CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP001531289
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 15312/89                                    L. G.                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 29 juin 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1   - 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 15 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 15 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Droit interne pertinent            (par. 21 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 23 - 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 7 par. 1            de la Convention            (par. 25 - 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .11   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .12   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1938 et est domicilié à Cleguer (Morbihan).   Au moment de la présentation de sa requête, le requérant était détenu à la maison d'arrêt de Ploemeur. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Claire Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.   3.     La requête est dirigée contre la France.   Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. J.P. Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.   4.      La requête concerne une procédure pénale dirigée contre le requérant pour attentat à la pudeur avec abus d'autorité et qui s'est terminée par sa condamnation à une peine de prison.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 19 juillet 1989 et enregistrée le 28 juillet 1989.   6.     Le 1er avril 1992, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.   7.     Après avoir obtenu une prorogation du délai imparti, le Gouvernement a présenté ses observations le 3 août 1992.   Le requérant a présenté ses observations en réponse le 25 septembre 1992.   8.     Le 5 mai 1993, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant la violation du principe de la légalité des délits et des peines et déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   Par ailleurs, la Commission a décidé d'inviter les parties à présenter des observations et informations complémentaires sur la jurisprudence récente française en la matière.   9.     Le Gouvernement a fait parvenir ses observations complémentaires le 6 octobre 1993. En dépit des rappels adressés au requérant par le Secrétariat, celui-ci n'a pas fait parvenir ses observations.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission conformément à l'article 28 par. 1b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              MM.    A. WEITZEL, Président                  C.L. ROZAKIS                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK            Mme    J. LIDDY            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 29 juin 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   14.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   15.    En 1980, le requérant, inspecteur du permis de conduire, était impliqué à propos de faits de corruption. Le 14 décembre 1980, il était inculpé du chef de corruption passive pour avoir reçu des sommes d'argent pour délivrer des permis de conduire. A la suite d'une dénonciation faite par une tierce personne, le requérant était également inculpé d'attentats à la pudeur.   Il lui fut reproché d'avoir tenté de sodomiser Mlle N., candidate au permis de conduire.   Le requérant niait sa culpabilité, tant en ce qui concerne les faits de corruption passive, que l'attentat à la pudeur. Il faisait notamment valoir que les privautés qu'il avait pu avoir auprès de Mlle N. l'avaient été avec le consentement de celle-ci qui avait, par ailleurs, renoncé à porter plainte.   16.    Le 18 novembre 1982, le tribunal correctionnel de Rennes déclara le requérant coupable de corruption passive et d'attentat à la pudeur commis avec violence ou contrainte par personne ayant autorité. Ce jugement fut confirmé par arrêt du 14 novembre 1983 de la cour d'appel de Rennes qui prononça à son encontre la peine de cinq ans de prison dont deux avec sursis.   17.    Par arrêt du 26 février 1985, la Cour de cassation fit droit au pourvoi du requérant accueillant l'un des moyens de cassation proposés par celui-ci, selon lequel les juges du fond avaient omis de se prononcer sur un moyen de nullité de la procédure qu'il avait soulevé devant eux.   18.    L'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel d'Angers. Par arrêt du 22 janvier 1987, cette juridiction, après avoir écarté les différentes exceptions de nullité soulevées par le requérant, le déclara coupable de corruption passive par remise de fonds et d'attentat à la pudeur par contrainte en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions d'inspecteur du permis de conduire sur la personne de Mlle N., acte prévu et réprimé par l'article 333 du Code pénal, tel qu'il résulte de la loi du 23 décembre 1980 (Loi n° 80- 1041).   La cour condamna le requérant à la peine de trois ans d'emprisonnement.   19.    Le requérant saisit à nouveau la Cour de cassation d'un pourvoi contre l'arrêt susmentionné. Il faisait valoir notamment que l'arrêt de la cour d'Angers encourait la cassation, du fait qu'il l'avait déclaré coupable d'attentat à la pudeur commis avec contrainte, manifestée par l'abus de l'autorité, alors qu'au moment des faits, à savoir le 14 novembre 1980, aucune disposition du Code pénal ne réprimait l'attentat à la pudeur dès lors qu'aucune violence n'avait été exercée contre la personne objet de la contrainte présumée. En effet, l'attentat aux moeurs avec contrainte et par abus d'autorité, avait été réprimé par la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980.   