CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002189693
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 21903/93                       présentée par Michel FELICI                          contre le Luxembourg                               ___________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence de              MM.    C.L. ROZAKIS, Président en exercice                  A. WEITZEL                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre.         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 mars 1993 par Michel FELICI contre le Luxembourg et enregistrée le 24 mai 1993 sous le No de dossier 21903/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français né en 1961.   Lors de l'introduction de la requête, il était incarcéré au centre de détention de Schrassig (Luxembourg).   Devant la Commission, il est représenté par Me Robinet de Nancy.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Soupçonné d'être impliqué dans le cadre d'un important trafic de stupéfiants entre le Pérou et le Luxembourg, le requérant était entendu le 6 mars 1990 par le commissaire M. de la Sûreté Publique.         Le 31 août 1990, le requérant fut inculpé et placé en détention provisoire par le juge d'instruction du tribunal d'arrondissement de Luxembourg "du chef d'infraction à la loi du 19.2.1973 sur la toxicomanie".   Dans le procès-verbal de première comparution établi le même jour par le juge d'instruction et signé par le requérant, ce dernier était informé qu'une instruction était ouverte envers lui du chef d'infraction à la loi contre la lutte contre la toxicomanie du 19.2.1973.   Par ailleurs, il ressort du procès-verbal que le requérant renonçait à l'assistance d'un avocat pour ledit interrogatoire.   Ce procès-verbal de première comparution signé par le requérant contient également les déclarations du requérant dans lesquelles il nie avoir participé à un trafic international de cocaïne.         Le 28 septembre 1990, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg rendait une ordonance de clôture de l'instruction et de renvoi du requérant devant la juridiction de jugement pour infraction à la loi modifiée du 19.2.1973 sur la toxicomanie.         Le 5 octobre 1990, le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg requit le requérant à comparaître aux audiences publiques des 6 et 7 décembre 1990.         En début de l'audience du 6 décembre 1990, l'avocat du requérant fit observer que, compte tenu de la façon dont l'instruction avait été menée, il n'avait pas été possible au requérant d'être confronté à un seul des co-prévenus ou témoin ni durant l'instruction ni même au cours de l'audience.   Il demanda en conséquence l'ajournement de l'affaire, ce qui fut refusé. Dès que cette demande fut refusée, le requérant et son avocat quittèrent la salle d'audience.   Ensuite le témoin M. (le commissaire) fut entendu ainsi que le représentant du ministère Public. Le tribunal mit l'affaire en délibéré et, par jugement du 20 décembre 1990, condamna par défaut le requérant à une peine de 14 ans de prison et à une amende de 500.000 francs avec contrainte par corps pour trafic illicite de stupéfiants (cocaïne).   Dans son jugement, le tribunal d'arrondissement se réfère au trafic auquel se livrait le requérant en compagnie des prévenus F., N., N.Q., G.,S., H. et T., tous déjà jugés (à l'exception de G. pour lequel l'instruction n'était pas encore terminée), et condamnés par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 14 juin 1990 pour trafic de drogues.         Le requérant, assisté de deux avocats, fit opposition au jugement devant le tribunal d'arrondissement.   Deux audiences publiques eurent lieu au cours desquelles plusieurs témoins furent entendus mais pas ceux dont le requérant avait demandé l'audition.   Par jugement contradictoire du 27 juin 1991, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg ramena la peine de prison à 12 années et l'amende à 200.000 francs.         Le requérant interjeta appel de ce jugement auprès de la cour d'appel de Luxembourg.   Dans son mémoire en défense, le requérant, qui était représenté par les mêmes avocats, allégua notamment que le juge d'instruction ne l'avait entendu sur les faits qu'une seule fois sans procéder à une confrontation avec des témoins et avec les autres prévenus et demanda à la cour d'appel d'être confronté aux prévenus F., N., T. et N.Q.   Examinant cette question, la cour d'appel, dans son arrêt du 28 avril 1992, déclara que :         "Conformément aux dispositions prévues à l'article 126 du code d'instruction criminelle, l'intéressé (le requérant) avait la possibilité de saisir la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de tout problème de nullité relatif à l'instruction préparatoire.   Il ne l'a pas fait, de sorte qu'il est actuellement forclos de soulever des problèmes relatifs à l'instruction, le renvoi des faits devant les juridictions du fond ayant été ordonné le 28 septembre 1990."         Sur le fond, la cour d'appel ramena la peine de prison à 10 ans et confirma la décison entreprise pour le surplus.         Le requérant se pourvut en cassation en se plaignant du rejet de sa demande d'être confronté avec les co-inculpés et les témoins de l'affaire et en invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.         Par arrêt en date du 26 novembre 1992, la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg rejeta le pourvoi.   