CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP001693890
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Il est représenté devant la Commission par Me A. Virinis, avocat au Barreau d'Athènes.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Leonidas Papidas, Président du Conseil juridique de l'Etat.   2.   Cette requête a été communiquée le 13 février 1992 au Gouvernement. Le 30 juin 1993, la requête a été déclarée recevable   dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a adopté le 29 juin 1994 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   A. WEITZEL, Président     C.L. ROZAKIS     F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK         Mme   J. LIDDY         MM.   M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER             G.B. REFFI             B. CONFORTI             N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la Grèce, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.           II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant la Cour d'appel (Efeteio) d'Athènes et la Cour de cassation (Areios Pagos).     Le 4 juin 1981, le requérant, ouvrier employé par la S.A. Vianil, fut victime d'un accident de travail à la suite duquel il lui fut reconnue une incapacité de travail, d'abord jusqu'au 2 décembre 1981 et ensuite jusqu'au 30 juin 1982. Durant cette période, le requérant informa son employeur de son intention de demander une pension d'invalidité. A la suite de cette information, celui-ci procéda au recrutement d'un autre ouvrier au poste du requérant. Toutefois, ayant été considéré comme étant capable de travailler, le requérant se présenta, le 1er juillet 1982, à l'entreprise en vue de reprendre son travail. L'entreprise refusa sa réintégration invoquant le fait que, par ses déclarations antérieures, le requérant avait implicitement résilié son contrat de travail.     Le 19 juillet 1982, le requérant introduisit alors une action devant le tribunal de première instance (Monomeles protodikeio) d'Athènes, siégeant en tant que tribunal de travail, pour demander une indemnité pour licenciement. Le 18 avril 1983, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Ce jugement étant exécutoire, nonobstant appel, son employeur lui versa l'indemnité en question.     Le 26 octobre 1983, sur appel de l'employeur, la cour d'appel (Efeteio) d'Athènes rejeta l'action du requérant.     Le 23 décembre 1983, le requérant se pourvut en cassation.     Le 19 mars 1985, la deuxième chambre de la Cour de cassation (Areios Pagos) cassa l'arrêt de la cour d'appel et renvoya l'affaire à la quatrième chambre pour qu'elle statue sur le bien-fondé de l'action.     Le 17 juin 1985, les parties demandèrent la fixation d'une date d'audience. La date retenue fut celle du 18 octobre 1985. Toutefois, l'audience n'eut pas lieu en raison d'une grève des avocats. Sur demande de l'employeur, une nouvelle audience se tint le 21 novembre 1986. Par arrêt du 18 février 1987, la quatrième Chambre, étant parvenue à une conclusion contraire à celle de la deuxième chambre, déféra l'affaire à l'assemblée plénière de la Cour de cassation.     Le 30 septembre 1987, sur demande de l'employeur, l'audience devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation fut fixée au 28 janvier 1988.     Toutefois, les parties ne se présentèrent pas à l'audience et l'affaire fut ajournée.     Sur nouvelle demande de l'employeur, une nouvelle audience fut fixée et se tint le 26 mai 1988.     Le 20 octobre 1988, la Cour de cassation statuant en assemblée plénière résolut le point de droit sur lequel les deux Chambres avaient pris des decisions divergentes et renvoya la cause devant la quatrième Chambre.     Le 11 novembre 1988, les parties demandèrent qu'une audience soit fixée. La quatrième chambre tint une audience le 17 novembre 1989 et rendit son arrêt en date du 23 février 1990, rejetant l'action du requérant.   7.   Le requérant introduisit également, le 2 mai 1983, une deuxième action contre la S.A. Vianil demandant le versement de salaires que cette société lui devait pour la période allant de septembre à décembre 1982.     Après un premier jugement en date du 8 mars 1984 du tribunal de première instance d'Athènes rejetant cette action, la cour d'appel d'Athènes, saisie d'un appel du requérant, décida, le 30 juillet 1985, d'ajourner l'examen de cette affaire en attendant l'issue de la première procédure devant la Cour de cassation.     Les parties n'ont pas repris la procédure après l'arrêt du 23 février 1990 de la quatrième chambre de la Cour de cassation.   III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable   8.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.     B.   Point en litige   9.   Le seul point litige est le suivant : la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   10.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...."   11.   L'objet des procédures en question était le paiement au requérant d'une indemnité pour licenciement ainsi que le paiement de salaires pour une période postérieure à son licenciement. Ces procédures tendaient à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.   La durée des procédures litigieuses, qui ont débuté le 19 juillet 1982 et le 2 mai 1983 et qui se sont terminées le 23 février 1990, est de 7 ans, 7 mois et 4 jours et de 6 ans, 9 mois et 21 jours respectivement.   13.   La Commission rappelle que les périodes à considérer ne commencent qu'avec la prise d'effet, le 20 novembre 1985, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce, mais que, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés après le 20 novembre 1985, il faut toutefois tenir compte de l'état où les affaires se trouvaient alors (cf. Cour eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, Série A N° 56, p. 18, par. 53). La période à considérer est donc de 4 ans et 3 mois.   14.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   15.   Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par le comportement négligent du requérant qui n'a pas fait preuve de la diligence nécessaire de laquelle dépend la bonne marche du procès civil.   16.   La Commission estime que ni le comportement du requérant, ni la complexité de l'affaire n'expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure.     17.   La Commission relève, en l'espèce, d'importantes périodes d'inactivité devant la Cour de cassation, imputables à l'Etat : du 18 février 1987 au 28 janvier 1988, soit plus de onze mois ; du 20 octobre 1988 au 23 février 1990, soit plus de seize mois.     Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   18.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".   CONCLUSION   20.   La Commission conclut par 7 voix contre 6, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            Le Secrétaire                                                          Le Président     de la Première Chambre                                   de la Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                                             (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP001693890
Données disponibles
- Texte intégral