CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002337694
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 23376/94                     présentée par Maria MOSCHOPOULOU                     contre la Grèce                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de             MM.   A. WEITZEL, Président                C.L. ROZAKIS                F. ERMACORA                E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK           Mme   J. LIDDY           MM.   M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                G.B. REFFI                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                E. KONSTANTINOV             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 31 janvier 1994 par Maria MOSCHOPOULOU contre la Grèce et enregistrée le 2 février 1994 sous le No de dossier 23376/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante grecque, née à l'île de Samos. Elle est représentée devant la Commission par Me Stelios Spetsakis, avocat au Barreau d'Athènes.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        L'époux de la requérante, G.M., a travaillé à la Compagnie Electrique des Transports (Ilektriki Etairia Metaforon -I.E.M.) du 9 mai 1938 au 31 décembre 1969. Jusqu'au 18 juin 1959, il a cotisé au régime d'assurance maladie et vieillesse, en versant ses cotisations à la Caisse de l'I.E.M.        Le 18 juin 1959, la Caisse de l'I.E.M. fut supprimée et intégrée dans l'organisme de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfalisseon - I.K.A.). G.M. a donc cotisé, à compter de cette date et jusqu'à sa retraite, auprès de la nouvelle caisse.        En 1970, G.M. déposa auprès de l'I.K.A. d'Athènes une demande tendant à ce qu'il soit reconnu titulaire d'un droit à une pension de vieillesse.        Le 9 février 1970, le bureau compétent de l'I.K.A. fixa le montant de sa pension mensuelle sur la base de 9.387 jours de travail.        Le 14 juin 1976, G.M. déposa, auprès du bureau compétent de l'I.K.A., une demande en vue d'obtenir le réajustement du montant de sa pension qui, selon lui, aurait dû être calculée sur la base de 10.650 jours de travail.        Le 17 mars 1978, le directeur du bureau compétent de l'I.K.A. invita G.M. à lui soumettre, dans un délai d'un mois, un certificat de jours de travail établi en fonction des feuilles de paye de la Compagnie Electrique des Transports (désormais I.L.P.A.P.).        Le 17 mai 1978, face au nombre des demandes déposées par plusieurs intéressés, l'I.L.P.A.P. refusa de délivrer les attestations demandées et invita l'I.K.A. à venir lui-même inspecter ses archives y compris les feuilles de paye du personnel. L'I.K.A. ne donna pas suite à cette invitation.        Le 5 août 1978, le bureau compétent de l'I.K.A. rejeta la demande de G.M., qui n'avait pas pu soumettre l'attestation sus-mentionnée.        Le 18 août 1978, G.M. recourut contre cette décision devant le comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) du bureau compétent de l'I.K.A.        Le 23 septembre 1983, le comité local administratif du bureau compétent de l'I.K.A. rejeta la demande introduite par G.M.        Le 18 octobre 1983, G.M. recourut contre la décision sus- mentionnée devant le tribunal administratif (Trimeles Dioikitiko Protodikeio) d'Athènes.        Le 28 mai 1984, G.M. décéda et la requérante se constitua dans la procédure.        Le 27 mai 1986, le tribunal administratif d'Athènes rejeta le recours de la requérante au motif que l'I.K.A. avait à bon droit calculé la pension de G.M. sur la base de 9.387 jours de travail.        Le 27 novembre 1986, la requérante se pourvut en cassation (anairesi) devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).        L'audience devant le Conseil d'Etat fut reportée à plusieurs reprises et fixée définitivement au 10 décembre 1990. Trente et un mois après l'audience, le 26 juillet 1993, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi de la requérante, estimant que le tribunal administratif d'Athènes avait à bon droit conclu que l'époux de la requérante avait effectué 9.387 jours de travail et que sa pension devait dès lors être calculée sur cette base.   GRIEFS   1.    La requérante se plaint que les juridictions internes ont commis des erreurs de droit et que le procès devant les juridictions administratives n'a pas été équitable. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    La requérante se plaint qu'en rejetant la demande de réajustement du montant de la pension déposée par son époux, les juridictions grecques l'ont, en tant qu'héritière de son époux, injustement privée de ses droits patrimoniaux. Elle invoque l'article 1 du Protocole N° 1.   3.    La requérante soutient, en outre, que les décisions rendues dans son affaire constituent une atteinte discriminatoire à son droit à pension, en violation de l'article 14 qui prohibe toute discrimination dans la jouissance des droits garantis par la Convention fondée, entre autres, sur l'appartenance à une minorité nationale ou toute autre situation.   