CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002090892
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 20908/92                     présentée par I. B. A. B. A.                     contre les Pays-Bas                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de             MM.   S. TRECHSEL, Président                H. DANELIUS                G. JÖRUNDSSON                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 août 1992 par I.B.A.B.A. contre la Belgique et enregistrée le 5 novembre 1992 sous le No de dossier 20908/92 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant est un ressortissant tunisien, né en 1967.        Il est étudiant et demeure à Sousse, en Tunisie. Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Ties Prakken, avocate au barreau d'Amsterdam.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit :        Dans la nuit du 29 au 30 mai 1989, lors d'une fusillade et d'une rixe à Amsterdam, S. décéda suite à une blessure occasionnée par un coup de couteau et/ou une blessure par balle. E. fut gravement blessé. I. et le requérant, suspectés d'être les auteurs de l'agression, furent arrêtés.        Le lendemain E. fut interrogé par la police et déclara que I. était accompagné d'un ami qu'il avait déjà vu auparavant mais dont il ne connaissait pas le nom. Par la suite E. déclara que K. était l'ami en question. Lorsque la police lui montra une photo du requérant, E. l'identifia immédiatement comme étant le complice de l'agression.        Au cours de l'enquête, la victime E. fut plusieurs fois interrogée par le juge d'instruction, à chaque fois en présence de l'avocat du requérant.        Le 29 juin 1989, lors d'une confrontation à travers une glace sans tain, E. reconnut catégoriquement le requérant comme étant le complice de l'agression.        Le 6 septembre 1989, le procès débuta devant le tribunal de grande instance d'Amsterdam. Il fut reporté à plusieurs reprises, notamment pour la citation de témoins et l'accomplissement de mesures d'instructions supplémentaires.        Le 11 janvier 1990, un autre témoin, B., fut interrogé en Yougoslavie à Split sur commission rogatoire, en présence de l'avocat du requérant. Le juge d'instruction ne confronta pas la victime E. avec ce témoin. Selon les déclarations de B., F. qui était une amie de S. et de E. aurait engagé un tueur à gages pour assassiner I. Sur la base de ce témoignage, le requérant prétendit que ce n'était pas lui mais le tueur à gages qui était présent lors de la fusillade.        Le requérant était présent au cours de toute la procédure devant le tribunal de grande instance d'Amsterdam. E., bien que régulièrement convoqué, ne fut pas présent à l'audience. Lors de l'instruction déjà, il avait annoncé qu'il ne serait pas présent aux audiences parce que, psychologiquement, il ne supporterait pas de témoigner une nouvelle fois. Ceci fut confirmé par une déclaration écrite de son psychiatre. L'avocat du requérant considéra cette raison non fondée et déclara que le psychiatre traitant de E. n'était pas la personne appropriée pour conseiller le tribunal sur la question de savoir si E. était en mesure de témoigner. Estimant qu'il était dans l'intérêt du requérant que le procès se poursuive, elle accepta néanmoins que E. ne soit pas entendu à l'audience. Sur demande du représentant du coïnculpé du requérant, le juge décerna un ordre d'amener à l'encontre de E., mais la police ne le trouva pas aux deux adresses de résidence connues. Tenant compte des déclarations de E. annonçant qu'il ne désirait pas comparaître comme témoin à l'audience et considérant que E. ne donnerait probablement aucune suite à une nouvelle citation, le juge décida de ne pas suspendre à nouveau l'audience afin de pouvoir entendre E. Il nota également que E. avait été entendu à plusieurs reprises par le juge d'instruction en présence du conseil du requérant.        Le 14 février 1990, le tribunal de grande instance d'Amsterdam condamna le requérant à six ans d'emprisonnement pour participation au meurtre de S. Il fut relaxé pour la tentative de meurtre et/ou homicide involontaire sur la personne de E.        Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Amsterdam. Il ne fut pas présent lors des audiences, puisque la détention provisoire n'étant pas prolongée par la chambre du conseil de la cour d'appel, il avait été expulsé et avait regagné la Tunisie où, du fait qu'il devait encore effectuer son service militaire, les autorités lui avaient refusé la délivrance d'un visa de sortie. Le requérant était représenté par son avocat.        