CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP001776491
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 17764/91                             Silvio Piazzalunga                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 29 juin 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 9)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 10 - 19)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention            (par. 12 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 17764/91, introduite le 29 octobre 1990 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1991.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1962 et résidant à Bergame. Il est représenté devant la Commission par Me Maurizio Innocenti, avocat à Bergame.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui concerne la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 mars 1994.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 29 juin 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   A. WEITZEL, Président            C.L. ROZAKIS            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK       Mme   J. LIDDY       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Suite à un accident de la route survenu le 13 mai 1986 et impliquant MM. C., le requérant assigna, les 31 mars, 2 et 3 avril 1987, les intéressés et leur compagnie d'assurance devant le tribunal de Bergame afin d'obtenir réparation des dommages qu'il avait subis.   7.     Lors de la première audience, le 11 juin 1987, le requérant demanda que fut ordonnée une expertise tendant à évaluer les dommages provoqués par l'accident. Le juge nomma un expert et remit la prestation de serment au 1er octobre 1987. Ce jour-là, l'expert accepta le mandat et l'affaire fut renvoyée au 11 février 1988. Toutefois, le rapport d'expertise n'ayant pas été déposé au greffe, cette audience fut ajournée au 23 juin 1988. A cette audience, le juge accéda à la demande d'audition des témoins formulée par les parties. Cette dernière eut lieu le 13 décembre 1988.   8.     Les parties présentèrent leurs conclusions le 22 juin 1989 et le juge fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 23 mai 1991. Le 16 juillet 1990, le juge de la mise en état chargé de l'affaire fut muté. Le 26 juillet 1990, son successeur renvoya l'audience de plaidoirie au 20 janvier 1994.   9.     Après avoir constaté que le délai de vingt-trois mois prévu entre la présentation des conclusions et l'audience de plaidoirie avait finalement atteint plus de quatre ans et demi, la compagnie d'assurance contacta le requérant afin de parvenir à un règlement amiable, ce qui fut fait le 24 mai 1991.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   10.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.         B.    Point en litige   11.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)            de la Convention   12.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   13.    L'objet de la procédure en question était la réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La procédure litigieuse a débuté le 31 mars 1987 et s'est terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 24 mai 1991 lorsque les parties parvinrent à un accord. C'est à partir de ce moment-là qu'il n'y avait plus de "contestation sur des droits et obligations de caractère civil". La durée de la procédure à prendre en considération est de quatre ans et presque deux mois (voir A. M. c/Italie, rapport Comm. 31.3.93, à paraître).   15.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   16.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement du requérant qui n'a pas demandé que son affaire soit examinée plus rapidement et par la mutation du juge de la mise en état.   17.    La Commission souligne tout d'abord que les parties sont parvenues à un règlement amiable de l'affaire après avoir constaté que le délai de vingt-trois mois prévu entre la présentation des conclusions (le 22 juin 1989) et l'audience de plaidoirie (prévue pour le 23 mai 1991) avait finalement atteint plus de quatre ans et demi, l'audience devant la chambre compétente ayant été reportée au 20 janvier 1994.         En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de demander un déroulement plus rapide du procès, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (voir Cifola c/ Italie, rapport Comm. 15.O1.91, par. 32, Cour eur. D. H., série A n° 231-A, p. 13).         De plus, la Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat, notamment plus de quatre mois dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise (du 11 février 1988 au 23 juin 1988) ; deux fois six mois entre deux audiences (du 23 juin 1988 au 13 décembre 1988 et de cette dernière au 22 juin 1989) et vingt-trois mois entre l'audience de présentation des conclusions (le 22 juin 1989) et la fin du litige (le 24 mai 1991). La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La mutation du juge chargé de la mise en état ne constitue pas une telle explication.         La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D. H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   18.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   19.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (A. WEITZEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP001776491
Données disponibles
- Texte intégral