20.    Par arrêt du 25 janvier 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. S'agissant du moyen précité, la Cour de cassation estima "que la déclaration de culpabilité sous ce chef de prévention justifiait la peine prononcée ; qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale, de statuer sur le moyen de cassation présenté par le demandeur".   B.     Droit interne pertinent   21.    Au moment où l'acte reproché au requérant a été commis, à savoir en novembre 1980, les textes suivants étaient en vigueur :         Art. 330.-    (L. 13 mai 1863.)   "Toute personne qui aura commis       un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de       trois mois à deux ans, et d'une amende (L. 29 déc. 1956, art. 7)       de 500 F à 4.500 F.         (Ord. n° 60-1245 du 25 nov. 1960.)    Lorsque l'outrage public à       la pudeur consistera en un acte contre nature avec un individu       du même sexe, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois       ans et une amende de 1.000 F à 15.000 F.         Art. 331.-    (Ord. 2 juill. 1945.)   "Tout attentat à la pudeur       consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de       l'un et l'autre sexe âgé de moins de quinze ans sera puni de la       réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.         Sera puni de la même prime, l'attentat à la pudeur commis par       tout ascendant sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de       quinze ans, mais non émancipé par le mariage.         (Ord. 8 févr. 1945.)    Sans préjudice des peines plus graves       prévues par les alinéas qui précèdent ou par les articles 332 et       333 du présent code, sera puni d'un emprisonnement de six mois       à trois ans et d'une amende de 60 F à 15.000 F quiconque aura       commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son       sexe mineur de vingt et un ans."         Art. 332.-    (L. 28 avr. 1832.)   "Quiconque aura commis le crime       de viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à       vingt ans.         Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous       de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum       de la peine de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt       ans.         Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté       avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe,       sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.         Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous       de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le peine de       la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans."         Art. 333.-    (L. 13 mai 1863.)   "Si les coupables sont les       ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat,       s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils       sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs       à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont       fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel       qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs       personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps       de dix à vingt ans dans le cas prévu par le paragraphe premier       de l'article 331, et de la réclusion criminelle à perpétuité dans       les cas prévus par l'article précédent."   22.    Les articles 332 et 333 du Code pénal, tels qu'ils résultent de la loi du 23 décembre 1980 (Loi n° 80-1041), disposent :         Art. 332.-   "Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature       qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence,       contrainte ou surprise, constitue un viol.         Le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à       dix ans.         Toutefois, le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps       de dix à vingt ans lorsqu'il aura été commis soit sur une       personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de       grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience       physique ou mentale, soit sur un mineur de quinze ans, soit sous       la menace d'une arme, soit par deux ou plusieurs auteurs ou       complices, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de       la victime ou par une personne ayant autorité sur elle ou encore       par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses       fonctions."         Art. 333.-    "Tout autre attentat à la pudeur commis ou tenté       avec violence, contrainte ou surprise sur une personne autre       qu'un mineur de quinze ans sera puni d'un emprisonnement de trois       ans à cinq ans et d'une amende de 6.000 F à 60.000 F ou de l'une       de ces deux peines seulement.         Toutefois, l'attentat à la pudeur défini à l'alinéa premier sera       puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende       de 12.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement       lorsqu'il aura été commis ou tenté soit sur une personne       particulièrement vulnérable en raison d'une maladie, d'une       infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou d'un état       de grossesse, soit sous la menace d'une arme, soit par un       ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une       personne ayant autorité sur elle, soit par deux ou plusieurs       auteurs ou complices, soit encore par une personne qui a abusé       de l'autorité que lui confèrent ses fonctions."   