E. fut cité à comparaître devant la cour mais ne comparut pas. Le représentant du requérant demanda la citation de E. afin de pouvoir l'entendre en audience. Le juge d'appel rejeta cette demande au motif qu'une nouvelle citation serait superflue et inutile. En effet, au vu de l'avis d'un psychiatre faisant objection à l'audition de E. pour des raisons médico-psychiatriques, le juge estima que dans le cas d'espèce, les intérêts de la victime E. de ne pas témoigner à l'audience prévalaient sur l'intérêt de la défense à l'interroger.        Le 25 septembre 1990, la cour d'appel d'Amsterdam confirma le jugement de première instance.        La culpabilité du requérant fut constatée sur la base de plusieurs éléments de preuve : une déclaration faite par le requérant sur son identité, une déclaration faite par I., deux témoignages de la victime E., le fait que lors d'une confrontation à travers une glace sans tain E. avait identifié formellement le requérant comme étant le complice, les témoignages de 4 témoins oculaires, l'acte de décès de S. dressé par le fonctionnaire d'état civil d'Amsterdam, deux déclarations des policiers responsables du transport de la dépouille mortelle de S., le rapport d'autopsie de la dépouille mortelle de S., ainsi que les résultats d'une analyse des traces de sang retrouvées sur le pantalon du requérant révélant qu'il pourrait s'agir du sang de S. mais certainement pas du sang du requérant.        Une deuxième analyse de sang, demandée par le requérant, ne fut pas possible, la quantité de sang restant sur le pantalon n'étant pas suffisante. En raison de l'absence de contre-expertise, le conseil du requérant estima qu'il y avait une violation de l'article 6 de la Convention et que par conséquent l'analyse des traces de sang ne pouvait pas être retenue comme moyen de preuve. La cour rejeta ce moyen, le jugeant non fondé.        Au cours de la procédure, le requérant estima également que son identification par E. sur base d'une seule photo était illégale puisque non conforme aux règles policières en matière d'identification. Il demanda dès lors, qu'elle ne soit pas utilisée comme moyen de preuve. La cour, ne retenant pas cette identification comme élément de preuve, n'estima pas nécessaire de répondre à cette critique.        Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour Suprême qui, par arrêt du 25 février 1992, rejeta le pourvoi.        Devant la Cour Suprême le requérant invoqua, entre autres, les moyens suivants :        a) Du fait que sa demande d'entendre à l'audience le témoignage de la victime E. avait été rejetée, il y avait eu violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 d) de la Convention.        b) Il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention puisque la cour d'appel d'Amsterdam avait retenu comme élément de preuve l'identification formelle du requérant à travers une glace sans tain et qu'elle avait passé outre, sans motivation, au moyen de la défense invoquant l'illégitimité de cet élément de preuve.        c) L'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention avait été violé en ce que le rapport d'expertise concernant les traces de sang retrouvées sur son pantalon avait été retenu comme élément de preuve sans qu'il y ait eu une contre-expertise, et qu'il ne lui avait pas été possible de s'exprimer sur le type d'analyse qui aurait dû être effectuée sur le peu de traces de sang disponibles.        d) Les articles 47 et 287 du Code pénal ainsi que les articles 350, 358, 415 du Code de procédure pénale avaient été violés puisque les faits, pour lesquels il fut condamné du chef de complicité de meurtre, n'étaient pas prouvés.        La Cour Suprême rejeta le premier moyen du requérant au motif que la cour d'appel avait pu estimer à bon droit qu'une nouvelle citation de E. serait superflue et inutile. Ayant constaté que E. avait des raisons médico-psychiatriques pour ne pas témoigner, la cour en avait conclu apparemment que E. ne donnerait probablement aucune suite à une nouvelle citation.        Le deuxième moyen fut rejeté pour défaut de fondement au motif que la défense n'ayant contesté en cause d'appel que l'utilisation par la police d'une photo du requérant afin d'identifier le complice de l'agression, la cour d'appel n'avait pas d'office à étendre le grief à l'identification à travers une glace sans tain.        La Cour Suprême rejeta le troisième moyen pour défaut de fondement en raison de la valeur de preuve complémentaire qu'avait le rapport de l'analyse de sang, par rapport aux déclarations faites par E.        En ce qui concerne le quatrième moyen, la Cour Suprême constata que la cour d'appel, se basant sur les éléments de preuve fournis et établis dans son arrêt, pouvait considérer les faits comme prouvés et les avait correctement qualifiés de participation à meurtre. Le grief fut rejeté pour manque de fondement.