CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP001685890
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 16858/90                                   R. F.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 29 juin 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 13 - 22)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Grief déclaré recevable            (par. 13)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Point en litige            (par. 14)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 15 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         CONCLUSION       (par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 16858/90 introduite le 27 février 1990 contre l'Italie et enregistrée le 12 juillet 1990.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1923 et résidant à Ascoli Piceno.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui concerne la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 mars 1994.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 29 juin 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            G. SPERDUTI            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention   a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 7 décembre 1978, le requérant cita ses deux frères A. et L. devant le tribunal de Teramo afin d'obtenir la dissolution d'une société créée de fait avec ses frères et la reddition des comptes de deux sociétés. Parallèlement à cette procédure, deux autres actions furent intentées, l'une en 1979 et l'autre en 1985, et furent jointes à la première.   7.     La première audience se tint le 21 février 1979. Au cours des vingt-et-une premières audiences qui se déroulèrent du 11 avril 1979 au 28 mars 1984, six audiences furent remises soit parce que le conseil d'une des parties renonçait à son mandat soit parce que les parties leur retiraient ce mandat, ce qui impliquait la nomination d'un autre conseil, et cinq parce qu'une des parties avait déposé de nouveaux documents. Cinq autres eurent trait aux demandes du requérant relatives à la mise sous séquestre judiciaire des biens objet du litige, à la nomination d'un administrateur judiciaire et à l'audition de témoins. Le requérant insistait sur le fait que A. avait effectué une donation partielle des biens litigieux. Trois audiences ne se tinrent pas et deux furent remises à la demande des parties.         Le 16 juillet 1984, L. demanda la saisie des livres comptables de la société ("compendio aziendale"). Les deux audiences qui suivirent, les 9 novembre 1984 et 9 janvier 1985, furent remises pour permettre aux parties de parvenir à un accord amiable.   8.     Le 27 mars 1985, le conseil de A. demanda que le juge statuât sur la jonction de la présente affaire avec celle inscrite au rôle sous le n° 1140/79 comme l'avait ordonné le président du tribunal le 11 avril 1984. L'audience du 27 novembre 1985 fut renvoyée d'office au 14 mai 1986 et à cette date le juge prononça ladite jonction et remit l'affaire au 14 janvier 1987.         Cette audience fut renvoyée d'office au 3 juin 1987. Le requérant insista pour qu'un administrateur judiciaire fût nommé et L. pour que la saisie des loyers des entrepôts fût ordonnée. Le juge réserva sa décision et le 14 juin 1987 accéda à la demande de L. avant de fixer la date de la présentation des conclusions au 1er juillet 1987. A cette date, A. demanda la mainlevée de la saisie et le requérant demanda la jonction de cette procédure avec une autre procédure inscrite au rôle sous le n° 1206/85. En raison de la mutation du juge de la mise en état, l'audience prévue pour le 25 novembre 1987 ne se tint que le 18 janvier 1989 et fut remise à la demande des parties. Le 24 mai 1989, le juge joignit les deux procédures et renvoya l'affaire au 13 décembre 1989.   9.     Le juge de la mise en état ayant été muté au mois de septembre 1989, le requérant s'adressa au président du tribunal pour qu'il nommât un nouveau juge de la mise en état. A l'audience qui se tint le 16 mars 1990 devant le président du tribunal, le procès fut interrompu en raison de la mort de A. Le requérant reprit la procédure et les héritiers se constituèrent à l'audience suivante le 15 juin 1990.   10.    La présentation des conclusions eut lieu le 7 décembre 1990. Une nouvelle interruption de la procédure se produisit le 22 octobre 1991 en raison du décès de L. Le requérant reprit la procédure à une date non précisée. L'audience de plaidoirie prévue pour le 17 novembre 1992 n'eut lieu que le 9 novembre 1993. La chambre estimant qu'il était nécessaire de disposer d'une copie du testament et d'un certificat de succession des héritiers L., l'affaire fut retransmise au juge chargé de la mise en état et fixa la prochaine audience au 1er juin 1994.   