CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP001707990
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 17079/90                    Costantino Dejala et Antonello Mattu                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 29 juin 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 13 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 17079/90, introduite le 5 juillet 1989 contre l'Italie et enregistrée le 28 août 1990.         Les requérants sont des ressortissants italiens nés en 1951 et 1921 et résident à Sassari. Ils sont représentés devant la Commission par Me Giovanni Frassetto, avocat à Sassari.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui concerne la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 mars 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 29 juin 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 30 avril 1981, la Municipalité de Calangianus concéda à la société S., par contrat de droit privé, l'exploitation d'un fonds. Par la suite, l'administration communale de Calangianus intima à la société de suspendre les travaux et entama une procédure pénale pour escroquerie, faux en écriture et vol qui se solda par un non-lieu.   7.     Le 27 novembre 1986, la société S., représentée par les requérants et par M. M. en qualité de liquidateurs, assigna la Municipalité de Calangianus devant le Tribunal de Tempio Pausania afin d'obtenir réparation des dommages subis.         Les deux premières audiences se tinrent les 19 janvier 1987 et 13 avril 1987. Par ordonnance du 4 mai 1987, le président du tribunal joignit à cette cause deux autres procédures similaires entamées par le premier requérant et par M. V.   8.     A l'audience du 15 juin 1987, les demandeurs furent autorisés à citer la Région Sardaigne, ce qu'ils firent le 28 juillet 1987. L'audience du 18 janvier 1988 fut renvoyée d'office à cause de l'absence du juge de la mise en état. Le 19 mai 1988, la Région Sardaigne excipa de l'incompétence territoriale du tribunal de Tempio Pausania en application de l'article 25 du code de procédure civile (c.p.c.). Le 23 juin 1988, après que par une ordonnance du même jour le juge de la mise en état eut joint à la procédure litigieuse les procès pour dommages-intérêts intentés par MM. O., R. et T., les parties présentèrent leurs conclusions.   9.     Par jugement du 7 juillet 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 9 novembre 1988, le tribunal de Tempio Pausania déclara sa propre incompétence.   10.    La procédure ayant été reprise devant le tribunal de Cagliari le 10 février 1989, la première audience d'instruction se tint le 19 avril 1989.         A l'audience du 18 octobre 1989 les demandeurs sollicitèrent une expertise relative à l'évaluation du préjudice subi. Entre le 28 mars 1990 et le 10 juin 1992, se tinrent quatre audiences dont une fut ajournée sur l'initiative des demandeurs (12 décembre 1990), tandis que trois furent axées sur la demande d'expertise (28 mars 1990, 9 octobre 1991 et 10 juin 1992). Par ordonnance du 13 juin 1992, le juge de la mise en état accéda à cette demande et nomma l'expert. Toutefois celui-ci fut remplacé par ordonnance du 12 février 1993 car, comme les demandeurs le relevèrent aux audiences des 9 décembre 1992 et 10 février 1993, il avait déjà effectué une expertise pour leur compte dans la procédure pénale engagée par la Municipalité de Calangianus contre les dirigeants de la société S. L'audience du 31 mars 1993, fixée pour le serment de l'expert, fut ajournée en raison de l'absence de ce dernier. Celles des 5 mai, 9 juin et 7 juillet 1993 furent remises à cause de nouvelles questions de compétence soulevées par la Région Sardaigne. Suite aux audiences des 3 novembre 1993 et 26 janvier 1994, auxquelles l'expert ne se présenta pas, celui-ci fut remplacé le 31 janvier 1994 par le juge de la mise en état. L'audience suivante, qui eut lieu le 30 mars 1994, fut remise au 1er juillet 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   14.    L'objet de la procédure en question est le dédommagement des préjudices causés par les agissements de la Municipalité de Calangianus. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 27 novembre 1986 devant le tribunal de Tempio Pausania et est à ce jour encore pendante devant le tribunal de Cagliari, est de plus de sept ans et sept mois.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement des requérants qui saisirent le tribunal de Tempio Pausania en violation de la règle de compétence édictée par l'article 25 c.p.c. et qui demandèrent l'ajournement de l'audience du 12 décembre 1990.   18.    La Commission estime que la saisine d'un tribunal territorialement incompétent, ne suffit pas à expliquer la durée de la procédure. En effet, la Commission relève que l'article 25 c.p.c. établit une règle de compétence à laquelle il n'est pas possible de déroger. Par conséquent, le tribunal de Tempio Pausania aurait pu relever d'office sa propre incompétence dès la citation de la Région Sardaigne.   19.    Quant à l'expertise demandée le 18 octobre 1989, la Commission constate que l'expert ne fut désigné par le juge de la mise en état qu'environ deux ans et huit mois plus tard, le 13 juin 1992 ; et que celui-ci ne fut remplacé que le 12 février 1993 alors que les demandeurs en avaient relevé l'opportunité le 9 décembre 1992. A ceci   il faut ajouter que, d'après les informations du requérant du 27 septembre 1993, le nouvel expert n'avait pas encore prêté serment. Or cette formalité était nécessaire pour le début des opérations d'expertise, si bien que l'expert n'avait pas encore pu procéder à l'expertise trois ans et onze mois après que cette mesure d'instruction ait été demandée (voir Capuano c/Italie, rapport Comm. 15 octobre 1985, par. 65, Cour eur. D. H., série A n°   119, p. 20).         La Commission note également que, si l'ajournement de l'audience du 12 décembre 1990 fut sollicité par les demandeurs, il n'en demeure pas moins que des intervalles de temps considérables s'écoulèrent entre les audiences, notamment six mois (du 19 avril 1989 au 18 octobre 1989 et du 13 juin 1992 au 9 décembre 1992), cinq mois (du 18 octobre 1989 au 28 mars 1990), huit mois (du 28 mars 1990 au 12 décembre 1990 et du 9 octobre 1991 au 10 juin 1992) et dix mois (du 12 décembre 1990 au 9 octobre 1991) (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993, série A n° 278, par. 24, p. 9).         La Commission relève enfin que les audiences des 18 janvier 1988 et 31 mars 1993 furent ajournées en raison de l'absence du juge de la mise en état et de l'expert, ce qui causa un retard ultérieur d'environ cinq mois.         La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   20.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   21.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP001707990
Données disponibles
- Texte intégral