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Il expose qu'il a été condamné sur la base des déclarations de la victime E. qui, à un moment donné de l'instruction, aurait été interrogée d'une manière illégale sur l'identité du deuxième coupable. Afin d'identifier le complice de l'agression, la police n'avait montré à E. que la photo du requérant au lieu de montrer également celle d'un autre suspect. Le requérant estime qu'après une première identification un témoin se forge une idée fixe de l'identité de la personne recherchée et que cette identification est donc déterminante pour les suivantes. Dans le cas d'espèce, l'identification du requérant suite à une confrontation à travers une glace sans tain doit être remise en question puisqu'elle a eu lieu après une première identification de caractère orienté. Le requérant invoque une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant allègue encore qu'il n'a pas pu interroger E. lors de la procédure devant le tribunal de grande instance, ni devant la cour d'appel afin de le confronter au témoignage à décharge de B. Il invoque la violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 d) de la Convention.   3.    Le requérant allègue également une violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 d) en ce que son droit à une contre-expertise, découlant du droit interne, ne fut pas respecté, l'utilisation inadéquate pour analyse de la quantité réduite des traces de sang retrouvées sur son pantalon ayant rendu impossible une deuxième analyse plus précise. Considérant l'analyse du sang faite par un expert permanent comme un témoignage à charge, le requérant en conclut qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable puisque par manque de contre-expertise, son droit à interroger les témoins à charge dans les mêmes conditions que l'accusation a été violé.   4.    En dernier lieu, le requérant estime que les faits pour lesquels il a été condamné n'étaient pas prouvés et que par conséquent l'article 6 par. 2 de la Convention a été violé.   EN DROIT        Le requérant se plaint de plusieurs violations de l'article 6 (art. 6).        L'article 6 (art. 6) de la Convention est ainsi libellé :             "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue           équitablement <et> publiquement (...) par un tribunal           indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-           fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre           elle. (...)           ...             2.    Toute personne accusée d'une infraction est présumée           innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement           établie.             3.    Tout accusé a droit notamment à :           ....                  d) interroger ou faire interroger les témoins à charge           et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à           décharge dans les mêmes conditions que les témoins à           charge."   1.    Le requérant se plaint en premier lieu de la manière orientée dont le témoin E. fut interrogé sur l'identité du deuxième coupable. Il invoque une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle pour avoir épuisé les voies de recours internes, l'intéressé doit avoir fait valoir au moins en substance devant les instances nationales les griefs qu'il soumet à la Commission (notamment No 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58 p. 63).        En l'espèce, il ressort du dossier que dans son pourvoi en cassation, le requérant n'a pas invoqué en substance le grief qu'il soulève à présent devant la Commission. Par conséquent, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours à sa disposition en droit néerlandais, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant allègue ensuite qu'il n'a pas pu interroger le témoin à charge E. lors de la procédure devant le tribunal de grande instance, ni devant la cour d'appel afin de le confronter avec le témoignage à décharge de B. Il invoque la violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.        La Commission rappelle en premier lieu que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (notamment Cour eur. D.H., arrêt Artner du 28 août 1992, série A n° 242, p. 10, par. 19) et doivent être interprétées à la lumière de la notion générale de procès équitable, leur but intrinsèque étant d'assurer ou de contribuer à l'équité de la procédure.        Elle rappelle également que la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celle-ci. Ce principe vaut aussi bien pour la notion de procès équitable du paragraphe 1 que pour les garanties spécifiques du paragraphe 3 (notamment No 11069/84, déc. 7.9.89, D.R. 62 p. 5). Il convient donc d'examiner, en l'espèce, la procédure pénale considérée dans son ensemble.        