CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002074492
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 20744/92                  présentée par João DIAS MARQUES                  contre le Portugal                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 août 1992 par João DIAS MARQUES contre le Portugal et enregistrée le 5 octobre 1992 sous le No de dossier 20744/92 ;         Vu la décision de la Commission du 31 mars 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure engagée ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 juin 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 août 1993 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1964 et résidant à Mação.         Il est représenté devant la Commission par Me António Pinto Rosa, avocat à Lisbonne.         Le requérant fut grièvement blessé à la suite d'un accident de la circulation survenu le 21 février 1986.   Par acte du 15 juillet 1987, il assigna devant le tribunal de Lisbonne (Tribunal Cível da comarca de Lisboa) le conducteur et le propriétaire du véhicule ainsi que la compagnie d'assurance, en réparation de son préjudice matériel et moral.   Il demandait en outre au tribunal de lui accorder une rente mensuelle, d'un montant de 50.000 escudos en raison de son incapacité totale de travail.         Par courrier en date du 6 avril 1994, le requérant informait la Commission que la procédure était encore pendante en première instance.   GRIEFS   1.     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.   2.     Le requérant se plaint par ailleurs de ce que la durée prise par le tribunal pour statuer sur sa cause porte atteinte à son droit d'être entendu équitablement.   Il allègue à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 15 juillet 1987 devant le tribunal de Lisbonne et est à ce jour encore pendante devant la même juridiction.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de presque sept ans à ce jour, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Le requérant se plaint également de ce que la durée prise par le tribunal pour statuer sur sa cause porte atteinte à son droit d'être entendu équitablement.         Ce grief étant étroitement lié au précédent, la Commission estime qu'il y a lieu de l'examiner aussi dans le cadre d'un examen au fond.         Il s'ensuit que la requête ne saurait sur ce point être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   Elle doit, dès lors, être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre        (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002074492
Données disponibles
- Texte intégral