CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002213993
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 22139/93                  présentée par N'Bemba FOFANA                  contre la France                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 mai 1993 par M'bemba FOFANA contre la France et enregistrée le 30 juin 1993 sous le No de dossier 22139/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant guinéen né en 1970 à Komsu Beke (Guinée). Il se trouve actuellement en Guinée où il a été reconduit de force. Il est représenté devant la Commission par Maître Jean-Eric Malabre, avocat à Limoges.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant a fait l'objet le 3 juin 1992 d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de la Haute Vienne.         Cette décision lui a été signifiée le 27 mars 1993 par un magistrat de Lille dans des circonstances que le requérant ne précise pas.         Le même jour, le requérant a introduit un recours contre cet arrêté de reconduite devant le tribunal de grande instance de Lille. Ce recours a été aussitôt transmis au tribunal administratif de Lille compétent, dans le cadre de l'article 22 bis de l'ordonnance de 1945 modifiée, pour trancher pareil litige.         Par ordonnance en date du 29 mars 1993, le président du tribunal administratif de Lille a transmis la requête au tribunal administratif de Limoges au motif tiré de l'article 241-3 du Code des tribunaux administratifs qui prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel   le préfet ayant pris l'arrêté de reconduite à la frontière a son siège.         Par décision datée du 31 mars 1993, le tribunal administratif de Limoges a rejeté le recours du requérant au motif, notamment, que ses allégations concernant les risques auxquels l'exposerait son renvoi forcé vers son pays d'origine n'étaient assorties "d'aucun commencement de justification permettant d'en apprécier le bien-fondé éventuel". Le jour de l'audience, le requérant se trouvait en rétention administrative dans les locaux de la police de Lille. Un avocat commis d'office était cependant présent mais n'avait pu, au préalable, rencontrer son client afin d'organiser sa défense.         Quelques heures après le prononcé de la décision de rejet, le requérant a été embarqué de force sur un vol à destination de la Guinée. Le représentant du requérant est actuellement sans nouvelle de son client.   GRIEFS         Le requérant se plaint des violations des articles 3, 6, 8, 9, 10, 11 et 13 de la Convention.         Il allègue que son renvoi forcé vers la Guinée, qu'il affirme avoir fui pour des raisons politiques et du fait de craintes de persécutions, constitue un traitement qui serait contraire à l'article 3 de la Convention.         Il se plaint en outre de n'avoir pu bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6 dans la mesure notamment où le délai de 24 heures prévu pour exercer un recours contre l'arrêté de reconduite dont il a fait l'objet n'est pas "un délai raisonnable" et que son placement en rétention administrative ainsi que son éloignement ne lui ont pas permis de bénéficier des garanties de cet article.         Il soutient également que son droit à la vie familiale garanti par l'article 8 a été violé, son renvoi forcé vers la Guinée l'ayant séparé des membres de sa famille résidant en France.         Il allègue en outre une violation de son droit à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression et à la liberté de réunion garantis par les articles 9, 10 et 11.         Le requérant allègue en dernier lieu avoir été privé d'un recours effectif au sens de l'article 13 : il estime en effet que le contrôle exercé par le tribunal administratif en pareille espèce est très réduit et que son éloignement de Limoges le jour de l'audience devant le tribunal l'a privé d'un recours effectif.   EN DROIT   1.     Le requérant allègue que son renvoi forcé vers la Guinée l'exposerait à un traitement qui serait contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.         La Commission rappelle tout d'abord que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 17550/90 et N° 17825/91, Vijayanathan et Pusparajah c/ France, Rapport Comm. 5.9.91, série A n° 241-B).         Cependant, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (voir Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).         Toutefois, la Commission constate qu'en l'espèce, le requérant, qui se trouve actuellement en Guinée, ne fournit aucune précision quant aux motifs politiques qui l'avaient contraint à fuir son pays. Il ne produit pas, non plus, d'éléments pouvant étayer la véracité de ses allégations. Or, la Commission rappelle que celui qui prétend être confronté à un risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention s'il est renvoyé vers un pays déterminé doit étayer ses allégations par un commencement de preuve (N° 12102/86, déc. 9.5.86, D.R. 47, p. 286).         La Commission estime dès lors qu'il n'existe aucun motif sérieux et avéré de croire que le renvoi du requérant vers la Guinée l'a exposé à un risque réel de traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention et affirme, qu'en ce qui concerne son recours formé devant le tribunal administratif contre l'arrêté de reconduite dont il a fait l'objet, sa cause n'a pas été entendue équitablement.         La Commission considère qu'un tel grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Un arrêté de reconduite n'implique, en effet, aucune décision sur les droits et obligations de caractère civil du requérant ni sur le bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre lui (voir, par exemple, N° 9990/82, déc. 15.5.84, D.R. 39, p. 119).         Il s'ensuit que ce grief est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant allègue une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, son renvoi forcé vers la Guinée l'ayant séparé des membres de sa famille résidant en France.         La Commission rappelle que, bien que la Convention ne garantisse pas le droit d'entrée ou de séjour dans un pays particulier, le renvoi d'un étranger d'un pays où résident ses proches parents peut soulever une question au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qu'il garantit le droit au respect de la vie familiale (cf. N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).         Elle constate cependant, qu'en l'espèce, le requérant se contente d'affirmer que son renvoi forcé vers la Guinée a porté atteinte à sa vie familiale sans préciser ni le lien de dépendance l'unissant aux "membres de sa famille" résidant en France, ni les circonstances permettant de démontrer l'atteinte portée à cette vie familiale.         La Commission estime dès lors qu'il n'existe aucun motif sérieux et avéré de croire que le renvoi du requérant vers la Guinée a porté atteinte à sa vie familiale.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant soutient avoir été privé d'un recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention.         Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Commission concernant l'interprétation de l'article 13 (art. 13), le requérant qui allègue que ses droits garantis par la Convention ont été violés, doit disposer d'un recours effectif devant une instance nationale pour exposer ce grief. Cela ne signifie pas que le grief du requérant doive être justifié et que l'intéressé doive "gagner" son procès. Il doit simplement avoir la possibilité de faire examiner ce grief conformément aux exigences de l'article 13 (art. 13) par une instance nationale en mesure d'examiner le bien-fondé de sa plainte (voir, par exemple, N° 11468/85, déc. 15.10.86, D.R. 50 p. 217).         La Commission relève qu'en l'espèce, le requérant disposait, contre l'arrêté de reconduite dont il a fait l'objet, d'un recours devant le tribunal administratif, recours qu'il a utilisé. Elle note par ailleurs que le tribunal administratif de Limoges s'est prononcé sur le bien-fondé du recours exercé par le requérant. Ce dernier conteste la décision du tribunal administratif rejetant son recours sans démontrer en quoi ce recours n'est pas efficace.         Il s'ensuit que ce grief doit être également rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.     Quant aux autres griefs du requérant, tirés notamment des articles 9, 10 et 11 (art. 9, 10, 11) de la Convention, la Commission estime que leur examen ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par les dispositions précitées.         Il s'ensuit que ces griefs sont également manifestement mal fondés, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              Le Secrétaire                     Le Président       de la Première Chambre            de la Première Chambre            (M.F. BUQUICCHIO)                   (A. WEITZEL)          Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- 1
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002213993
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