III.    AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   23.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel il aurait été condamné pour un acte qui, au moment où il a été commis, n'était constitutif d'aucune infraction d'après le droit en vigueur.   B.     Point en litige   24.    La Commission est, dès lors, appelée à se prononcer sur la question de savoir si la condamnation du requérant a eu lieu au mépris du principe de la légalité des délits et des peines consacré par l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1)       de la Convention   25.    L'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention dispose que :         "1.   Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission       qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une       infraction d'après le droit national ou international. De même       il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était       applicable au moment où l'infraction a été commise."   a.     Sur la prévisibilité et l'accessibilité de la loi pénale   26.    Le requérant allègue qu'il a été condamné pour un acte qui, au moment où il a été commis, n'était constitutif d'aucune infraction d'après le droit national ou international.   27.    Il précise que la loi pénale en vigueur au moment des faits, ne réprimait pas l'attentat à la pudeur commis sans violence.   Seul tombait sous le coup de la répression l'attentat à la pudeur commis avec violence.   Or, soutient-il, ni lui-même ni les juridictions pénales n'ont admis ou établi qu'une quelconque violence eût été exercée dans le cas d'espèce.   Les juridictions pénales se seraient appuyées sur la circonstance de l'abus de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, laquelle n'était pas, non plus, prévue dans l'ancienne loi.   28.    Le Gouvernement défendeur admet que le requérant a été inculpé et condamné sur le fondement de l'article 333 nouveau du Code pénal, à savoir, sur le fondement d'une disposition qui n'était pas en vigueur au moment des faits.         Toutefois, le Gouvernement fait observer que la loi du 23 décembre 1980, appliquée en l'espèce, n'a fait que consacrer une jurisprudence constante de la Cour de cassation en assimilant, tant en ce qui concerne le viol que l'attentat à la pudeur, la contrainte et la surprise à la violence physique, l'élément essentiel étant au regard de la loi, comme pour la jurisprudence antérieure, l'absence de consentement de la victime.   29.    En effet, la loi n'ayant pas défini la notion de violence, c'est la jurisprudence qui a fixé les contours de cette notion.   D'abord en ce qui concerne le viol, la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 1857 déclara que ce crime "... consiste dans le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à son égard, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but que se propose l'auteur de l'action".   Cette jurisprudence constante a été par la suite étendue à l'attentat à la pudeur.   La Cour de cassation a affirmé en de nombreuses occasions, que "... ce crime (l'attentat à la pudeur) consiste dans le fait de commettre un acte impudique sur une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à son égard, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but poursuivi par l'auteur de l'action ;"   (Cour de cassation, arrêt du 30 décembre 1921 ; bulletin n° 497).   30.    Quant à la notion d'abus d'autorité, le Gouvernement fait observer que d'après une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la liste des personnes présumées avoir autorité sur leur victime contenue dans l'ancien article 333 du Code pénal précité n'était pas limitative mais simplement énonciative, et donc cette circonstance aggravante pouvait être appliquée à toute autre personne qui avait abusé de son ascendant sur la victime, ascendant qui pouvait résulter d'une situation de droit ou de fait.   Le Gouvernement ajoute que la suppression de cette liste énonciative de personnes par la loi du 23 décembre 1980 a été motivée par le fait qu'elle ne correspondait plus aux modes de vie actuels.         En conséquence, le Gouvernement estime que si le requérant avait été jugé sous l'empire de l'ancien article 333 du Code pénal, la circonstance aggravante d'abus d'autorité aurait pu être retenue contre lui, lui faisant encourir la peine de réclusion criminelle à perpétuité.   31.    A propos de ce qui précède, le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme selon laquelle une jurisprudence constante, publiée et accessible des tribunaux internes peut utilement compléter le texte de la loi pénale et permettre aux individus de régler leur comportement (Affaire Kokkinakis contre Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A, n° 260-A par. 40 et 52).   Or, toute la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, tant en ce qui concerne la notion de violence que celle d'abus d'autorité, a été publiée au bulletin des arrêts de la Cour.   32.    La Commission rappelle que l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention garantit le droit à la légalité des délits et des peines. La notion de légalité d'une peine implique non seulement que ladite peine ait une base légale mais que la loi elle-même réponde aux conditions d'accessibilité et de prévisibilité (cf. notamment mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176-A p. 22 par. 30 et 176-B p. 54 par. 29 ;   Kokkinakis du 25 mai 1993, série A n° 260-A, par. 40).   