4.    La requérante se plaint, en outre, de la durée de la procédure. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     EN DROIT   1.    La requérante se plaint que le rejet de la demande de réajustement du montant de la pension est dû à plusieurs erreurs de droit commis par les juridictions internes et constitue une violation de son droit à un procès équitable garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. requête N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 31 et 61).        Dans la mesure où la requérante se plaint de ce que la procédure qui a abouti à la décision de rejeter sa demande aurait été inéquitable, la Commission constate que la requérante n'a aucunement précisé en quoi ses droits procéduraux découlant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention auraient été méconnus. En outre, elle constate que les juridictions grecques ont rendu leurs décisions après avoir entendu l'époux de la requérante ou, après son décès, elle-même et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre des procédures contradictoires. Dans ces conditions, aucune apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être décelée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    La requérante se plaint, en sa qualité d'héritière de son époux, que le rejet de la demande de réajustement du montant de la pension constitue une violation de son "droit au respect de ses biens" garanti à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) garantit à ceux qui ont versé des contributions à une institution d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de cette institution (cf. requête N° 5849/72, Muller c/Autriche, Rapp. Comm. 1.10.1975, D.R. 3, p. 25).        Cependant, la Commission observe que, alors qu'il est concevable que le droit d'être bénéficiaire d'un système d'assurance-vieillesse auquel on a contribué relève de la garantie du droit de propriété telle qu'elle est assurée par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), il n'en va pas nécessairement de même pour ce qui concerne le montant exact de la rente. En effet, la Commission estime que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ne peut être interprété comme donnant droit à une rente d'un montant déterminé (cf. requête N° 5849/72, op. cit., p.40).        En l'espèce, la Commission constate que l'époux de la requérante et, après son décès, elle-même ont bénéficié du système d'assurance- vieillesse auquel l'époux de la requérante avait contribué et que le grief concernant le montant exact de la rente ne saurait être interprété comme constituant une violation de leurs droits patrimoniaux.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    La requérante soutient, en outre, que les décisions rendues dans son affaire constituent une atteinte discriminatoire à ses droits et invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention.        La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) dispose que la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention doit être assurée, sans distinction aucune. Cette disposition n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits garantis par la Convention (No 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41 p. 211) et, par conséquent, elle ne trouve pas à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins des clauses normatives de la Convention.        La Commission estime que la matière en question est couverte par la garantie du droit au respect des biens et, par conséquent, une différence injustifiée de traitement de la requérante par rapport à d'autres personnes qui se trouvent dans des situations analogues peut soulever des problèmes au regard de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1 (art. 14+P1-1).        La Commission estime toutefois que la requérante n'a aucunement précisé en quoi ses droits découlant de l'article 14 (art. 14) de la Convention auraient été méconnus et que, partant, aucune apparence de discrimination ne peut être décelée sur la base des éléments fournis par celle-ci.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Enfin, la requérante se plaint de la durée de la procédure litigieuse et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission estime qu'elle ne saurait se prononcer sur la recevabilité de ce grief sans le bénéfice des observations contradictoires des parties. Elle décide, dès lors, d'ajourner l'examen de cette partie de la requête.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Première Chambre                      Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                      (A. WEITZEL)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002337694
Données disponibles
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