CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002216693
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 22166/93                  présentée par Serge KORBOULEWSKY                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 12 mai 1993 par Serge KORBOULEWSKY contre la France et enregistrée le 6 juillet 1993 sous le No de dossier 22166/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   1. Circonstances particulières de l'affaire         Le requérant est un ressortissant français, né en 1947 et domicilié à Ausonne.         Les faits tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit.         Par deux ordonnances du 14 juin 1991 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse, l'administration fiscale obtint, dans le cadre de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, l'autorisation de perquisitionner au domicile du requérant (ordonnance 1309/1), dans les bureaux de la société S. dont le gérant est N. Korboulewsky et dont le requérant détient la totalité des parts ainsi que dans les bureaux de la société C. dont la société S. détient 29,65% du capital (ordonnance 1309/2).         Le 20 juin 1991, la perquisition fut effectuée par les agents de l'administration fiscale.         Le 21 juin 1991, l'avocat agissant au nom et pour le compte du requérant en vertu d'un mandat spécial qui lui avait été délivré par celui-ci, déclara au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de visite domiciliaire du 14 juin 1991.         Le 12 novembre 1992, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable. Elle rappela qu'il résultait des pièces de la procédure que le magistrat avait rendu deux ordonnances autorisant, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies susceptibles d'intéresser le demandeur en cassation.         La Cour de cassation estima alors que "la déclaration de pourvoi, qui ne permet pas d'identifier la décision attaquée, n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du code de procédure pénale; que la déclaration de pourvoi est l'oeuvre commune du déclarant et du greffier et doit contenir la preuve de sa validité; que l'avocat du requérant n'indique pas qu'il est établi auprès du tribunal de grande instance de Toulouse".         Le gérant de la société S., N. Korboulewsky, forma également un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de visite domiciliaire du 14 juin 1991 (1309/2). Le 12 novembre 1992, la Cour de cassation le déclara irrecevable pour les mêmes raisons que dans son arrêt cité ci-dessus. Elle ajouta en plus que le mémoire déposé le 17 octobre 1991, au nom de N. Korboulewsky, n'avait pas été déposé dans les délais et formes prévus par le code de procédure pénale.         Le 1er octobre 1993, le requérant saisit le tribunal d'instance d'Auch d'une demande en paiement de la somme de 12.000 francs, estimant que le pourvoi en cassation avait été déclaré irrecevable par la faute de son avocat.         Le 21 février 1994, le tribunal d'instance d'Auch condamna l'avocat du requérant au paiement d'une somme de 6000 francs en considérant :         "qu'il résulte des dispositions de l'article 576 du code de       procédure pénale que le procès verbal constatant la déclaration       de pourvoi en cassation est un acte établi conjointement par le       greffier et par le demandeur au pourvoi ou son représentant;       qu'il s'ensuit que l'irrégularité formelle qui entâche ledit       procès verbal et qui a conduit la Cour de cassation à déclarer       le pourvoi irrecevable est imputable tant à l'avocat qui l'a       signé qu'au fonctionnaire qui l'a matériellement établi; qu'en       outre, le devoir de diligence de l'avocat l'obligeait à veiller       à ce que l'acte ne soit entâché d'aucune irrégularité susceptible       de compromettre la recevabilité du pourvoi...       Que Maître B. a donc incontestablement commis une faute en       signant une déclaration de pourvoi formellement irrégulière,       faute qui ne saurait être excusée a postériori par la carence de       l'avocat à la Cour de cassation qui aurait omis de faire       connaître en temps utile au déclarant le risque qui existait de       voir la Cour déclarer son pourvoi irrecevable..."   2. Droit interne         Article 576 du code de procédure pénale :         "La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la       juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être       signée par le greffier et le demandeur en cassation lui-même ou       par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé       de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé       à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer,       le greffier en fera    mention. Elle est inscrite sur un registre       public à ce destiné    et toute personne a le droit de s'en faire       délivrer une copie."   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été jugée. équitablement au sens de l'article 6 de la Convention dans la mesure où les motifs d'irrecevabilité du pourvoi avancés par la Cour de cassation sont, selon lui, fallacieux et non prévus par la loi.   2.     Il allègue également la violation du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable dans la mesure où la Cour de cassation a mis dix-sept mois pour déclarer son pourvoi irrecevable et invoque l'article 6 de la Convention.   3.     