CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002023092
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 20230/92                  présentée par N.K. et 20 autres                  contre la Grèce                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1 juin 1992 par N.K. et 20 autres contre la Grèce et enregistrée le 25 juin 1992 sous le No de dossier 20230/92;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   1. Circonstances particulières de l'affaire         La présente requête est introduite par 21 ressortissants grecs domiciliés à Athènes, Anthili, Lamia (département de Fthiotida), Amphissa, Mavrolithari, Panourgia (département de Fokida). Ils sont représentés devant la Commission par Me Stelios Spetsakis, avocat au Barreau d'Athènes.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :         a. Le 31 mars 1953, l'Etat grec, par décision du Ministère de l'agriculture, ordonna l'expropriation de terrains à Anthili (département de Fthiotida), d'une étendue totale de 254,41 hectares, dans le but de les attribuer à des cultivateurs dépourvus de terrains.         Par décisions n° 4/1957 et 3/1960, le Comité d'expropriation (Epitropi Apalotriosseon) de Lamia procéda à l'expropriation sus-visée.         Le 4 février 1969, la Cour d'appel d'Athènes fixa le prix unitaire définitif des indemnités à verser aux propriétaires des terrains expropriés, en limitant ce prix au tiers de l'indemnité complète, suivant en cela les dispositions de la Constitution de 1952 et du décret-loi d'application N° 2185 du 15 août 1952.         Le 10 juin 1976, le tribunal de grande instance (Polymeles Protodikeio) de Lamia reconnut les requérants comme les titulaires du droit à indemnités fixé en 1969.         Saisi par les parties adverses, la Cour d'appel d'Athènes, par arrêt prononcé le 29 novembre 1977, confirma que les requérants étaient titulaires du droit aux indemnités en cause.         Saisie d'un pourvoi en cassation (anairesi), intenté par les parties adverses, la Cour de Cassation (Areios Pagos), par arrêt de la troisième chambre prononcé le 27 juin 1979, confirma l'arrêt sus-mentionné.         Le 21 janvier 1981, l'indemnité fut versée aux requérants.         b. Le 24 juillet 1984, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d'Athènes en vue d'obtenir le paiement d'une indemnité complémentaire, conformément aux dispositions de la Constitution de 1975.         Le 8 mars 1985, le tribunal de grande instance d'Athènes rejeta l'action des requérants, au motif que le versement d'une indemnité correspondant au tiers de la valeur des propriétés expropriées était conforme à la loi, à savoir la Constitution de 1952 et le décret-loi d'application N° 2185/1952.         Le 1er octobre 1985, les requérants interjetèrent appel contre la décision sus-visée.         Le 14 novembre 1986, la Cour d'appel d'Athènes rejeta l'action des requérants, pour les mêmes motifs que le tribunal de grande instance d'Athènes.         Le 28 mars 1989, les requérants saisirent la Cour de cassation d'un pourvoi en cassation du jugement ci-dessus.         Le 4 décembre 1991, la Cour de cassation rejeta l'action des requérants, estimant que la Cour d'appel d'Athènes avait à bon droit conclu que, l'expropriation litigieuse ayant été opérée en vertu de la Constitution de 1952 et du décret-loi d'application N° 2185/52, l'indemnité fut à juste titre limitée au tiers de la valeur des terrains expropriés.   2. Droit interne pertinent         Article 17 de la Constitution hellénique de 1952, (applicable à l'époque de la proclamation de l'expropriation) :         "1. Nul n'est privé de sa propriété que pour cause d'utilité       publique dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure       déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité       préalable et complète. L'indemnité est toujours fixée par les       juridictions civiles ; en cas d'urgence, elle peut aussi être       fixée provisoirement par voie judiciaire, après audition ou       convocation de l'ayant droit, que le tribunal, à sa discrétion,       peut obliger à fournir un cautionnement correspondant à celle-ci,       selon les modalités prévues par la loi. Avant le paiement de       l'indemnité fixée définitivement ou provisoirement, tous les       droits du propriétaire restent intacts, l'occupation de la       propriété n'étant pas permise.         (...) "         L'article 104 de la Constitution de 1952 introduisait une exception à la norme sus-mentionnée et autorisait, pour une période de trois ans, l'expropriation des terrains dans le but de les attribuer à des cultivateurs dépourvus de terrains, moyennant une indemnité qui pourrait se limiter au tiers de la valeur de la propriété expropriée. La même règle était prévue par le décret-loi d'application N° 2185/52.         De son côté, la Constitution de 1975, actuellement en vigueur, dispose que :         Article 17         "1. La propriété est placée sous la protection de l'Etat.       Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au       détriment de l'intérêt général.         