CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002068992
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 20689/92                  présentée par Giorgio Filippello                  contre l'Italie                       _____________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 février 1992 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1992 sous le No de dossier 20689/92 ;         Vu la décision de la Commission du 8 janvier 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 juillet 1993 ainsi que les observations en réponse présentées par le requérant le 10 septembre 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un citoyen italien né en 1930 et résidant à Rome.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le tribunal de Rome.         L'objet de l'action intentée par le requérant est la réparation des dommages causés par la société A. à un local que le requérant lui louait et le paiement de loyers dus par la société A.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 13 février 1990, le requérant assigna la société A. devant le tribunal de Rome. La première audience se tint le 3 avril 1990. Après quatre audiences, échelonnées du 14 mai 1990 au 19 novembre 1990 et consacrées à l'admission de moyens de preuve et à l'audition de témoins, l'audience fut ajournée au 1er juillet 1991.         Cette audience fut renvoyée d'office au 9 décembre 1992. Ce jour-là les parties présentèrent leurs conclusions. Le 19 avril 1993 se tint l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente.   Le texte du jugement du 26 avril 1993 fut déposé au greffe le 13 mai 1993 et notifié au requérant le 3 septembre 1993. Dans ce jugement, le tribunal accueillit en partie les demandes du requérant et se déclara incompétent quant à la question relative au droit de la société A. à obtenir une indemnité en raison de son déménagement, soulevée en cours d'instance, et renvoya l'examen de cette question au juge d'instance de Rome en fixant aux parties un délai de six mois pour reprendre la procédure devant ce juge.         Le 6 mai 1994, le requérant informa la Commission que, selon lui, la procédure s'était terminée le 3 septembre 1993 et que les parties n'avaient pas interjeté appel.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 février 1990 et s'est terminée le 13 mai 1993 par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Rome.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de trois ans et trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime que la durée globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), invoqué par le requérant, est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002068992
Données disponibles
- Texte intégral