CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP001379688
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête n° 13796/88                                    L. B.                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 29 juin 1994)   TABLE DES MATIERES   Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   ...........................................    1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 8)   ..........................................     2   III. AVIS DE LA COMMISSION       (par. 9 - 18)   ..........................................    4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 9)   ..........................................    4         B.    Point en litige            (par. 10)   ..........................................   4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 11 - 17) .....................................    4         CONCLUSION       (par. 18)   ...............................................   5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE   .........................   6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 13976/88 introduite le 1er février 1988 contre l'Italie et enregistrée le 26 avril 1988.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1947 et résidant à S. Dona Di Piave (Venise). Il est représenté devant la Commission par Me Elio Zaffalon, avocat à Venise.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui concerne la longueur d'une procédure civile, a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 mars 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 29 juin 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE            L. LOUCAÏDES            J.C. GEUS            M. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY            B. CONFORTI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 31 mai 1979, le requérant, syndicaliste, se rendit chez l'entreprise de M. R. afin d'y présider une assemblée du personnel. M. R. cherchant à empêcher cette assemblée, une bagarre eut lieu entre les deux, dans laquelle le requérant fut blessé gravement. Il y eut par la suite une procédure pénale et une procédure civile en dédommagement.   7.     Le déroulement de la procédure pénale a été le suivant :         Le 16 juin 1979, le requérant porta plainte pour lésions corporelles graves contre M. R. devant le procureur de la République de Venise. Le 25 juin 1979, M. R. porta plainte contre le requérant devant le juge d'instance de Portogruaro (Venise), pour lésions corporelles et pour les délits d'injure et menaces.         Le 9 octobre 1979, le requérant se constitua partie civile.         Le parquet de Venise ordonna une expertise médicale afin de constater   la gravité   des   blessures   subies   par   le requérant, et le 6 novembre 1979 donna à l'expert un délai de soixante jours pour lui remettre   son   rapport. Toutefois, celui-ci   ne   fut   déposé   que   le 24 novembre 1980.         Le 11 décembre 1979, le juge d'instance de Portogruaro s'estima compétent pour connaître de la plainte du requérant et ordonna la jonction des deux poursuites.         Toutefois, en raison de la gravité des blessures du requérant, constatée par l'expert dans ledit rapport, le juge d'instance de Portogruaro   s'estima   incompétent   pour connaître de l'affaire et, le 25 mai 1981, saisit de la question la Cour de cassation. Le 9 octobre 1981, celle-ci déclara la compétence du tribunal de Venise.         Le 21 mai 1982, le juge   d'instruction   renvoya   en jugement M. R. et déclara que les faits constitutifs de la plainte adressée contre le requérant avaient été entre-temps amnistiés.         Toutefois, le prévenu ne fut cité à comparaître devant le tribunal que le 6 avril 1985 et les   débats   ne se tinrent que le 19 novembre 1985. A cette date le tribunal condamna M. R. à quatre ans d'emprisonnement et au paiement à la partie civile des dommages et intérêts, dont il fixa le montant. Ce jugement fut déposé   au greffe le 2 décembre 1985.         M. R. ayant interjeté appel à une date qui n'a pas été indiquée, la cour d'appel de Venise confirma cette décision le 8 mars 1986. Toutefois, elle réduisit la durée de la peine prononcée en première instance.         Le 25 novembre 1986, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué par M. R. et renvoya l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel de Venise. Cet arrêt fut déposé au greffe le 23 mars 1987.         Le 3 juillet 1987, cette dernière juridiction constata que l'infraction était entre-temps prescrite. Cet arrêt fut déposé au greffe le 7 juillet 1987 et passa en force de chose jugée le 19 septembre 1987.         Cette décision ne put être notifiée à l'avocat du requérant car il avait changé d'adresse. Le requérant eut connaissance de cet arrêt à la fin de l'année 1987.   8.     Le déroulement de la procédure civile a été le suivant :         Le 26 mai 1988, le requérant assigna M. R. devant le tribunal civil de Venise en vue d'obtenir réparation des dommages subis.         Les cinq premières audiences - qui se tinrent entre le 15 juillet 1988 et le 22 juin 1990 - portèrent, entre autres, sur l'opportunité d'ordonner une audition de témoin que le requérant avait sollicitée dans la citation à comparaître. Cette audition fut ordonnée le 5 juillet 1990 par le juge de la mise en état et se déroula le 13 décembre 1990.         Le 10 mai 1991 - après une audience, dont la date n'a pas été précisée - le juge de la mise en état ordonna l'accomplissement d'une expertise, qui fut commise à l'expert le 17 octobre 1991.         Une autre audience - dont la date n'a pas non plus été indiquée - s'étant entre-temps tenue, le 17 juillet 1992 les parties obtinrent un renvoi afin d'examiner le rapport d'expertise et l'examen de l'affaire fut ajourné au 9 avril 1993. La présentation des conclusions eut lieu le 24 septembre 1993 et l'audience devant la chambre compétente se tint le 13 avril 1994. Le texte du jugement n'avait pas encore été déposé au greffe au 27 juin 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   9.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   10.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention   11.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   12.    L'objet des procédures pénale, dans la mesure où celle-ci concerne la présente requête, et civile est le dédommagement à la suite des blessures subies par le requérant dans une bagarre. Ces procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    La durée de la procédure pénale, qui aux fins de la présente requête a débuté le 9 octobre 1979 avec la constitution de partie civile du requérant et s'est terminée en 1987 avec le deuxième arrêt de la cour d'appel de Venise, est d'environ huit ans.         La durée de la procédure civile, qui a débuté le 26 mai 1988 et était encore pendante au 27 juin 1994, est plus de six ans.   14.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   15.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure pénale s'explique par la surcharge du rôle du tribunal de Venise. Il souligne notamment, quant au long intervalle entre le renvoi en jugement et la citation à comparaître à l'égard du prévenu, que cette juridiction aurait dû traiter au préalable les affaires les plus urgentes (telles que les affaires anciennes, celles concernant des prévenus détenus, et celles dans lesquelles l'expiration du délai de prescription était imminente).   16.    La Commission constate que la procédure a connu de longues périodes d'inactivité imputables à l'Etat.         En ce qui concerne la procédure pénale: du 6 janvier 1980 (date d'expiration du délai donné à l'expert) au 24 novembre 1980, soit un retard de dix mois dans le dépôt du rapport d'expertise ; du 21 mai 1982 (renvoi en jugement) au 6 avril 1985 (citation à comparaître à l'égard du prévenu), soit environ trois ans.         La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur et, quant notamment au deuxième, elle estime que la surcharge du rôle du tribunal de Venise ne constitue pas une telle explication.         Pour ce qui est de la procédure civile, la Commission estime que plusieurs des intervalles observés entre les audiences, envisagés séparément, peuvent sembler normaux ; cependant, leur accumulation amène la Commission à estimer comme excessif un laps de temps global de plus de six ans (du 26 mai 1988 au 27 juin 1994) pour une procédure devant un seul degré de juridiction qui, de surcroît, ne s'est pas encore terminé et qui suit une procédure pénale qui a duré environ huit ans (voir Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 november 1993   série A n° 278, p. 6, par. 24-26).         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   17.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   18.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président    de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre        (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP001379688
Données disponibles
- Texte intégral