Il se plaint également de la violation de l'article 7 de la Convention car il estime que la Cour de cassation a fondé l'irrecevabilité de son pourvoi sur des "omissions" soit fallacieuses soit ne constituant pas une infraction. Le requérant fait remarquer que la déclaration de pourvoi mentionnait l'ordonnance attaquée et que cette dernière étant la seule qui le concernait , il n'y avait pas de confusion possible. En outre, l'article 576 du code de procédure pénale n'exige pas que le mandataire spécial fasse mention de son appartenance à un barreau.   4.     Le requérant se plaint enfin d'une violation de l'article 8 de la Convention car les visites domiciliaires ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès équitable en raison de l'irrecevabilité de son pourvoi ayant entraîné l'impossibilité pour lui d'accéder à la Cour de cassation.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement... par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil."         La Commission estime que le droit à la protection du domicile constitue un droit de caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         La question qui se pose en l'occurrence à la Commission est de savoir si le requérant a bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où son pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable aux motifs que la déclaration de pourvoi ne permettait pas d'identifier la décision attaquée et que l'avocat du requérant n'avait pas démontré son appartenance au barreau de Toulouse conformément à l'article 576 du code de procédure pénale.         La Commission note qu'il ressort de l'article 576 du code de procédure pénale et du jugement du tribunal d'instance d'Auch, que la déclaration de pourvoi est un acte établi conjointement par le représentant du demandeur au pourvoi et le greffier.         Cependant, la Commission estime que la détermination de la responsabilité "privée" ayant entraîné l'irrecevabilité du pourvoi ne fait pas de doute en l'espèce. En effet, elle constate que le tribunal d'instance d'Auch condamna l'avocat du requérant au paiement d'une somme d'argent car "son devoir de diligence l'obligeait à veiller à ce que l'acte ne soit entâché d'aucune irrégularité susceptible de compromettre la recevabilité du pourvoi". Elle observe également que l'autre pourvoi formé le même jour par le même avocat contre l'ordonnance de visite domiciliaire du 14 juin 1991 fut non seulement rejeté pour les mêmes raisons que celles figurant dans le premier arrêt de la Cour de cassation mais également pour non-respect des formes et délais prévus par le code de procédure pénale en ce qui concerne le dépôt du mémoire.          Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que le requérant ne saurait faire grief à la Cour de Cassation d'avoir déclaré son pourvoi irrecevable. Il s'ensuit qu'aucune apparence de violation du droit du requérant à avoir accès à un tribunal ne saurait être décelée et que cette partie de la requête est manifestement mal fondée.         Il s'ensuit que le grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         La Commission constate que la procédure devant la Cour de cassation a duré du 21 juin 1991 au 12 novembre 1992, soit environ dix-sept mois. Sans disposer de la date exacte du dépôt du mémoire du requérant, la Commission estime cependant que ce mémoire a dû l'être à peu près à la même date que celui déposé au nom de N. Korboulewsky, c'est à dire au mois d'octobre 1991, soit près de quatre mois après la déclaration de pourvoi. Dans ces conditions, la Commission estime que le délai n'apparaît pas en l'espèce comme déraisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant allègue une violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention qui dispose notamment que "nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international..."         La Commission ne relève aucune apparence de violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention dans la mesure où cette disposition n'est pas applicable en l'espèce, le requérant n'ayant pas été condamné. Dès lors, le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint de la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention dans la mesure où les visites domiciliares auraient porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée.         L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose:         "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,       de son domicile et de sa correspondance.         Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui".         La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".         Or, la Commission rappelle qu'elle n'a pas à apprécier la manière dont les autorités nationales interprètent le droit interne mais qu'en face d'une interprétation d'une loi de procédure, c'est à cette interprétation qu'elle doit se référer dans l'application de sa propre règle jurisprudentielle aux termes de laquelle les recours internes doivent avoir été exercés "selon les formes prescrites par la loi nationale" (cf. déc. 13.7.83, N° 9022/80, D.R 33 p. 21). Lorsque, comme en l'espèce, une forme prescrite par le droit national n'a pas été observée, la condition de l'épuisement préalable posée par l'article 26 (art. 26) de la Convention n'est pas remplie.         Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002216693
Données disponibles
- Texte intégral