CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP001807191
- Date
- 29 juin 1994
- Publication
- 29 juin 1994
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 18071/91                      José Manuel da Silva Moura Neves                                   contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 29 juin 1994)                             TABLE DES MATIERES                                                                        Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 23 - 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Grief déclaré recevable            (par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Point en litige            (par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 25 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5              CONCLUSION            (par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . 7   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 18071/91 introduite le 17 décembre 1990 par M. José Manuel da Silva Moura Neves contre le Portugal et enregistrée le 11 avril 1991.         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1925 et résidant à Cascais.   Il est à la retraite.         Devant la Commission, le requérant agit en personne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 20 octobre 1992 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 12 janvier 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a adopté le 29 juin 1994 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     A la suite du décès de sa mère le requérant introduisit une action en inventaire de succession devant le tribunal d'Alcobaça (tribunal de comarca de Alcobaça) le 25 novembre 1981.   Les héritiers légitimes étaient successivement le père du requérant, marié sous le régime de communauté de biens avec la défunte, le frère et la soeur du requérant et le requérant lui-même.   7.     Comme le père du requérant a été désigné dans l'acte d'introduction d'instance par le requérant comme administrateur légal (cabeça de casal) de la succession, le tribunal le convoqua le 18 janvier 1982 pour qu'il déclare solennellement et conformément à ce qui est prévu par la loi exercer les fonctions d'administrateur légal. Cependant, l'administrateur légal estimant qu'il manquait des éléments importants relatifs notamment au testament laissé par sa mère, demanda au tribunal d'ajourner l'audience.   Le tribunal accepta et fixa la date de la nouvelle audience au 8 mars 1982.   8.     Au cours de cette audience, le tribunal décida d'accorder un délai de 30 jours à l'administrateur légal pour présenter un inventaire des biens (relação de bens) laissés en héritage par sa femme.   9.     L'administrateur légal décéda le 29 mars 1982.   Suite à son décès, les intéressés furent consultés sur la question de savoir qui devrait être le nouvel administrateur légal, après quoi le tribunal décida par ordonnance du 5 juillet 1982 de désigner la fille de la défunte comme administrateur légal.   Celle-ci résidant à Lisbonne, une commission rogatoire fut envoyée au tribunal de Lisbonne afin de recueillir ses déclarations.   Le nouvel administrateur légal fit ses déclarations le 21 octobre 1982, et le 22 octobre 1982 la commission rogatoire fut retournée au tribunal d'Alcobaça.   Le tribunal de Lisbonne avait accordé au nouvel administrateur légal un délai de 20 jours pour la présentation de l'inventaire des biens.   Saisi de ce document, le tribunal d'Alcobaça estima qu'un certain nombre d'éléments n'avaient pas été fournis par l'administrateur légal et décida le 27 novembre 1982 d'envoyer une seconde commission rogatoire au tribunal de Lisbonne, ce qui fut fait le 17 décembre 1982.     10.    Le tribunal de Lisbonne fixa au 8 février 1983 l'audition de l'administrateur légal.   Toutefois, ce dernier ne comparut pas. Ajournée au 1er mars 1983, l'audition n'eut lieu que le 4 mars 1983. L'administrateur légal sollicita alors un délai supplémentaire pour la présentation de l'inventaire des biens.   Le tribunal ayant fait droit à cette demande, l'administrateur légal présenta le 4 mai 1983 un inventaire partiel des biens.   Le 30 mai 1983, il demanda un nouveau délai afin de compléter l'inventaire des biens.   11.    Le 5 juin 1983, le requérant saisit le tribunal d'Alcobaça afin qu'il ordonne à l'administrateur légal de présenter les pièces manquantes et l'inventaire des biens.   12.    Le 11 juillet 1983, l'administrateur présenta l'inventaire des biens.   13.    Suivirent plusieurs réclamations de l'un des intéressés et du requérant alléguant l'inexactitude de l'inventaire des biens. L'administrateur présenta par la suite, le 21 novembre 1983, un inventaire supplémentaire.   Toutefois, d'autres réclamations suivirent et l'administrateur présenta le 12 octobre 1984 un nouvel inventaire des biens.         Saisi de l'inventaire des biens remis par l'administrateur légal le tribunal d'Alcobaça rendit le 26 novembre 1984 une ordonnance par laquelle il demanda au tribunal de Lisbonne d'exécuter une commission rogatoire afin d'entendre certains témoins.   Par ailleurs, des témoins furent entendus les 21 janvier, 28 janvier et 4 février 1985 devant le tribunal d'Alcobaça.         Le 31 mai 1985, le tribunal de Lisbonne remit l'ensemble des procès-verbaux d'audition au tribunal d'Alcobaça conformément à la commission rogatoire.   14.    Le tribunal d'Alcobaça, par jugement du 19 juin 1986, rejeta les réclamations du requérant et de son frère concernant l'inventaire des biens qui avait été fait par l'administrateur légal, estimant que ce dernier avait exécuté ses fonctions conformément aux dispositions de la loi.   