CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002299693
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 22996/93                     présentée par Apostolos FOTOPOULOS                     contre la Grèce                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de             MM.   A. WEITZEL, Président                C.L. ROZAKIS                F. ERMACORA                E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK           Mme   J. LIDDY           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                G.B. REFFI                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                E. KONSTANTINOV             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 novembre 1993 par Apostolos FOTOPOULOS contre la Grèce et enregistrée le 23 novembre 1993 sous le No de dossier 22996/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant est un ressortissant grec, né en 1915. Devant la Commission il est représenté par Me Stelios Spetsakis, avocat au Barreau d'Athènes.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant a travaillé à la Compagnie Electrique des Transports (Ilektriki Etairia Metaforon -I.E.M.) du 24 juin 1939 au 31 décembre 1975 en tant que percepteur.Pendant toute cette période, il a cotisé au régime d'assurance maladie et vieillesse, en versant ses cotisations à la Caisse de l'I.E.M.        Le 18 juin 1959, la Caisse de l'I.E.M. fut supprimée et intégrée dans l'organisme de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfalisseon - I.K.A.).        Le 2 février 1976, le requérant déposa auprès de l'I.K.A. d'Athènes une demande tendant à ce qu'il soit reconnu titulaire d'un droit à une pension de vieillesse.        Le 18 mars 1976, le bureau compétent de l'I.K.A. fixa le montant de sa pension mensuelle sur la base de 10.939 jours de travail.        Le 22 juin 1976, le requérant déposa, auprès du bureau compétent de l'I.K.A., une demande en vue d'obtenir le réajustement du montant de sa pension, qui, selon lui, aurait dû être calculée sur la base de 12.132 jours de travail.        Le 17 mars 1978, le directeur du bureau compétent de l'I.K.A. invita le requérant à lui soumettre, dans un délai d'un mois, un certificat de jours de travail établi en fonction des feuilles de paye de la Compagnie Electrique des Transports (désormais I.L.P.A.P.).        Le 17 mai 1978, face au nombre des demandes déposées par plusieurs intéressés, l'I.L.P.A.P. refusa de délivrer les attestations demandées et invita l'I.K.A. à venir lui-même inspecter ses archives y compris les feuilles de paye du personnel.        Le 24 juin 1978, le directeur du bureau compétent de l'I.K.A. rejeta la demande du requérant, qui n'avait pas pu soumettre l'attestation sus-mentionnée.        Le 3 juillet 1978, le requérant recourut contre cette décision devant le comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) du bureau compétent de l'I.K.A.        Le 8 mars 1983, le comité local administratif du bureau compétent de l'I.K.A. rejeta la demande du requérant.        Le 22 avril 1983, le requérant recourut contre la décision sus-mentionnée devant le tribunal administratif (Trimeles Dioikitiko Protodikeio) d'Athènes.        Le 26 novembre 1984, le tribunal administratif d'Athènes ajourna l'examen de l'affaire et ordonna à l'I.K.A. d'inspecter les archives de l'I.L.P.A.P., dans un délai de 90 jours, en vue de vérifier le nombre exact des jours de travail effectués par le requérant.        Le 24 février 1986, le tribunal administratif d'Athènes rejeta le recours du requérant au motif que l'I.K.A. avait à bon droit calculé sa pension sur la base de 10.939 jours de travail.        Le 26 mai 1986, le requérant se pourvut en cassation (anairesi) devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).        L'audience devant le Conseil d'Etat fut reportée à plusieurs reprises et fixée définitivement au 19 janvier 1993. Quatre mois après l'audience, le 10 mai 1993, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi du requérant, estimant que le tribunal administratif d'Athènes avait à bon droit conclu que le requérant avait effectué 10.939 jours de travail et que sa pension devait dès lors être calculée sur cette base.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint que les juridictions internes ont commis des erreurs de droit et que le procès devant les juridictions administratives n'a pas été équitable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint qu'en rejetant la demande de réajustement du montant de sa pension, les juridictions grecques l'ont injustement privé de ses droits patrimoniaux. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1.   3.    Le requérant soutient, en outre, que les décisions rendues dans son affaire constituent une atteinte discriminatoire à son droit à pension, en violation de l'article 14 qui prohibe toute discrimination dans la jouissance des droits garantis par la Convention fondée, entre autres, sur l'appartenance à une minorité nationale ou toute autre situation.   4.    Le requérant se plaint, en outre, de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que le rejet de la demande de réajustement du montant de sa pension est dû à plusieurs erreurs de droit commises par les juridictions internes et constitue une violation de son droit à un procès équitable garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. requête N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 31 et 61).        Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la procédure qui a abouti à la décision de rejeter sa demande aurait été inéquitable, la Commission constate que le requérant n'a aucunement précisé en quoi ses droits procéduraux découlant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention auraient été méconnus. En outre, elle constate que les juridictions grecques ont rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures contradictoires. Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint, en outre, que le rejet de la demande de réajustement du montant de sa pension constitue une violation de son "droit au respect de ses biens" garanti à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) garantit à ceux qui ont versé des contributions à une institution d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de cette institution (cf. requête N° 5849/72, Muller c/Autriche, Rapp. Comm. 1.10.1975, D.R. 3, p. 25).        Cependant, la Commission observe que, alors qu'il est concevable que le droit d'être bénéficiaire d'un système d'assurance-vieillesse auquel on a contribué relève de la garantie du droit de propriété telle qu'elle est assurée par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), il n'en va pas nécessairement de même pour ce qui concerne le montant exact de la rente. En effet, la Commission estime que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ne peut être interprété comme donnant droit à une rente d'un montant déterminé (cf. requête N° 5849/72, op.cit., p. 40).        En l'espèce, la Commission constate que le requérant a bénéficié du système d'assurance-vieillesse auquel il avait contribué et que le grief concernant le montant exact de la rente ne saurait être interprété comme constituant une violation de ses droits patrimoniaux.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant soutient, en outre, que les décisions rendues dans son affaire constituent une atteinte discriminatoire à ses droits et invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.        La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) dispose que la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention doit être assurée, sans distinction aucune. Cette disposition n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits garantis par la Convention (No 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41 p. 211) et, par conséquent, elle ne trouve pas à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins des clauses normatives de la Convention.        La Commission estime que la matière en question est couverte par la garantie du droit au respect des biens et, par conséquent, une différence injustifiée de traitement du requérant par rapport à d'autres personnes qui se trouvent dans des situations analogues peut soulever des problèmes au regard de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1 (art. 14+P1-1).        La Commission estime toutefois que le requérant n'a aucunement précisé en quoi ses droits découlant de l'article 14 (art. 14) de la Convention auraient été méconnus et que, partant, aucune apparence de discrimination ne peut être décelée sur la base des éléments fournis par celui-ci.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Enfin, le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission estime qu'elle ne saurait se prononcer sur la recevabilité de ce grief sans le bénéfice des observations contradictoires des parties. Elle décide, dès lors, d'ajourner l'examen de cette partie de la requête.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Première Chambre                      Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                      (A. WEITZEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002299693
Données disponibles
- Texte intégral