CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001986792
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 19867/92                      présentée par Gérard TROUCHE                            contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 novembre 1991 par Gérard Trouche contre la France et enregistrée le 16 avril 1992 sous le No de dossier 19867/92 ;        Vu la décision de la Commission, en date du 1er septembre 1993 de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du Gouverneur défendeur et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 janvier 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 1er mars 1994 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1938 à Neuilly, de nationalité française, est professeur de philosophie à la retraite et réside à Glisolles.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant la juridiction administrative.        L'objet de l'action était de statuer sur le versement d'une indemnité en réparation du préjudice professionnel et personnel subi par le requérant.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 8 novembre 1985, le requérant saisit d'une requête en réparation contre l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Paris (O.P.H.L.M.) le tribunal administratif de Paris, qui la rejeta par jugement du 3 juin 1986.        Le 11 août 1986, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un appel qui fut enregistré le 13 août 1986.        Par lettre du 24 octobre 1986, le Secrétaire du Conseil d'Etat l'informa de la nécessité pour lui de prendre un avocat au Conseil d'Etat dans un délai d'un mois sous la peine du rejet de la requête pour défaut d'avocat. Le 16 mars 1987, le requérant régularisa son appel en prenant un avocat aux conseils.        Le 18 mars 1987, le Conseil d'Etat demanda à l'O.P.H.L.M. de faire connaître ses observations, qu'il fournit le 5 février 1988. Le requérant déposa ses observations en réplique le 15 avril 1988.        Le 2 mars 1989, le dossier fut confié à un rapporteur désigné pour cette affaire. Le 16 janvier 1991, le commissaire du gouvernement fut désigné.        Par arrêt du 24 mai 1991, le Conseil d'Etat, après avoir tenu audience le 17 avril 1991, rejeta le recours du requérant.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 novembre 1985 par la saisine du tribunal administratif et s'est terminée le 24 mai 1991 par arrêt du Conseil d'Etat.   Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention :        A titre principal, le Gouvernement soutient que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'applique pas en l'espèce dans la mesure où l'objet du litige ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil. Le requérant combat cette thèse.        La Commission rappelle la jurisprudence constante selon laquelle la notion de "droits et obligations de caractère civil" ne doit pas s'interpréter par simple référence au droit interne de l'Etat défendeur (cf. Cour eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, pp. 29-30 par. 88-89 ; arrêt Baraona du 8 juillet 1987, série A n° 122, p. 13 par. 42 ; arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 20 par. 46-47 et arrêt Editions Périscope du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 66 par. 40).        En l'occurrence, la Commission relève que l'objet de la procédure concernée était de statuer sur l'action en responsabilité introduite par le requérant contre une personne publique et tendant à l'octroi de dommages-intérêts. Cette procédure, en conséquence, qui avait un objet patrimonial (cf. arrêt Editions Périscope précité), tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" du requérant et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        A la lumière de ce qui précède, la Commission estime que l'exception d'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.   Sur le grief du requérant :        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de près de cinq ans et sept mois, dont quatre ans et neuf mois devant le seul Conseil d'Etat, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          Le Secrétaire                                 Le Président   de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                   (S. TRECHSEL)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001986792
Données disponibles
- Texte intégral