En ce qui concerne les moyens tirés de la Convention, la haute juridiction déclarait que :         "... attendu qu'en l'espèce la décision a été prise sur base, non pas de témoignages à charge, mais "des déclarations précises et concordantes des prévenus F.,T., N., N. Q. et L., qui furent arrêtés et interrogés à des moments différents et qui n'ont de ce fait pas pu se concerter ;         Que la disposition de l'article 6, paragraphe 3 d) précité ne saurait dès lors s'appliquer en l'occurrence;         Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu le paragraphe 1er du texte visé au moyen qui garantit à toute personne un procès équitable ;         Mais attendu que le prévenu F. (le requérant) a eu, par ses conseils, la possibilité de prendre connaissance du dossier et a eu tout le loisir de s'expliquer sur son contenu ;         Que le premier moyen ne saurait dès lors être accueilli dans aucune de ses branches ;"   GRIEFS         Le requérant se plaint tout d'abord d'avoir été arrêté puis présenté au juge d'instruction sans avoir été informé de manière détaillée ni de la nature ni de la cause de l'accusation dont il faisait l'objet.   Il invoque l'article 6 par. 3 a) de la Convention.          Il fait valoir également que le juge d'instruction l'a purement et simplement renvoyé en jugement sans autre nouvelle audition que celle de la première comparution en l'espace de moins d'un mois, le privant ainsi de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.   Il invoque l'article 6 par. 3 b) de la Convention.         Le requérant se plaint que la procédure suivie à son encontre a débuté alors qu'une instruction de très longue durée comportant de multiples investigations nationales et internationales avait eu lieu et se trouvait clôturée, sans qu'il n'ait pu en avoir connaissance ni y participer de quelque façon que ce soit pour faire valoir ses droits. Il estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le requérant se plaint enfin d'avoir vainement demandé le droit d'interroger les témoins F., N., N. Q. et T. déjà condamnés dans le cadre du même trafic.   Cela était d'autant plus important que pour rejeter son moyen fondé sur l'article 6 par. 3 d), la Cour de cassation a précisément dit qu'il a été condamné sur la base de déclarations de plusieurs des personnes dont il avait demandé à être confronté, ce qui souligne l'importance des dépositions, fussent-elles des co-prévenus, qui auraient dû être soumis à la confrontation demandée. Il se plaint donc de ne pas avoir été confronté à ses accusateurs et invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. Il invoque l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention.         Cette disposition se lit comme suit:         "Tout accusé a droit notamment à:         a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il       comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la       cause de l'accusation portée contre lui".         La Commission rappelle que, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes.         Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.   Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question (N° 11425/85, déc. 5.10.87, D.R. 53, p. 79).         Or, la Commission relève qu'en l'espèce ce grief n'a pas été soulevé devant la Cour de cassation.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint aussi d'avoir été renvoyé en jugement moins d'un mois après l'audience de première comparution sans autre nouvelle audition, étant ainsi privé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il se plaint également de n'avoir pu faire valoir ses droits dans l'instruction qui a commencé avant la procédure suivie à son encontre et estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention.         La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) se lit comme suit:         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, ... par un tribunal ... qui décidera ... du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle ..."         Et l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) se lit comme suit:         "Tout accusé a droit notamment à:          b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la   préparation de sa défense".         La Commission relève qu'il est vrai que l'instruction engagée contre le requérant a été close en un laps de temps très court, soit à peine moins d'un mois après l'inculpation du requérant et que la remise de l'affaire sollicitée par son avocat afin de lui permettre de préparer sa défense lui fut refusée par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.         Toutefois, la Commission estime que par la suite le requérant fut mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense. En effet, le requérant put faire opposition au jugement et, assisté de deux avocats, il put exposer les arguments qu'il jugea utiles à sa défense. En appel puis en cassation, il eut la possibilité d'organiser sa défense en disposant de suffisamment de temps et des conseils de ses deux avocats, l'un français et l'autre luxembourgeois.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin d'avoir vainement demandé la confrontation avec les témoins dont les dépositions ont été décisives pour sa condamnation. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré du refus de confrontation avec les       témoins à charge,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.   Le Secrétaire de la                     Le Président en exercice de la   Première Chambre                             Première Chambre     (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002189693
Données disponibles
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