Les réclamants interjetèrent appel de ce jugement qui fut admis le 11 juillet 1986 par le tribunal d'Alcobaça lequel décida cependant de ne le transmettre à la cour d'appel qu'après l'établissement par le tribunal de l'inventaire définitif des biens (descrição de bens).   15.    Le 4 janvier 1988, le greffe du tribunal d'Alcobaça estimant qu'il était difficile d'établir un inventaire définitif de biens étant donné le nombre important d'inventaires déposés par l'administrateur et les réclamations à leur propos demanda au juge d'ordonner à l'administrateur la présentation d'un seul inventaire.         Se conformant à l'avis du greffe, le tribunal ordonna par décision du 6 mai 1990 à l'administrateur de constituer un seul inventaire dans un délai de 30 jours.   Le 13 juillet 1990, l'administrateur présenta le document requis.         Statuant sur celui-ci, le tribunal d'Alcobaça ordonna le 9 novembre 1990 aux parties à la procédure de donner leurs avis sur le contenu de ce document et précisa que s'il n'y avait pas de réclamation ou de contestation il ordonnerait une commission rogatoire afin d'évaluer le prix d'une paire de boucles d'oreilles, objet du désaccord entre les différentes parties à la procédure.   16.    Après avoir recueilli l'avis des parties, le tribunal décida d'envoyer le 23 septembre 1991 une commission rogatoire au tribunal de Lisbonne afin de procéder à l'évaluation des boucles d'oreilles.         Cette commission rogatoire n'a toutefois été envoyée que le 20 novembre 1992.   17.    Par ordonnance du 8 février 1993, le tribunal de Lisbonne fixa au 26 février 1993 l'expertise d'évaluation des boucles d'oreilles.   18.    Le 3 mars 1993, le tribunal de Lisbonne retourna la commission rogatoire au tribunal d'Alcobaça.   19.    Par ordonnance du 5 mai 1993, le tribunal d'Alcobaça fixa la valeur des boucles d'oreilles et ordonna l'établissement de l'inventaire définitif des biens.   20.    Le 6 mai 1993, le requérant se plaignit de la durée de la procédure.   21.    Par ordonnance du 17 juin 1993, le tribunal fixa au 20 septembre 1993 la tenue d'une réunion avec la présence des intéressés (conferência de interessados).   Ce jour-même, les intéressés informèrent le tribunal qu'ils envisageaient de parvenir à un accord sur le partage des biens.   Le tribunal fixa ainsi une nouvelle réunion au 12 janvier 1994.   22.    L'issue de la procédure n'est pas connue.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   23.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   24.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 de la Convention   25.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil ..."         L'objet de la procédure en question est une action en inventaire de succession. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   26.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 25 novembre 1981 et était toujours pendante au 12 janvier 1994, excède 12 ans.   27.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 13, par. 30).   28.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique surtout par le comportement des parties, lesquelles ont rendu l'affaire complexe, en raison de leurs multiples interventions.   29.    La Commission constate, en accord avec le Gouvernement, que l'affaire présentait une certaine complexité, provoquée surtout par le comportement des diverses parties à la procédure. Toutefois, elle estime que ce fait n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. Elle rappelle à cet égard qu'en matière civile, l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (voir Cour eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 14 et suiv., par. 33 et suiv.). Néanmoins, ce principe ne saurait dispenser le juge de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A n° 143, p. 17, par. 46).   30.    La Commission relève à cet égard deux périodes importantes d'inactivité :         - entre l'information du greffe à l'intention du juge (4 janvier 1988) et l'ordonnance rendue par le juge conformément à cette information (6 mai 1990), soit une période de deux ans et quatre mois pendant laquelle aucun acte de procédure n'a été accompli ;         - entre la décision du juge du tribunal d'Alcobaça d'envoyer une commission rogatoire au tribunal de Lisbonne (23 septembre 1991) et l'envoi de la commission rogatoire (20 novembre 1992), soit une période d'un an et deux mois pendant laquelle aucun acte de procédure n'a été accompli.         Il s'agit là de délais pour lesquels le Gouvernement n'a fourni aucune explication pertinente.   31.    Enfin et surtout, la Commission estime qu'un laps de temps de plus de douze ans sans obtenir une décision définitive en matière d'inventaire de succession, doit être considéré comme dépassant en général le délai raisonnable visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ( voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Obermeier du 28 juin 1990, Série A n° 179, p. 23, par. 72).   32.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, Série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   33.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   34.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire de la                  Le Président de la            Deuxième Chambre                     Deuxième Chambre                (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1994:0629REP001807191
Données disponibles
- Texte intégral