La Commission rappelle ensuite la jurisprudence constante de la Cour européenne des Droits de l'Homme selon laquelle la question de "l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve recueillis par elles. La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable."        "Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d), sous réserve du respect des droits de la défense ; en règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard" (arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, Série A n° 261-C, par. 43).        La Commission observe à cet égard que le requérant, représenté au cours de l'instruction et pendant la procédure devant les juges du fond par son avocat, a pu se défendre et faire valoir tous ses arguments en audience publique au cours d'un débat contradictoire. Il a notamment pu demander l'audition du témoin à charge E.        La Commission constate que bien que les juges du fond n'aient pas retenu la demande du requérant d'entendre le témoin E. en audience, ce dernier fut entendu par le juge d'instruction à plusieurs reprises et à chaque fois en présence de l'avocat du requérant. Le requérant a donc pu faire interroger le témoin E. au cours de l'instruction.        La Commission note en outre que le requérant a pu faire valoir tous les éléments de preuve à décharge qu'il estimait nécessaires pour sa défense, tant au cours de l'instruction, que lors des audiences de jugement où la possibilité de mettre en doute la crédibilité des déclarations de E. et ses éventuelles contradictions avec celles de B. lui fut donnée.        Il ressort de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amsterdam que celle-ci a examiné l'ensemble des éléments de preuve présentés contradictoirement devant elle, en a apprécié la crédibilité en tenant compte des circonstances de l'espèce et a dûment motivé sa décision à cet égard.        Par ailleurs, la Commission relève que la culpabilité du requérant ne fut pas établie sur la seule base du témoignage de E., mais sur base de plusieurs éléments de preuve : une déclaration faite par le requérant sur son identité, une déclaration faite par I., deux témoignages de la victime E., le fait que lors d'une confrontation à travers une glace sans tain E. avait identifié formellement le requérant comme étant le complice, les témoignages de 4 témoins oculaires, l'acte de décès de S., deux déclarations des policiers responsables du transport de la dépouille mortelle de S., le rapport d'autopsie de la dépouille mortelle de S., ainsi que les résultats d'une analyse des traces de sang retrouvées sur le pantalon du requérant révélant qu'il pourrait s'agir du sang de S. mais certainement pas du sang du requérant.        La Commission ne relève dès lors, sur la base des éléments du dossier, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint enfin d'une part, qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable puisque, par manque de contre-expertise, son droit à interroger les témoins à charge dans les mêmes conditions que l'accusation n'avait pas été respecté et d'autre part, que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention a été violé en ce que les faits pour lesquels il a été condamné n'étaient pas prouvés.        La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (notamment No 11826/85, déc. 9.5.89, D.R. 61 p. 152).        La Commission n'est donc pas compétente pour se prononcer sur la question de savoir si, conformément au droit néerlandais, le droit à une contre-expertise a été respecté, ni si la culpabilité du requérant a été prouvée.        La Commission constate qu'au cours de la procédure devant les juridictions néerlandaises le requérant, représenté par un avocat, a pu assurer correctement sa défense. Il a, entre autres, pu faire valoir toutes les preuves à décharge qu'il estimait nécessaires. Il a pu, en particulier, mettre en cause les résultats de l'analyse de sang et critiquer le fait qu'une deuxième analyse ne soit plus possible.        La Commission observe également que la Cour Suprême a constaté que la cour d'appel, se basant sur les éléments de preuve fournis et établis dans son arrêt, pouvait considérer les faits comme prouvés et les avait correctement qualifiés.        Il apparaît que la cour d'appel d'Amsterdam a examiné contradictoirement toutes les critiques formulée par le requérant, en a apprécié le bien-fondé eu égard aux circonstances de l'espèce et a dûment motivé sa décision.        Il s'ensuit que la requête est, en ce qui concerne ces deux griefs, manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs la Commission, à l'unanimité        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002090892
Données disponibles
- Texte intégral