CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002371994
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête No 23719/94                  présentée par Dolores et Jordi PEREZ VALMAÑA                  contre l'Espagne                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 septembre 1993 par Dolores et Jordi PEREZ VALMAÑA contre l'Espagne et enregistrée le 21 mars 1994 sous le No de dossier 23719/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT   Circonstances particulières de l'affaire         Les requérants sont deux ressortissants espagnols domiciliés à Valencia.   Devant la Commission, ils sont représentés par Me Francisco Amorós Herrero, avocat au barreau de Valencia.         Les faits de la cause, tel qu'exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :         Le 16 juin 1986, M. T.P.G., père des requérants, fut trouvé mort à l'intérieur de son domicile à Alcanar (Tarragona).   Le 21 juin 1986, le journal de Tarragona "Las Provincias" publia un article, à partir de la note de presse élaborée et distribuée par la garde civile de Tarragona, dont le contenu peut être résumé comme suit : le 16 juin 1986, M. T.P.G. avait pris à bord de sa voiture deux ressortissants allemands qui faisaient de l'auto-stop et les avait ensuite invités chez lui.   Pendant que l'un des deux prenait une douche, M. T.P.G. tenta de violenter physiquement l'autre, ce à quoi ce dernier s'opposa en donnant à M. T.P.G. un coup sur la tête avec une bouteille.   Après une violente discussion, les deux ressortissants allemands attachèrent M. T.P.G. au lit et le bâillonnèrent avant de prendre la fuite.   Ils furent arrêtés le 19 juin 1986.   Leur noms figuraient dans l'article en question, de même que celui de M. T.P.G.         Les requérants présentèrent un recours devant le juge d'instance de Valencia, à l'encontre du journal cité, pour ingérence illégitime dans l'exercice de leur droit à l'honneur.   Ils estimaient que la nouvelle était incomplète et inexacte, et que son titre : "Deux allemands ont assassiné l'homme qui tentait de les violer", était sensationnaliste.   Par jugement du 28 mars 1987, le recours fut rejeté.         Estimant que la garde civile ne pouvait pas être considérée comme "autorité" dans l'organisation gouvernementale de l'Etat, au sens de l'article 8 par. 1 de la loi organique du 5 mai 1982, et qu'elle n'était donc pas compétente pour la diffusion d'informations pouvant porter atteinte au droit à l'honneur des particuliers, les requérants interjetèrent appel.   Par arrêt du 12 janvier 1988, l'Audiencia territoriale de Valencia rejeta le recours.         Les requérants se pourvurent en cassation. Par arrêt du 27 février 1990, le Tribunal Suprême fit droit aux requérants, cassa l'arrêt entrepris et condamna le journal à verser des indemnités aux requérants et à publier le texte de l'arrêt.   En effet, le Tribunal Suprême estima qu'en l'absence d'une autorisation législative pour la diffusion de notes de presse, toute publication du genre était à considérer comme une ingérence illégitime dans l'exercise du droit à l'honneur.   Le Tribunal Suprême nota également que le simple fait de la publication du titre de la nouvelle impliquait déjà un jugement de valeur portant atteinte à l'honneur de la personne décédée et à la crédibilité du journal.         Le journal en cause saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à la liberté de communiquer des informations véritables (article 20 par. 1 d) de la Constitution).   Par arrêt du 31 mai 1993, la haute juridiction fit droit au journal et annula l'arrêt entrepris.   Le Tribunal Constitutionnel estima, en effet, que la nouvelle publiée n'était qu'une simple narration des faits et que l'information qu'elle contenait était, pour l'essentiel, une reproduction fidèle de la note reçue de la garde civile.   Le Tribunal Constitutionnel examina l'intérêt public de la nouvelle et son caractère véritable.   Concernant l'intérêt public de la nouvelle, la haute juridiction considéra que porter à la connaissance du grand public une conduite passible d'une condamnation au pénal avait certainement une grande importance, de même que l'origine de la nouvelle.   Pour ce qui est du caractère véritable de la nouvelle publiée, le Tribunal se référa à l'objectivité et à la fiabilité de la source en question et estima que le contenu de la nouvelle publiée ne révélait aucune démarche irresponsable de la part du journal.   La précision du Tribunal Suprême quant au titre de l'article publié, ne pouvait pas être prise en compte, du fait que ni les caractères typographiques ni le mot "violer" au lieu de "violenter" ne sauraient modifier le contenu de la note de presse distribuée par la garde civile.   Droit interne applicable   (Original)         Artículo 8 par. 1 de la Ley Orgánica 1/82 de 5 de Mayo de 1982 sobre la proteccion civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.         "No se reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas       las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad       competente de acuerdo con la ley ..."   (Traduction par le Secrétariat)         Article 8 par. 1 de la loi organique 1/82 du 5 mai 1982, portant sur la protection civile du droit à l'honneur, au respect de la vie privée et familiale et à la propre image.         "Les démarches autorisées ou accordées par l'autorité compétente       conformément à la loi, ne sont pas à considérer, en général,       comme des ingérences illégitimes, ..."   GRIEFS         Les requérants se plaignent d'une atteinte au droit à la liberté d'expression et d'information en ce qu'ils ont souffert une violation de leur droit à l'honneur.   Ils invoquent l'article 10 de la Convention.   EN DROIT         Les requérants estiment que l'arrêt du Tribunal Constitutionnel a porté atteinte au droit à la liberté d'expression, dans la mesure où il a permis que leur droit à l'honneur soit enfreint.   Ils considèrent que la nouvelle publiée n'était pas véritable et qu'elle contenait des jugements de valeur portés par le journal en cause.   Ils invoquent l'article 10 (art. 10) de la Convention.         Cette disposition est libellée comme suit :         «1.   Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce       droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de       recevoir ou de communiquer des informations ou des idées       sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques       ...         2.    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et       des responsabilités peut être soumis à certaines       formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues       par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans       une société démocratique, à la sécurité nationale, à       l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la       défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la       protection de la santé ou de la morale, à la protection de       la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la       divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir       l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.»         Dans la mesure où les requérants se plaignent d'une violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention, la Commission note que seuls ceux qui ont fait l'objet d'une ingérence non justifiée par le paragraphe 2 de la disposition citée peuvent se prétendre victimes d'une telle violation.   Or, la Commission relève que l'arrêt du Tribunal Constitutionnel ne portait pas atteinte au droit des requérants à la diffusion d'informations, dans la mesure où ils n'avaient publié aucune nouvelle.         Dès lors, dans la mesure où elle est compétente pour en connaître et où les allégations ont été étayées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                Le Secrétaire                     Le Président       de la Deuxième Chambre            de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                       (S. TRECHSEL)        Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629DEC002371994
Données disponibles
- Texte intégral