CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001992792
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 19927/92                       présentée par Samo PAHOR                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 février 1992 par Samo PAHOR contre l'Italie et enregistrée le 30 avril 1992 sous le No de dossier 19927/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant, ressortissant italien, est né à Trbovlje (Slovénie) en 1939 et réside actuellement à Trieste, où il est enseignant dans une école de langue slovène.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 27 novembre 1985, le personnel du bureau de poste de Trieste refusa d'accepter un télégramme que le requérant voulait envoyer à une adresse située à Trieste, et qui indiquait le nom de cette ville dans sa version slovène ("Trst"). Le même jour, le personnel de ce bureau refusa également d'accepter un télégramme adressé au Ministère des postes et télécommunications à Rome, dans lequel le requérant dénonçait le comportement des employés du bureau de poste, en les accusant en particulier d'avoir manqué à un devoir de leur charge.         Le 28 novembre 1985, le requérant présenta une plainte au procureur de la République de Trieste, au Président du Conseil des Ministres, au Ministre des postes et télécommunications et à l'ambassadeur de Yougoslavie auprès du Gouvernement italien.         Le 13 décembre 1985, le requérant reçut un avis de poursuites par le substitut du procureur de la République de Trieste, pour avoir perturbé le bon fonctionnement d'un service public en tant qu'employé (article 331 du Code pénal italien).         Le 13 février 1986, le parquet de Trieste demanda au Ministère de la Justice italien l'autorisation à poursuivre le requérant pour outrage au Gouvernement, car dans sa plainte présentée le 28 novembre 1985, le requérant avait affirmé que dans le cas où les faits dénoncés se seraient répétés, il aurait été obligé de croire "de s'être adressé à un gouvernement impuissant ou, comme le Chef du Gouvernement pourrait s'exprimer, au gouvernement de mes bottes" ("governo dei miei stivali"). Le 13 juin 1986, le Ministère de la Justice refusa d'accorder l'autorisation. Suite à la demande du parquet de Trieste du 15 septembre 1986, le 20 septembre 1986 le tribunal de Trieste rendit un non-lieu dans la mesure où le requérant était accusé du délit d'outrage au Gouvernement, en raison du fait qu'en l'absence de l'autorisation du Ministère de la Justice, l'action publique ne pouvait pas être engagée.         Le 9 octobre 1986, le substitut du procureur de la République de Trieste envoya au requérant un mandat de comparution pour le 23 octobre 1986. Il ressortait de ce mandat que cette fois-ci le requérant était accusé d'avoir perturbé le bon fonctionnement d'un service public (article 340 du Code pénal italien), ainsi que de calomnie au préjudice des employés du bureau de poste, en raison de l'accusation intentée par le requérant à leur encontre d'avoir manqué à un devoir de leur charge en refusant de transmettre ses télégrammes.         Le 30 octobre 1986, le substitut du procureur de la République interrogea le requérant assisté d'un interprète, car le requérant avait demandé d'employer la langue slovène.         Le 18 avril 1990, le requérant déclara vouloir renoncer à l'application en sa faveur de l'amnistie qui avait été entre-temps proclamée suite à l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale italien, et demanda que sa cause soit examinée au fond.         Le 8 octobre 1991, le président du tribunal de Trieste émit un décret de citation en jugement du requérant pour l'audience fixée au 14 janvier 1992. Le 2 novembre 1991, ce décret fut notifié au requérant en langue slovène.         Le 14 janvier 1992, le tribunal de Trieste prononça l'acquittement du requérant. Le tribunal de Trieste estima tout d'abord que le requérant n'avait aucunement perturbé le bon fonctionnement du service du bureau de poste de Trieste. Quant à l'accusation de calomnie, le tribunal considéra que le requérant ne pouvait pas être tenu pour responsable car, compte tenu du fait que la conduite du personnel du bureau de poste avait été objectivement contraire à la législation italienne, un des éléments essentiels du délit de calomnie, c'est-à-dire l'imputation d'une infraction pénale à une personne innocente, n'était pas constitué.   GRIEFS         Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le requérant se plaint également du comportement des magistrats italiens, car il soupçonne que ceux-ci l'aient poursuivi afin de l'intimider et de le pousser à renoncer à demander la protection judiciaire de son droit d'utiliser la langue slovène dans ses rapports avec les autorités italiennes. Il allègue de ce fait une discrimination dans la jouissance de son droit à la liberté d'expression à cause de son appartenance à la minorité slovène et invoque l'article 14 combiné avec l'article 10 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.         La Commission estime que l'état du dossier ne lui permet pas de se prononcer à cet égard. Elle décide, en conséquence, de porter ce grief à la connaissance du Gouvernement italien en vue d'obtenir de ce dernier des observations sur la recevabilité et le bien-fondé.   2.     Le requérant se plaint ensuite de ce que les poursuites engagées à son encontre auraient entraîné une discrimination dans l'exercice de son droit de s'exprimer librement motivée par son appartenance à la minorité slovène, car il soupçonne que les magistrats italiens l'aient poursuivi afin de le pousser à renoncer à demander la protection judiciaire de son droit d'utiliser la langue slovène dans ses rapports avec les autorités italiennes. Il allègue de ce fait une violation de l'article 14 combiné avec l'article 10 (art. 14+10) de la Convention.          Selon l'article 10 (art. 10) de la Convention, toute personne a droit à la liberté d'expression, y compris la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Quant à l'article 14 (art. 14), il prévoit que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée sans distinction aucune fondée, entre autres, sur l'appartenance à une minorité nationale.         La Commission rappelle tout d'abord que la Convention ne garantit pas la "liberté linguistique" en tant que telle. Notamment, elle ne garantit pas le droit de se servir de la langue de son choix dans les rapports avec l'administration (cf. No 11100/84, déc. 12.12.85, D.R. 45, pp. 240, 245).         Or, il est vrai que le requérant a été poursuivi au pénal. Toutefois, la Commission observe que les deux procédures pénales dont il a fait l'objet tirent leur origine de chefs d'accusation tout à fait étrangers à l'utilisation de la langue slovène. Elle note par ailleurs que la première procédure s'est terminée par un non-lieu et qu'en ce qui concerne la deuxième procédure, le requérant a été acquitté.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est en tous cas manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure       pénale ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                           (A. WEITZEL)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC001992792
Données disponibles
- Texte intégral