CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002047592
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 20475/92                       présentée par Edmond HUART                            contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 août 1992 par Edmond HUART contre la France et enregistrée le 12 août 1992 sous le No de dossier 20475/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 juin 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 septembre 1993 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1930 à Flers-lez-Lille, est fabricant de meubles.   Devant la Commission, il est représenté par Me Pierre Lambert, avocat au barreau de Bruxelles.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 31 mai 1975, l'avion de tourisme du requérant, qui se trouvait aux commandes, s'abattit au sol lors de la manoeuvre d'atterrissage. La passagère, Mme G., fut sérieusement blessée.         Le 23 septembre 1976, Mme G. fit assigner le requérant et son assureur devant le tribunal de grande instance de St Omer afin de voir le requérant déclaré totalement responsable des conséquences de l'accident. Elle assigna également l'assureur de son époux qui lui avait versé des prestations après son accident, pour que le jugement à venir lui soit déclaré commun.        Le requérant et son assureur déposèrent leurs conclusions le 7 décembre 1976.         Mme G. et l'assureur de son époux déposèrent leurs conclusions en réponse les 16 et 21 juin 1977, après avoir obtenu à trois reprises des reports de date en mars, avril et mai 1977.         Le 3 février 1978, à la demande du requérant, le tribunal décida par un jugement avant-dire droit de nommer un expert pour procéder à une expertise technique sur l'avion.         L'expert commis ayant démissionné, le tribunal nomma un nouvel expert le 31 mars 1978.         Les parties furent entendues par l'expert le 29 septembre 1978.         Le rapport d'expertise fut déposé le 14 décembre 1978.   En premier lieu, l'expert souligna la difficulté de sa mission due au "peu de faits établis au stade des premières investigations   techniques non effectuées par un personnel bien préparé et hautement spécialisé...". Il releva également que l'examen de l'épave avait eu lieu plus de trois ans après l'accident et concluait que la cause exacte de l'accident n'avait pas pu être déterminée.        Suivit ensuite une période de négociation entre les parties au cours de laquelle celles-ci sollicitèrent à neuf reprises des reports de date pour conclure.    Toutefois comme aucun accord n'a pu être conclu,   les parties déposèrent leurs conclusions entre septembre et décembre 1980.         Le 8 mai 1981, le tribunal de grande instance déclara le requérant entièrement responsable de l'accident et estima que la faute d'inattention dont il s'était rendu coupable avait un caractère inexcusable ouvrant droit à une réparation intégrale des dommages. S'agissant de l'expertise, le tribunal releva l'insuffisance de l'examen réalisé après l'accident par la police de l'air et considéra regrettable le fait que l'enquêteur de première information de l'aviation civile n'ait pu examiner l'avion sur place. Enfin, le tribunal ordonna une expertise médicale pour fixer le montant du préjudice subi par Mme G.        L'expert déposa son rapport le 8 octobre 1981.        Le 10 juillet 1981, le requérant et son assureur firent appel de ce jugement devant la cour d'appel de Douai.         Le 24 juin 1983, la cour d'appel de Douai rendit un arrêt réformant partiellement le jugement attaqué en ce qu'il avait qualifié la faute commise par le requérant de faute inexcusable et limitant en conséquence le montant de l'indemnisation à verser à la passagère.        La grosse de l'arrêt fut délivrée à Mme G. le 29 juillet 1983.        Mme G. se pourvut en cassation le 4 novembre 1985 et déposa son mémoire ampliatif le 25 mars 1986.        L'assureur du requérant forma un pourvoi incident et déposa son mémoire en défense le 21 mai 1986.       Le requérant présenta son mémoire en défense le 20 juin 1986.       Le 27 juin 1986, Mme G. présenta son mémoire en réponse au pourvoi incident.       Le président de la chambre déposa son rapport le 1er avril 1987.       Par arrêt rendu en date du 17 novembre 1987, suivant audience du 20 octobre 1987, la Cour de cassation cassa partiellement l'arrêt entrepris,   en ce qu'il avait limité le montant de la réparation et jugé que la faute n'était pas inexcusable et renvoya les parties devant la cour d'appel de Nancy.        Le 17 mars 1988, la cour d'appel adressa des injonctions de conclure, avant le 26 mai 1988,   à l'assureur du requérant ainsi qu'à Mme G., qui déposèrent leurs conclusions respectivement les 30 juin et 4 juillet 1988.        Le 26 mai 1988, la cour d'appel adressa une injonction de conclure avant le 15 décembre 1988 au requérant.         L'avoué du requérant ne déposa les conclusions que le 6 mars 1989, après avoir indiqué au conseiller de la mise en état, par lettre du 8 novembre 1988, qu'il avait perdu le dossier. Dans l'intervalle, le requérant avait adressé plusieurs lettres au président de la chambre nationale des avoués afin d'obtenir des informations sur cet incident.        Mme G. déposa ses conclusions en réponse le 15 juin et le 24 septembre 1989, après avoir obtenu à trois reprises, les 23 février, 20 avril et 25 mai 1989, le report de l'injonction.         Le requérant y répondit le 9 novembre 1989.         Le 27 juin 1990, la cour d'appel de Nancy rendit un arrêt confirmant le jugement du tribunal de grande instance de St Omer du 8 mai 1981.   Elle déclarait le requérant entièrement responsable de l'accident et retenait à son encontre une faute inexcusable.        Le requérant se pourvut en cassation le 23 août 1990 et déposa son mémoire ampliatif le 21 janvier 1991.        Le 6 mars 1991, l'assureur du requérant forma un pourvoi provoqué et déposa ses conclusions.        Mme G. présenta son mémoire en défense le 5 avril 1991.        Le conseiller rapporteur, désigné le 1er octobre 1991, déposa son rapport le 6 novembre 1991.        Après désignation de l'avocat général le 27 novembre 1991, l'affaire fut inscrite au rôle de la Cour de cassation le 6 décembre 1991.        Le 6 janvier 1992, le requérant déposa des observations complémentaires.        Après audience du 8 janvier 1992, la Cour de cassation rendit un arrêt de rejet le 18 février 1992.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été enregistrée le 12 août 1992.         Le 12 janvier 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien fondé du grief tiré de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure litigieuse et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus (grief tiré de la violation du droit à un procès équitable).         Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 28 juin 1993 et le requérant y a répondu le 20 septembre 1993.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 23 septembre 1976 avec l'assignation du requérant devant le tribunal de grande instance de St Omer et s'est terminée le 18 février 1992 par un arrêt rendu par la Cour de cassation, rejetant le pourvoi du requérant contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui l'avait déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident.       Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de quinze ans et presque cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.       La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.       Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,       DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.       Le Secrétaire de la                      Le Secrétaire de la      Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002047592
Données disponibles
- Texte intégral