CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002257693
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 22576/93                  présentée par André SOUBIRAN                  contre la France           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 août 1993 par André SOUBIRAN contre la France et enregistrée le 3 septembre 1993 sous le No de dossier 22576/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   A.     Circonstances particulières de l'affaire         Le requérant, de nationalité française, est né en 1910 à Paris où il exerce actuellement les fonctions d'écrivain-médecin. Il est représenté devant la Commission par Me Philippe Dehapiot, avocat au barreau de Paris.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         A partir de 1964, un différend opposa le requérant, alors président de l'automobile-club médical de France (ACMF) au docteur K., vice-président de cette association. En 1969, à la suite de son exclusion de l'association, le docteur K. fut inculpé d'abus de confiance.         En 1971, le docteur K. cita directement le requérant devant la 17ème chambre du tribunal pour diffamation. Le requérant fut condamné à 500 F d'amende. Par la suite, dans le cadre d'une des autres procédures suivies contre le docteur K. dans laquelle le requérant s'était constitué partie civile, fut produite une lettre adressée au Président de la 17ème chambre du tribunal, à l'occasion de la procédure de diffamation, par M. C. qui avait été cité comme témoin. Cette lettre du 25 mai 1971, qui se substituait au témoignage oral de M. C. qui n'avait pas comparu à l'audience, attestait que le requérant se serait rendu coupable de détournement dans ses fonctions de président de l'association de l'automobile-club.         Le 9 décembre 1971, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile des chefs de falsification de certificat et usage à l'encontre, respectivement, de M. C. et du docteur K.. Il produisait à l'appui de sa plainte une photocopie non certifiée conforme de l'attestation litigieuse, faute d'en posséder l'original.         Le 26 juin 1973, le docteur K. fut inculpé d'usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts. Le 2 octobre 1973, M. C. fut inculpé de fausse attestation. Il décéda le 14 avril 1978 et l'action publique fut éteinte à son égard.         Par ordonnance en date du 21 novembre 1980, le docteur K. bénéficia d'une ordonnance de non-lieu, motifs pris de la non-production de l'original de l'attestation incriminée et de ce que la copie non certifiée conforme ne constituait pas en elle-même un certificat.         Le 25 novembre 1980, le requérant interjeta appel de cette ordonnance de non-lieu.         Par arrêt avant dire droit du 30 juin 1983, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sur réquisition conforme du parquet général, ayant constaté que l'original de l'attestation incriminée était susceptible d'être retrouvé au greffe de la cour d'appel d'Amiens, ordonna un supplément d'information aux fins de le faire rechercher et verser au dossier et de recueillir à son sujet les informations nécessaires à la manifestation de la vérité.         L'original de l'attestation dressée par M. C. fut retrouvé le 18 juillet 1986. L'instruction reprit alors sur les griefs articulés par le requérant pour s'achever le 2 décembre 1988, date du dépôt de la procédure au greffe de la cour d'appel de Paris.         Dans ses réquisitions en date du 30 décembre 1988, le procureur général demanda la confirmation de l'ordonnance de non-lieu entreprise, invoquant l'ancienneté des faits contenus dans l'attestation arguée de mensonges par le requérant.         Le 18 septembre 1990, le requérant déposa des demandes incidentes tendant, d'une part, à obtenir, en application de l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881, suppression du dossier des discours injurieux, outrageants et diffamatoires tenus par le docteur K. au cours de la procédure d'information et condamnation de celui-ci à un FF. de dommages et intérêts et, d'autre part, à voir réserver ses droits à une éventuelle action en diffamation au titre de l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881.         Dans son réquisitoire complémentaire du 8 novembre 1990, le procureur général sollicita le rejet de ces demandes incidentes.         Par arrêt du 19 décembre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris confirma l'ordonnance de non-lieu. Elle avança que les dix-neuf années d'investigations n'avaient pas permis de privilégier l'une des thèses radicalement contradictoires en présence et que les exigences de preuve en matière pénale ne permettaient pas de poursuivre plus avant sur la plainte avec constitution de partie civile.         S'agissant de ses demandes incidentes, la chambre d'accusation réserva les droits du requérant à ouverture de son action à raison de faits diffamatoires étrangers à la cause mais le déclara irrecevable pour le surplus, au motif que seuls les juges saisis de la cause et statuant sur le fond ont compétence pour faire droit à des demandes de suppression d'extraits du dossier, tel n'étant pas le cas de la juridiction du second degré d'instruction.         Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt, invoquant notamment la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention pour les raisons suivantes :          - en déclarant n'y avoir pas lieu à suivre, l'arrêt aurait violé le principe du procès équitable et,         - en refusant de supprimer certains extraits du dossier, l'arrêt aurait violé le principe sus-énoncé ainsi que celui des droits de la défense.         Par arrêt en date du 12 janvier 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle déclara irrecevable le recours formé contre l'arrêt de non-lieu du chef de falsification d'attestation et usage en application de l'article 575 du Code de procédure pénale, ainsi que mal fondé le moyen de cassation pris de la fausse application de l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881.   B.     Droit interne pertinent         L'article 575 du Code de procédure pénale dispose que :         "la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation que s'il y a pourvoi du ministère public". "Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants". Suit une énumération limitative de sept griefs permettant de lever l'interdiction de principe sus-énoncée.         L'alinéa 4 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, traitant de l'immunité de la parole liée aux débats judiciaires, reconnaît aux "juges saisis de la cause et statuant sur le fond" le droit de supprimer des discours injurieux, outrageants et diffamatoires et de condamner leur auteur à des dommages et intérêts.         