11.    Parallèlement à la première procédure inscrite au rôle sous le n° 1222/78, le 19 septembre 1979, L. cita A. à comparaître devant le tribunal de Teramo afin d'obtenir l'annulation d'un contrat relatif à leurs biens. La première audience eut lieu le 31 octobre 1979. Au cours des dix audiences qui se déroulèrent du 30 janvier 1980 au 23 février 1983, quatre audiences furent consacrées à l'admission de moyens de preuves, deux audiences furent remises à la demande de A., deux à la demande des parties, une à cause de la renonciation du conseil de L. à son mandat et la dernière en raison de l'absence des parties.         A l'audience suivante, le 29 juin 1983, L. demanda la jonction de cette affaire à celle portant le n° 1222/78 et le juge transmit l'affaire au Président du tribunal. Le 3 mars 1984, le Président convoqua les parties qui comparurent devant lui le 11 avril 1984. Ce jour-là, le Président estima que les deux affaires devaient être examinées par le juge S. chargé de l'affaire n° 1222/78 et fixa pour cela l'audience du 20 juin 1984. En raison de problèmes d'ordre interne au tribunal, les affaires ne furent appelées à être examinées conjointement par le juge S. que le 27 mars 1985. Après une audience remise d'office, le 27 novembre 1985, la jonction des deux procédures fut prononcée le 14 mai 1986.   12.    En 1985, à une date non précisée, le requérant cita son frère A., sa belle-soeur M., et ses neveux La. et Ma. devant le tribunal de Teramo en vue de faire annuler la donation faite par A. à ceux-ci et la vente de machines. La première audience se tint le 29 octobre 1985 et fut remise au 13 mai 1986. Toutefois, le juge de la mise en état ayant été muté, ce n'est que le 7 avril 1987 qu'eut lieu la deuxième audience. Cette dernière, comme celle du 24 novembre 1987, fut renvoyée parce qu'un des conseils des défendeurs renonça à son mandat. Les deux audiences suivantes, les 28 juin 1988 et 25 mars 1989, furent remises à la demande de A. puis à celle des parties. Le 24 mai 1989, le juge de la mise en état prononça la jonction de cette troisième procédure avec celle inscrite au rôle sous le n° 1222/78.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   13.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   14.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   15.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   16.    L'objet de la procédure en question est la dissolution d'une société créée de fait avec ses frères et la reddition des comptes de deux sociétés. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 7 décembre 1978 et est à ce jour encore pendante, est déjà d'un peu plus de quinze ans et dix mois.   18.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   19.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la nécessité de remettre de nombreuses audiences afin d'assurer le respect du contradictoire lorsque les parties déposaient des documents, par des événements exceptionnels tels que les nombreux changements d'avocats et l'interruption de la procédure suite au décès de A., ainsi que par les demandes de remises d'audiences injustifiées.   20.    La Commission estime que le comportement du requérant, le fait que chacune des parties mandata un ou deux nouveaux avocats en cours de procédure et le fait que les parties déposèrent des documents n'expliquent pas, à eux seuls, la durée de la procédure.         Quant à l'interruption de la procédure suite au décès de A, la Commission relève quelle est inférieure à trois mois puisqu'elle a débuté le 16 mars 1990 et s'est terminée lors de la reprise de la procédure à une date non précisée mais qui se situe avant le 15 juin 1990, date de la première audience qui s'ensuivit.         Envisagés séparément, plusieurs des intervalles observés peuvent sembler normaux ; cependant, leur accumulation et divers retards imputables aux juridictions compétentes - notamment quant aux longs intervalles entre les audiences dus aux mutations de deux juges de la mise en état (du 1er juillet 1987 au 18 janvier 1989 et du 24 mai 1989 au 16 mars 1990, soit environ vingt-neuf mois) et à des renvois d'office (du 27 mars 1985 au 14 mai 1986, de cette audience au 3 juin 1987 et du 17 novembre 1992 au 9 novembre 1993, soit plus de trois ans) - amènent la Commission à estimer excessif un laps de temps global d'au moins quinze ans pour une procédure encore pendante en première instance (voir, mutatis mutandis, arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).         La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   21.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   22.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP001685890
Données disponibles
- Texte intégral