CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP001690390
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête No 16903/90                              Giuseppe Ferrara                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 29 juin 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 7)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 8 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 10 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         OPINION CONCORDANTE de M. H. DANELIUS à laquelle se rallient       MM. G. JÖRUNDSSON et L. LOUCAÏDES . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 16903/90 introduite le 10 juillet 1990 contre l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1990.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1932 et résidant à Rome.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Niccolò Paoletti, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 mars 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 29 juin 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   S. TRECHSEL, Président            H. DANELIUS            G. JÖRUNDSSON            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ            L. LOUCAÏDES            J.C. GEUS            M. NOWICKI            I. CABRAL BARRETO            J. MUCHA            D. SVÁBY            B. CONFORTI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 17 avril 1982 le quotidien "La Stampa" publia une interview de Mme F., dans laquelle celle-ci tenait à l'égard du requérant des propos qui, selon celui-ci, portaient atteinte à son honneur.         Le 7 juillet 1982 le requérant déposa auprès du parquet de Turin une plainte pour diffamation contre Mme F., le journaliste M. C. qui l'avait interviewée, et M. F., le directeur du quotidien. Comme prévu par la loi sur la presse, cette plainte donna lieu à une procédure de comparution immédiate (rito direttissimo).         Le requérant se constitua partie civile le 19 mars 1985.         Pendant le procès, qui se déroula du 5 mai 1985 au 7 juillet 1986, une expertise et l'audition du requérant eurent lieu.         Par jugement du 7 juillet 1986, déposé au greffe le 4 août 1986, le tribunal de Turin condamna Mme F. pour diffamation et au paiement de dommages-intérêts dont le montant était à fixer au civil. Il acquitta les deux autres prévenus.         Mme F. ayant interjeté appel devant la cour d'appel de Turin, celle-ci, par arrêt du 13 juillet 1989, déposé au greffe le 28 juillet 1989, confirma le jugement du tribunal. Le même jour Mme F. se pourvut en cassation.         Par arrêt du 20 février 1990, déposé au greffe le 4 avril 1990, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel car le délit s'était entre-temps prescrit. Egalement elle rejeta le pourvoi dans la mesure où celui-ci concernait le dédommagement.   7.     Le 9 octobre 1990 le requérant assigna Mme F. devant le tribunal de Rome pour obtenir des dommages-intérêts.         La première audience se tint le 21 janvier 1991. Après deux audiences d'instruction (les 11 juillet 1991 et 18 février 1992), le 17 septembre 1992 les parties présentèrent des demandes (dont le contenu n'a pas été indiqué à la Commission) au juge de la mise en état, qui réserva sa décision. La défenderesse ayant attaqué l'ordonnance prononcée le 1er octobre 1992 par celui-ci, la chambre la débouta le 3 décembre 1992.         Le 12 février 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries devant la chambre au 17 octobre 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   8.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   9.     Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures pénale et civile a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention   10.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   11.    L'objet des procédures pénale, dans la mesure où celle-ci concerne la présente requête, et civile est la réparation des dommages-intérêts subis par le requérant à cause de propos diffamatoires tenus à son encontre. Ces procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La durée de la procédure pénale, qui aux fins de la présente requête a débuté le 19 mars 1985 avec la constitution de partie civile du requérant et s'est terminée le 4 avril 1990, par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation, est de cinq ans.         La durée de la procédure civile, qui a débuté le 9 octobre 1990 et est toujours pendante, est de trois ans et presque neuf mois.   13.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   14.    Le requérant se plaint de la durée globale de la procédure et souligne plus particulièrement que la loi italienne prévoit des règles spéciales afin d'accélérer les procédures relatives au délit de diffamation (procédure de comparution immédiate, sans instruction préalable; discussion de la cause même pendant la période des vacances judiciaires; obligation de prononcer le jugement dans le mois qui suit le dépôt de la plainte).         Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure pénale ne saurait être considérée comme déraisonnable. Quant à la procédure civile, il note que le requérant n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un déroulement plus rapide du procès.   15.    La Commission constate, quant à la procédure pénale, que le délai à prendre en considération est de cinq ans pour trois degrés de juridiction et se situe donc à la limite du tolérable.         Toutefois, elle rappelle qu'une diligence particulière s'impose en matière de diffamation, eu égard à la législation spéciale existant en la matière (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 228-E, par. 18).   16.    Pour ce qui concerne la procédure civile, la Commission note tout d'abord que ce délai s'ajoute à une procédure pénale qui s'est terminée avec un constat de prescription et dont la longueur était déjà à la limite du tolérable.         La Commission relève en outre qu'après la clôture de l'instruction déjà douze mois se sont écoulés et que l'audience de plaidoirie est fixée pour le 17 octobre 1994. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Quant à la possibilité pour le requérant de solliciter un déroulement plus rapide du procès, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (cf., mutatis mutandis, Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.01.91, par. 32, Cour eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   17.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée des procédures civile et pénale, vues dans leur ensemble, est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   18.    La Commission conclut, par douze voix contre deux, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre          (K. ROGGE)                                  (S. TRECHSEL)                    OPINION CONCORDANTE DE M. H. DANELIUS        A LAQUELLE SE RALLIENT MM. G. JÖRUNDSSON et L. LOUCAÏDES         Tout en partageant l'avis de la Commission selon lequel le délai raisonnable visé à l'article 6 par. 1 de la Convention a été dépassé en l'espèce, je considère que la période pertinente a débuté le 7 juillet 1982, date à laquelle le requérant a déposé une plainte pour diffamation, et non pas le 19 mars 1985, date à laquelle il s'est constitué partie civile. Mon opinion se fonde sur les considérations suivantes.         Le droit à l'honneur est un droit de caractère civil qui peut être déterminé au sens de l'article 6 par. 1 non seulement par une action en dommages-intérêts mais aussi par une procédure pénale pour diffamation à l'encontre de celui qui a porté atteinte à l'honneur d'autrui. La condamnation de l'inculpé constitue dans un tel cas une détermination du droit à l'honneur de la personne lésée. Je me réfère à cet égard à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Helmers c/Suède, dans lequel la Cour s'est exprimée comme suit:         "...une contestation sur un "droit de caractère civil" se conçoit       même sans demande de réparation financière; il suffit que l'issue       de la procédure soit déterminante pour le "droit de caractère       civil" en cause (arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990,       série A no 189, p. 17, par. 66). Or il en allait certainement       ainsi en l'espèce: le résultat des poursuites privées comme de       l'action en dommages-intérêts dépendait d'une appréciation du       bien-fondé de la plainte de M. Helmers selon laquelle les accusés       l'avaient injustement attaqué et lésé dans sa réputation."       (ledit arrêt Helmers du 29 octobre 1991, Série A No. 212, p. 14,       par. 29)         Pour les mêmes raisons, je considère qu'en l'espèce la procédure engagée sur la base de la plainte du requérant pour diffamation visait à déterminer le droit du requérant à l'honneur même avant que celui-ci se soit constitué partie civile.         Par conséquent, et étant donné que les procédures pénale et civile doivent en l'espèce être vues comme un ensemble, je considère que la période pertinente a débuté le 7 juillet 1982 et ne s'est pas encore terminée. Une telle délai d'environ douze ans ne saurait être considéré comme raisonnble au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP001690390
Données disponibles
- Texte intégral