L'alinéa 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 autorise les parties à tout procès à exercer leurs actions (action publique ou action civile) à raison de faits diffamatoires étrangers à la cause, à condition que ces actions leur aient été réservées "par les tribunaux".   GRIEFS   1.     Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, en ce que les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, entendues strictement par les juridictions nationales dont en l'espèce la Cour de cassation, ne constituent pas un recours utile au sens de la Convention.   2.     Sous l'angle du même article, le requérant expose ensuite que la chambre criminelle de la Cour de cassation, en énonçant que l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 exclut de son champ d'application les juridictions d'instruction, a fait une fausse application de cet article et que dans un tel cas, la décision d'irrecevabilité équivaut à un déni de justice.   3.     Il se plaint enfin de ce que la durée de la procédure d'instruction ouverte suite à sa plainte du 9 décembre 1971, a été excessive au regard des exigences posées par l'article 6 par. 1 de la Convention. Il ajoute que l'écoulement de ce délai lui a été indûment opposé pour rejeter ses prétentions.   EN DROIT   1.     Le requérant allègue tout d'abord la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ce que les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, entendues strictement par les juridictions nationales dont en l'espèce la Cour de cassation, ne constituent pas un recours utile au sens de la Convention. Il expose également que la chambre criminelle de la Cour de cassation, en énonçant que l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 exclut de son champ d'application les juridictions d'instruction, a fait une fausse application de cet article et que dans un tel cas, la décision d'irrecevabilité équivaut à un déni de justice.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) soit       des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre elle."         La Commission observe d'emblée que la procédure dont se plaint le requérant n'avait pas trait à une accusation pénale dirigée contre lui puisqu'il n'avait pas la qualité d'accusé, mais de plaignant. La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle le droit à un tribunal, contenu dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne s'étend pas au droit de provoquer contre des tiers l'exercice de poursuites pénales (voir par exemple N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34 p. 165).         Toutefois, le requérant s'est constitué partie civile et en conséquence, s'agissant du premier grief tiré de l'article 575 du Code de procédure pénale, la procédure litigieuse aurait pu conduire notamment à faire trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67 ; Cour eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121).         S'agissant du second grief qui concerne une demande incidente, le requérant a effectivement soulevé une contestation sur des droits et obligations de caractère civil. En effet, l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881, qui prescrit le droit d'obtenir, devant certaines juridictions nationales, la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires tenus au cours de l'instruction, dès lors que ces discours excèdent la limite d'une défense légitime, participe de la protection du droit à l'honneur. La Commission rappelle le caractère civil de ce droit au sens de la Convention (voir mutatis mutandis N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p. 184).         La procédure revêt ainsi un caractère civil, nonobstant la compétence des juridictions pénales et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6).         Quant au bien-fondé de ces deux griefs, la Commission note que le requérant conteste d'une part, la validité de l'article 575 du Code de procédure pénale et d'autre part, l'interprétation donnée par la juridiction suprême de l'alinéa 4 de l'article 41 de la loi de 1881.         Or, la Commission rappelle que d'une manière générale, sa compétence ne s'étend pas à l'interprétation du droit national (voir Cour eur. D.H., arrêt Kokkinakis du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 19, par. 40).         Lorsque l'examen d'une requête rend nécessaire la connaissance de l'état du droit interne, la Commission se réfère à l'interprétation qu'en donne la plus haute juridiction compétente de l'Etat concerné, à moins que cette interprétation paraisse entachée d'arbitraire ou fondée sur des prémisses manifestement inexactes.         En l'état, la Commission constate qu'aux termes d'un arrêt circonstancié, la Cour de cassation, instance nationale suprême en la matière, a estimé que le pourvoi du requérant n'était pas recevable au regard de l'article 575 et a dit pour droit que la chambre d'accusation avait fait l'exacte application de la loi en cause.         Elle estime par ailleurs que le requérant n'a produit aucun élément montrant qu'en statuant ainsi la Cour de cassation aurait versé dans l'arbitraire ou se serait fondé sur des prémisses manifestement erronées.         Par voie de conséquence, la Commission ne discerne aucune apparence de violation au droit du requérant à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).         Il s'ensuit que ces deux griefs sont manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant allègue enfin que l'instruction a excédé le délai raisonnable mentionné par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 d26) de la Convention, elle ne peut être saisie que dans les six mois suivant la décision interne définitive.         Elle relève à cet égard que le présent grief a trait à la procédure d'information et que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, doit, en la matière, être considéré comme la décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. En effet, le pourvoi formé par le requérant devant la Cour de cassation ne constituait pas un recours efficace au sens de la Convention.          L'arrêt de la cour d'appel, qui date du 19 décembre 1990, a été rendu plus de six mois avant le 3 août 1993, date d'introduction de la requête qui s'avère donc tardive.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.   Le Secrétaire de la                          Le Président de la   Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre        (K. ROGGE)                                 (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002257693
Données disponibles
- Texte intégral