33.    En ce qui concerne la prévisibilité, la Commission rappelle que dans l'affaire Kokkinakis, la Cour, amenée à examiner un grief tiré de la violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention,   a proclamé que le principe de la légalité implique que l'infraction soit clairement définie par la loi.   La Cour a ajouté que "cette condition se trouve remplie lorsque l'individu peut savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité" (Cour eur. D.H. arrêt du 25 mai 1993, série A n° 260, par 52 p. 22). Par ailleurs, la Cour, se référant aux dispositions du droit pénal grec applicable en matière de prosélytisme, déclarait que l'interprétation et l'application de pareils textes dépendaient de la pratique et prenait acte qu'en l'occurrence, il existait une jurisprudence constante des juridictions grecques publiée et accessible, qui complétait la lettre de l'article 4 de la loi érigeant le prosélytisme en infraction pénale et était de nature à permettre au requérant de régler sa conduite en la matière (arrêt précité par. 40 p. 19).   34.    En l'espèce, il est indéniable qu'au moment où ils furent commis, les faits reprochés au requérant entraient dans le champ de la loi pénale.   35.    Pour ce qui est de la notion de violence, la Commission note que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation non réfutée par le requérant, celle-ci consistait dans le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte d'une violence physique ou morale exercée à l'égard de la victime, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but que se propose l'auteur de l'action.   Or dans le présent cas, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers que le requérant admit lui-même que Mlle N. lui fit savoir qu'elle ne voulait pas de relations sexuelles et qu'il ne conteste pas avoir agi contre la volonté de la victime.   36.    Quant à l'abus d'autorité, la Commission constate que, également selon une jurisprudence constante, la liste des personnes présumées avoir autorité sur leur victime contenue dans l'ancien article 333 du Code pénal n'était pas limitative mais énonciative, et que donc cette circonstance aggravante pouvait être appliquée à toute personne qui avait abusé de son ascendant.   Or, tel semble être le cas en l'occurrence puisque le requérant était inspecteur du permis de conduire et que, de surcroît, la victime était atteinte d'un retard mental.   37.    La Commission considère que dans les circonstances de l'espèce, l'infraction pénale reprochée au requérant répondait aux conditions d'accessibilité et de prévisibilité exigées par la jurisprudence de la Cour.   b.     Sur l'application du principe de la rétroactivité in mitius   38.    S'agissant du principe de la rétroactivité in mitius, la Commission rappelle que contrairement à l'article 15, par. 1, dernière phrase, du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, l'article 7 (art. 7) de la Convention ne garantit aucun droit à l'application de la loi pénale plus favorable en cas de modification postérieure à la commission de l'infraction (cf. N° 7900/77, déc. 6.3.78, D.R. 13 p. 70).   La Commission doit, en revanche, s'assurer que le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère découlant du principe de la légalité des délits et des peines consacré par l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention a été respecté en l'espèce.   39.    Le Gouvernement concède que les articles 332 et 333 du Code pénal issus de la loi du 23 décembre 1980 ont, d'une part, élargi l'incrimination de viol dont l'interprétation par la Cour de cassation était jugée trop restrictive, puisque l'auteur de l'infraction ne pouvait être qu'un homme qui imposait à une femme un coït vaginal complet.   La définition donnée par le nouvel article 332 permet de qualifier de viol des actes qui ne constituaient avant son entrée en vigueur que des attentats à la pudeur (par exemple des actes de sodomie) punis moins sévèrement que le viol.   En ce sens la loi nouvelle est donc plus sévère.         D'autre part, elle a adouci la répression de manière générale par une réduction des peines encourues et par une correctionnalisation de l'attentat à la pudeur qui jusque-là était un crime.   En ce sens la loi nouvelle est donc plus douce.   40.    Tenant compte de ce double objectif du législateur, la Cour de cassation a décidé une application distributive des dispositions de la loi du 23 décembre 1980 aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés, en distinguant entre l'incrimination et la répression.         Faisant application du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, la Cour de cassation a jugé que la nouvelle incrimination, plus sévère, ne pouvait être appliquée à des faits commis antérieurement à sa promulgation.         En revanche, faisant application du principe de la rétroactivité in mitius, la Cour de cassation a jugé que la nouvelle répression, plus douce, devait être appliquée aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés.   41.    En l'espèce, tant le tribunal correctionnel que la cour d'appel, qui ont successivement jugé le requérant, ont fait une stricte application de cette jurisprudence de la Cour de cassation :   -      En effet, le requérant a été condamné pour attentat à la pudeur,       qualification applicable aux moments des faits, alors qu'au       regard du nouvel article 332 du Code pénal ses agissements       constituaient le crime de viol.   -      En revanche, il a été jugé par un tribunal correctionnel et non       par une cour d'assises qui a fait application des pénalités plus       douces du nouvel article 333 du Code pénal.   42.    Le Gouvernement fait remarquer que l'application de la loi nouvelle lui a permis, tout en maintenant la qualification ancienne d'attentats à la pudeur, de bénéficier des peines plus douces de l'article 333 nouveau du Code pénal, à savoir cinq à dix ans d'emprisonnement du fait de la circonstance aggravante d'abus d'autorité et par la même occasion d'échapper à la compétence de la cour d'assises.   En conclusion, le requérant, condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, serait aujourd'hui particulièrement mal venu de s'en plaindre.   43.    La Commission constate que la loi du 23 décembre 1980 est une loi "complexe" et "divisible", dans la mesure où elle est plus sévère en ce qui concerne l'incrimination (le crime de viol est élargi à tout acte de pénétration sexuelle), et plus douce en ce qui concerne la répression puisque l'attentat à la pudeur qui était un crime sous l'empire de l'ancienne loi est devenu un délit avec la nouvelle loi.   44.    S'agissant tout d'abord de l'incrimination des faits reprochés au requérant sous l'empire de l'ancienne loi, les actes reprochés au requérant ne pouvaient être qualifiés que d'attentats à la pudeur commis par une personne ayant autorité sur la victime (art. 332 en liaison avec l'article 333), puisque le viol s'entendait exclusivement de la pénétration vaginale de la femme.   En revanche, au regard de la loi du 23 décembre 1980, ces mêmes actes auraient pu être constitutifs de viol puisque cette loi a défini cette infraction comme toute pénétration sexuelle.   Donc pour ce qui est de l'incrimination, les juges ont fait application de l'ancienne loi qui, en l'occurrence, était plus douce (attentat à la pudeur en lieu et place de viol).   45.    Quant à la répression, il a été fait application de la nouvelle loi de 1980 qui a correctionnalisé l'attentat à la pudeur précédemment qualifié de crime et puni de plus fortes peines de prison.   Sous l'ancienne loi, l'attentat à la pudeur était passible de réclusion criminelle de cinq à dix ans en l'absence de circonstances aggravantes et de réclusion à perpétuité en présence desdites circonstances aggravantes dont celle d'abus d'autorité.   Selon la nouvelle loi du 23 décembre 1980, appliquée en l'espèce, l'auteur de l'attentat à la pudeur n'encourait qu'une peine correctionnelle de trois à cinq ans de prison pouvant aller jusqu'à dix ans lorsqu'il y a lieu d'appliquer une circonstance aggravante.   46.    Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la condamnation du requérant n'a pas eu lieu au mépris du principe de la légalité des délits et des peines.         CONCLUSION   47.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                   Le Président de la Première Chambre                           de la Première Chambre     (M.F. BUQUICCHIO)                                  (A. WEITZEL)                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                    Acte ____________________________________________________________________   19 juillet 1989                         Introduction de la requête   28 juillet 1989                         Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   1er avril 1992                          Décision de la Commission                                        (Première Chambre) de porter la                                        requête à la connaissance du                                        Gouvernement défendeur et                                        d'inviter les parties à                                        présenter des observations sur                                        sa recevabilité et son bien-                                        fondé   3 août 1992                             Observations du Gouvernement   25 septembre 1992                       Observations en réponse du                                        requérant   5 mai 1993                              Décision de la Commission                                        sur la recevabilité de la                                        requête   Examen du bien-fondé   8 juillet 1993                          Transmission aux parties du                                        texte de la décision sur la                                        recevabilité. Invitation aux                                        parties de soumettre des                                        observations et informations                                        complémentaires sur                                        l'interprétation du terme "avec                                        violence" et sur la portée du                                        principe de la rétroactivité in                                        mitius   6 octobre 1993                          Observations et informations                                        complémentaires du Gouvernement   6 avril 1994                            Considération de l'état de la                                        procédure   29 juin 1994                            Délibérations de la Commission                                        sur le bien-fondé et vote                                        final. Adoption du rapport  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP001531289
Données disponibles
- Texte intégral