CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002327894
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 23278/94                  présentée par Mahfoud et Laïla BEN RHAIEM                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 janvier 1994 par Mahfoud et Laïla BEN RHAIEM contre la France et enregistrée le 20 janvier 1994 sous le No de dossier 23278/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant tunisien né en 1951 en Tunisie et domicilié à Lyon.   La requérante, épouse du requérant, est une ressortissante tunisienne née en 1957 en Tunisie et résidant à Lyon. Devant la Commission, ils sont représentés par Me Cacheux de Lyon.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :         Les requérants se sont mariés en Tunisie en 1979.   Début 1982, la requérante, mère d'une fillette d'à peine six mois, a rejoint son mari en France dans des conditions alors régulières puisque l'exigence d'un visa n'existait alors pas.   Elle a bénéficié d'un récépissé de 3 mois, mais la procédure de regroupement familial engagée par son mari n'a pu aboutir en raison du caractère trop petit du logement dont disposait alors le ménage.   Entre 1982 et 1987, la requérante a donné naissance à 4 nouveaux enfants, tous nés en France où ils ont été scolarisés.         Dans le courant de l'année 1988, le requérant a formé une nouvelle demande de regroupement familial, bénéficiant alors d'un logement plus spacieux.   L'Administration a demandé à la requérante de se rendre en Tunisie pour l'examen médical.   La requérante s'est rendue en Tunisie avec son dernier bébé où elle a acquitté les droits de l'Office des Migrations Internationales (O.M.I.).   Mais le licenciement de son mari, survenu en juin 1988, a privé cette demande d'efficacité et la requérante n'a pu alors faire l'objet de l'examen médical dans le cadre de l'O.M.I.   Par décision du préfet du Rhône du 29 août 1988, la demande était rejetée. La requérante a alors regagné le domicile conjugal pour s'occuper de ses enfants.   Le 15 décembre 1992, le requérant demanda à nouveau le bénéfice du regroupement familial en justifiant des différentes conditions de logement et de revenus et en sollicitant que son épouse soit dispensée de se rendre en Tunisie pour l'examen médical.         Par lettre du 1er février 1993, le Préfet du Rhône rejeta cette demande au motif que le requérant n'avait pas respecté les conditions d'entrée en France applicables aux membres de sa famille puisqu'il avait fait venir initialement son épouse à titre touristique.         Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants saisirent le Tribunal administratif de Lyon d'un recours pour excès de pouvoir. Dans son mémoire en réponse à celui des requérants, le préfet du Rhône faisait valoir notamment que la lettre du 1er février 1993 ne constituait pas une décision de refus proprement dite puisqu'aucune demande de titre de séjour n'avait été régulièrement déposée, le préfet estimant que la lettre du 1er février 1993 ne faisait que confirmer le refus du 29 août 1988 du fait du maintien en situation irrégulière de la requérante.         Par décision du 6 octobre 1993, le tribunal administratif faisait droit à la requête des requérants et annulait la décision du préfet refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante au titre du regroupement familial pour des motifs formels, à savoir, d'une part, que la décision ne satisfaisait pas aux exigences de la loi relative à la motivation des actes administratifs parce qu'elle ne contenait aucune mention des textes légaux qui avaient été appliqués et, d'autre part, que le fait que le requérant ne s'était pas présenté lui-même à l'autorité compétente n'était pas un motif valable pour rejeter la demande.         Ce jugement ne fut pas frappé d'appel par l'administration.         En date du 10 décembre 1993, le préfet du Rhône, se fondant entre autres sur les articles 3 et 8 de la Convention, faisait notifier aux requérants une décision de rejet de la demande de titre de séjour et une invitation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois.   Dans la décision de rejet, il était notamment déclaré que :         "Considérant que Mme M. épouse B. R. L. est entrée en France en       1982 sans se soumettre aux formalités de l'introduction de       famille ;         Considérant que Mme M. épouse B. R. L. séjourne actuellement       irrégulièrement en France ;         Considérant qu'il n'a pas paru opportun de régulariser à titre       exceptionnel sa situation administrative ;         Considérant que compte tenu des circonstances propres au cas       d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au       droit de l'intéressée à sa vie familiale puisque son conjoint       pourra après son départ solliciter son introduction régulière en       France en déposant une demande de regroupement familial auprès       de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et       Sociales ;"   GRIEFS         Les requérants estiment que la décision du préfet constitue une ingérence injustifiée dans leur droit à une vie conjugale normale et à la vie privée et familiale.   Ils font valoir que la requérante est mère de 5 enfants qui sont tous scolarisés en France, que le requérant est ouvrier chauffagiste et qu'ils disposent de revenus permettant une vie normale en France.   Ils invoquent les articles 12 et 8 de la Convention.         Les requérants se plaignent que le fait que l'administration, sans même interjeter appel du jugement administratif, ait refusé de l'exécuter en prenant une décision contraire à son esprit, démontre l'impossibilité d'obtenir d'une juridiction française une quelconque décision interdisant à l'administration une ingérence excessive dans leur vie privée et familiale.   Le contrôle de la juridiction administrative est sur ce point un contrôle minimum, ce qui exclut toute garantie juridictionnelle conforme à l'article 6 de la Convention.   EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent que la décision du préfet constitue une ingérence injustifiée dans leur droit à une vie conjugale normale et à la vie privée et familiale.   Ils invoquent les articles 12 et 8 (art. 12, 8) de la Convention.         La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par les requérants révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.         En effet, la Commission constate que le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône du 1er février 1993 en estimant que des irrégularités de forme entachaient sa légalité.         Ce faisant, le tribunal ne s'est pas prononcé au fond et n'a pas statué sur le droit de la requérante à se voir délivrer un titre de séjour dans le cadre d'un regroupement familial.         La Commission relève que, par décision du 10 décembre 1993, le préfet du Rhône a rejeté une autre demande de titre de séjour présentée par la requérante et que les requérants n'ont pas introduit de recours contentieux devant le tribunal administratif contre cette décision et, le cas échéant, fait appel auprès du Conseil d'Etat.   Dans ces conditions, la Commission estime que les requérants n'ont pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent du contrôle minimum exercé par la juridiction administrative et de ce que l'administration française a agi en prenant une décision contraire à l'esprit de la décision du tribunal administratif.   Ils invoquent l'article 6 (art. 6) de la Convention.         La Commission rappelle toutefois que cette disposition est inapplicable en l'espèce car une procédure administrative d'expulsion n'implique pas de décision sur les droits et obligations de caractère civil du requérant ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui (cf. N° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7 p. 164 ;   N° 8118/77, déc. 19.3.81, D.R. 25 p. 105 ; N° 9990/82, déc. 15.5.84, D.R. 39 p. 119).   Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                          Le Président de la        Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002327894
Données disponibles
- Texte intégral