2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est que pour       cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant       la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une       indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la       valeur que possède la propriété expropriée le jour de l'audience       sur l'affaire concernant la fixation provisoire de l'indemnité       par le tribunal. Dans le cas d'une demande visant à la fixation       immédiate de l'indemnité définitive, est prise en considération       la valeur que la propriété expropriée possède le jour de       l'audience du tribunal sur cette demande.         (...)"         Article 117         "1. Les lois émises jusqu'au 21 avril 1967 en application de       l'article 104 de la Constitution du 1er janvier 1952, sont       considérées comme non contraires à la présente Constitution et       demeurent en vigueur.         (...)"   GRIEFS   1. Les requérants se plaignent d'avoir reçu une indemnité correspondant seulement au tiers de la valeur de leurs propriétés expropriées et estiment être victimes de discrimination par rapport à autres propriétaires dont les terrains ne furent pas expropriés en vertu de l'article 104 de la Constitution 1952. Ils invoquent les articles 6 et 14 de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1.   2. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT         1. Les requérants se plaignent d'avoir reçu une indemnité correspondant au tiers de la valeur de leurs propriétés expropriées et être en cela victimes de discrimination. Ils invoquent les articles 6 par. 1 et 14 de la Convention et 1 du Protocole N° 1 (art. 6-1, 14, P1-1).         La Commission relève que la fixation de l'indemnité en question fut décidée conformément aux dispositions de la Constitution de 1952 et d'un décret-loi d'application en vigueur à l'époque.         La Commission relève aussi que la constitutionnalité ainsi que le maintien en vigueur desdites règles fut confirmé par la Constitution grecque de 1975, actuellement en vigueur.         La Commission observe, par conséquent, que l'action que les requérants introduisirent en 1984, pour obtenir une indemnité conforme à la Constitution de 1975, n'était pas un recours efficace pour se plaindre des modalités de l'expropriation opérée en vertu de la Constitution de 1952. La décision interne définitive leur faisant grief au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention est donc celle du 27 juin 1979, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Or, la Commission rappelle qu'aux termes de la déclaration faite par la Grèce conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention, la compétence de la Commission vis-à-vis des requêtes introduites contre la Grèce débute le 20 novembre 1985.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione temporis au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         2. Les requérants se plaignent, en outre, de la durée de la procédure et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Pour ce qui concerne la procédure débutant avec la proclamation de l'expropriation (1953), la Commission relève que celle-ci fut achevée en 1981, lorsque les requérants reçurent l'indemnité fixée définitivement en 1969 par la Cour d'appel d'Athènes et confirmée par la Cour de cassation en 1979. Or, la Commission rappelle qu'aux termes de la déclaration faite par la Grèce conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention, la compétence de la Commission vis-à-vis des requêtes introduites contre la Grèce débute le 20 novembre 1985.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione temporis au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Pour ce qui concerne la procédure débutant en 1984 lorsque les requérants introduisirent une action en vue d'obtenir le paiement d'une indemnité complémentaire et qui fut achevée en 1991, la Commission rappelle que "l'article 6 par. 1 (art. 6-1) vaut pour les 'contestations' relatives à des 'droits' (de caractère civil) que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne, qu'ils soient ou non protégés de surcroît par la Convention" (cf. Cour Eur. D.H., Arrêt Editions Périscope, Série A n° 234-B, p. 64, par. 35 ; requête n° 20128/92, déc. 2.3.1994, p. 4). Or, le droit dont prétendent être titulaires les requérants ne pouvait prendre naissance dans la mesure où ils ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation nationale pour avoir droit au paiement d'indemnités complémentaires, la Constitution de 1975 consacrant expressément, dans son article 117 par. 1, le maintien en vigueur et le caractère constitutionnel des lois émises jusqu'au 21 avril 1967 en application de l'article 104 de la Constitution de 1952.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE                Le Secrétaire                           Le Président         de la Première Chambre               de la Première Chambre           (M.F. BUQUICCHIO)                          (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002023092
Données disponibles
- Texte intégral