CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP001548389
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 15483/89                              Dominique Mathieu                                   contre                                     France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 29 juin 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 14 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 16 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 4              CONCLUSION            (par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 15483/89, introduite le 5 janvier 1989 contre la France et enregistrée le 13 septembre 1989.         La requérante est une ressortissante française née en 1944 et résidant à Mâcon.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 13 février 1992 au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure et déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 1er décembre 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision finale sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 29 juin 1994 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.-C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAIDES            J.-C. GEUS            M.A. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant la juridiction civile.   7.     En juin 1966 la requérante fut transférée à l'hôpital psychiatrique Sainte Madeleine de Bourg-en-Bresse où elle fut internée jusqu'au 27 janvier 1967.   8.     Le 11 juin 1982, la requérante et sa mère saisirent le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse d'une action en responsabilité civile contre l'hôpital et sollicitèrent des dommages-intérêts.   9.     L'hôpital produisit des conclusions le 30 novembre 1982 auxquelles la requérante répondit le 10 mai 1983. Le 13 mars 1984, l'hôpital déposa de nouvelles écritures. L'ordonnance de clôture fut fixée au 2 juillet 1984 et l'audience eut lieu le 10 juillet 1984. Le 9 octobre 1984, le tribunal, estimant que l'hôpital avait commis une faute, accorda à la requérante la somme de 10.000 F en réparation de son préjudice moral et débouta sa mère de sa demande d'indemnisation.   10.    Le 30 mai 1985, la requérante et sa mère interjetèrent appel du jugement. Le 28 juin 1985, l'affaire fut mise au rôle de la cour d'appel de Lyon.Le 19 septembre 1985, le bureau d'aide judiciaire de la cour d'appel accorda à la requérante le bénéfice de l'aide judiciaire qu'elle avait sollicitée à une date non précisée. Le conseiller de la mise en état rendit deux ordonnances portant injonction de conclure adressée respectivement à la requérante, le 14 octobre 1985, et à l'hôpital, le 27 janvier 1986. La requérante déposa des écritures le 3 décembre 1985 et son adversaire conclut le 9 juin 1986. Par conclusions du mois d'octobre 1986, la requérante sollicita du conseiller de la mise en état qu'il demande à plusieurs administrations de produire des documents. Le 6 octobre 1986, l'hôpital contesta cette demande. Une nouvelle audience de mise en état eut lieu le 8 décembre 1986. Le 8 février 1987, la requérante produisit des conclusions dans lesquelles elle demandait une nouvelle série d'expertises.   11.     Le 27 mars 1987, le Groupe Information Asiles (ci-après G.I.A.) intervint dans la procédure pour soutenir l'action de la requérante et sollicita l'allocation d'une somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son propre préjudice. L'hôpital répondit à cette intervention par conclusions du 10 novembre 1987. Un échange d'écritures eut lieu entre le G.I.A., l'hôpital et la requérante qui conclut les 18 novembre 1987 et 7 janvier 1988.   12.    L'ordonnance de clôture fut fixée au 8 février 1988. L'audience eut lieu devant la cour d'appel le 19 octobre 1988 et celle-ci, par arrêt du 1er décembre 1988, confirma le jugement dans son principe et le modifia dans son quantum en allouant à la requérante la somme de 60.000 F à titre de dommages-intérêts. Par ailleurs, la cour déclara recevable l'intervention du G.I.A., mais rejeta sa demande de dommages-intérêts.   13.    Le 14 janvier 1991, la requérante forma un pourvoi en cassation accompagné d'une demande d'aide judiciaire, qui fut ensuite régularisé par un avocat à la Cour de cassation le 19 juin 1991. Par décision du 11 avril 1991, confirmée le 18 juin 1991, le bureau d'aide judiciaire de la Cour de cassation rejeta la demande.   Par arrêt du 20 juin 1993, la Cour de cassation   rejeta le pourvoi de la requérante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   14.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   15.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 de la Convention   16.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans       un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ...."   17.    L'objet de la procédure en question était de voir statuer sur la responsabilité civile de l'hôpital et d'obtenir des dommages-intérêts. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   18.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 11 juin 1982 et s'est terminée le 20 juin 1993, est d'environ onze ans.   19.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   20.    Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire et le comportement de la requérante.   21.     La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine complexité. La Commission note ensuite que la requérante a contribué à l'allongement de la procédure, en tardant à déposer ses conclusions et à exercer les voies de recours : devant le tribunal elle a répondu le 10 mai 1983 aux conclusions de l'hôpital du 30 novembre 1982 ; elle n'a interjeté appel du jugement du 9 octobre 1984 que le 30 mai 1985 ; devant la cour d'appel elle n'a produit les conclusions au soutien de son appel que le 3 décembre 1985, après injonction du conseiller de la mise en état ; elle a répondu en octobre 1986 aux conclusions de l'hôpital du 9 juin 1986.   22.    La Commission estime toutefois que ni la complexité de l'affaire ni le comportement de la requérante ne peuvent, à eux seuls, expliquer la durée de la procédure. Elle relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat :   du 13 mars 1984 (conclusions de l'hôpital) au 2 juillet 1984 (ordonnance de clôture), soit trois mois et demi ; du 10 juillet 1984 (date de l'audience) au 9 octobre 1984 (prononcé du jugement), soit trois mois ; du 28 juin 1985 (mise au rôle de la cour d'appel) au 14 octobre 1985 (injonction de conclure), soit trois mois et demi ; du 8 février 1988 (date de l'ordonnance de clôture) au 19 octobre 1988 (date de l'audience), soit plus de huit mois ; du 14 janvier 1991 (date de la demande d'aide judiciaire) au 11 avril 1991 (date du premier rejet) puis au 18 juin 1991 (date de la confirmation du rejet), soit au total plus de cinq mois.   Elle observe enfin que le Gouvernement ne s'est pas expliqué sur la durée de la procédure devant la Cour de cassation, qui a duré deux ans.   23.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   24.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   25.    La Commission conclut par 12 voix contre 1, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            Le Secrétaire                              Le Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP001548389
Données disponibles
- Texte intégral