement du tribunal administratif du 8 août 1989 que la décision de l'inspecteur du travail du 9 janvier 1989.   EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 mars 1989 par la saisine du tribunal administratif et s'est achevée le 2 juin 1993 par l'arrêt du Conseil d'Etat.        Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de quatre ans et presque trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        Le Secrétaire                                 Le Président   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                   (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001986292
Données disponibles
- Texte intégral